§ 1. Celui qui dort sous un lit dans la souccah ne s’est pas acquitté de tout son devoir. [^369] Rabbi Jehudah dit : « Nous avions l’habitude de dormir sous un lit en présence des anciens, et ils ne nous ont jamais rien dit contre. » Rabbi Siméon dit : « Il arrivait que Tabbi, l’esclave de Rabbi Gamaliel, dormait sous un lit. » Mais Rabbi Gamaliel dit aux anciens : « Voyez-vous mon esclave Tabbi ? Il est un disciple des sages, et il sait que les esclaves sont exemptés de l’obligation de demeurer dans la souccah ; c’est pourquoi il dort sous un lit dans la souccah. » De cette observation de Rabbi Gamaliel, nous déduisons, comme d’habitude, que celui qui dort sous un lit dans la souccah ne s’est pas acquitté de tout son devoir.
§ 2. Si un homme soutient sa souccah avec son lit, elle est valide. Rabbi Jehudah dit : « Une souccah qui ne peut se tenir debout toute seule n’est pas valide. » Une souccah irrégulièrement couverte, dont la partie ombragée est plus grande que celle exposée au soleil, [1] est valide ; si la couverture est serrée, comme le toit d’une maison, bien que les étoiles ne soient pas visibles à travers, elle n’en est pas moins valide.
§ 3. Si un homme construit sa souccah sur le toit d’un chariot ou sur un navire, elle est valide et il peut y monter pendant la fête. S’il a construit la souccah au sommet d’un arbre ou sur le dos d’un chameau, elle est valide ; mais il ne doit pas y monter pendant la fête. [2] [Si] deux [parois latérales de la souccah sont formées] par un arbre et une par [ p. 133 ] des mains humaines, ou deux [sont formées] par des mains humaines et une par un arbre, la souccah est valide, mais il ne doit pas y monter pendant la fête. Si trois [parois latérales] sont formées par des mains humaines et la quatrième par un arbre, la souccah est valide et il peut y monter pendant la fête. Voici la règle : Chaque fois que la souccah peut tenir debout toute seule, même si l’arbre qui la soutient en partie est enlevé, la souccah est valide et il est licite d’y monter pendant la fête.
§ 4. Si un homme construit sa souccah entre des arbres et que ces derniers forment des murs latéraux, la souccah est valide. Les personnes envoyées en mission pieuse sont exemptées de l’obligation d’habiter dans la souccah ; il en va de même pour les malades et ceux qui les soignent. Il est permis de manger ou de boire occasionnellement dans la souccah pendant la fête.
§ 5. Il arriva qu’un plat [de victuailles] fut apporté à R. Jochanan ben Sacha [pour qu’il] le goûte ; et que deux dattes et une cruche d’eau furent apportées à Rabbon Gamaliel ; chacun d’eux dit : « Apportez-les à la souccah. » Mais quand on apporta de la nourriture, moins [en quantité] qu’un œuf, à R. Zadok, il la prit dans la serviette, [3] et la mangea dans la souccah, mais ne dit pas de grâce après cela.
§ 6. R. Éléazar dit : « Un homme est tenu de prendre quatorze repas dans la souccah, un le matin et un le soir [de chaque jour de fête] » ; mais les sages affirment que cette pratique n’a aucune limite légale, si ce n’est qu’il est tenu de prendre ses repas dans la souccah le premier soir de la fête. R. Éléazar dit également : « Celui qui n’a pas pris son repas [dans la souccah le premier soir de la fête] peut se racheter [en y prenant son repas] le dernier soir de la fête » ; mais les sages soutiennent qu’aucune réparation ne peut être effectuée dans ce cas ; et ils appliquent à cela le texte : « Ce qui est défectueux ne peut être corrigé, et ce qui est déficient ne peut être comblé. » [4]
§ 7. Si la tête et la majeure partie du corps d’un homme se trouvent dans la soucca et sa table dans la maison, Beth Shammaï déclare cela invalide ; mais Beth Hillel le déclare valide. L’école de Hillel dit à l’école de Shammaï : « N’est-il pas arrivé que les anciens de l’école de Shammaï et ceux de l’école de Hillel soient allés rendre visite à Rabbi Jochanan ben Hachoroni, et qu’ils l’aient trouvé assis avec sa [ p. 134 ] tête et la majeure partie de son corps dans la soucca, tandis que sa table était [placée] dans la maison ; et ils ne lui ont rien dit [à ce sujet]. » Mais l’école de Beth Shammaï répondit : « [Apposez-vous cela] comme preuve [à l’appui de votre opinion] ? » Ils lui dirent : « Si telle a toujours été ta coutume, tu n’as jamais, de toute ta vie, obéi correctement au commandement de demeurer dans la souccah ! »
§ 8. Les femmes, les esclaves et les mineurs sont exemptés de l’obligation d’habiter dans la soucca. Un garçon qui n’a plus besoin de l’allaitement maternel est tenu d’obéir au commandement de la soucca. Il arriva que la belle-fille de Shammaï l’aîné, [5] donna naissance à un fils, le jour de la fête, lorsqu’il fit enlever le plafond et recouvrit l’espace vide au-dessus de son lit d’une couverture végétale, à cause du nouveau-né.
§ 9. Durant les sept jours de la fête, un homme doit faire de la souccah son domicile habituel, et sa maison ne doit servir que de résidence occasionnelle. S’il pleut, quand est-il permis de vider la souccah ? Lorsqu’une bouillie a été gâchée, les anciens illustrent ce fait par une comparaison : « À quoi ressemble une telle situation ? C’est comme si un serviteur versait une coupe à son maître, qui lui jetait un bol au visage. »
132:1 Le devoir de résider dans la souccah comprend le devoir d’y dormir ; mais il est interdit d’interposer un autre toit sous celui de la souccah ; et un lit de dix mains de haut est considéré comme une tente. ↩︎
132:2 Ceci est rendu selon une explication du texte donnée dans le Talmud ; mais, selon une autre opinion, la Mishna entend ici établir deux règles distinctes : — 1. Si la couverture est irrégulière, de sorte qu’elle laisse des espaces ou des ouvertures, tandis que des parties de la couverture pendent, alors que, si elle est correctement étendue, il y a suffisamment de matériau pour couvrir l’ensemble. 2. Si la partie ombragée dépasse celle exposée au soleil. Dans les deux cas, la souccah est valide. ↩︎
132:3 Il peut cependant l’utiliser les jours intermédiaires. ↩︎
133:4 Il ne le toucha pas avec sa main nue, car, ne s’étant pas lavé avant de manger, il ne voulait pas exposer la nourriture à une quelconque impureté qui pourrait s’attacher à ses mains. ↩︎
133:5 Eccles. i. 15. ↩︎