§ 1. Une branche de palmier volée ou desséchée n’est pas valable. Une branche provenant d’un bosquet [^375] consacré à l’idolâtrie ou d’une ville rejetée [1] incitée à l’idolâtrie n’est pas valable. Si la pointe est cassée ou les feuilles arrachées, elle n’est pas valable ; si elles sont seulement séparées, elle est valable. Rabbi Jehudah dit : « Il faut la lier par le haut. » Un loolab de la montagne de Fer [2] est valable. Un loolab mesurant trois mains de longueur, suffisantes pour le secouer, est valable.
§ 2. Une branche de myrte volée ou desséchée n’est pas valable. Celle qui provient d’un bosquet ou d’une ville rejetée n’est pas valable. Si la pointe a été cassée, ou si les feuilles ont été arrachées, ou si l’on a plus de baies que de feuilles, elle n’est pas valable ; si le nombre de baies a été diminué, elle devient valable ; mais cela ne doit pas se faire le jour de la fête.
§ 3. Un saule de ruisseau, acquis par vol ou desséché, n’est pas valable. Celui qui vient d’un bosquet ou d’une ville rejetée n’est pas valable. Si la pointe a été cassée, ou les feuilles arrachées, ou s’il s’agit d’un צפצפה, [3] il n’est pas valable. Un saule fané, ou dont certaines feuilles sont tombées, ou qui a poussé sur un sol sec [hors d’un ruisseau], est valable.
§ 4. R. Ishmael dit : « [Un homme doit utiliser] trois branches de myrte, deux saules, une branche de palmier et un citronnier ; même si deux des trois branches de myrte ont leurs pointes cassées, elles peuvent être utilisées. » R. Tarphon dit : « Même si toutes les trois ont leurs pointes cassées, elles peuvent être utilisées. » R. Akivah dit : « De même qu’une seule branche de citronnier et un seul loolab sont utilisés, de même une seule branche de myrte et un seul saule sont utilisés. »
§ 5. Un cédrat volé ou desséché n’est pas valide. Celui qui provient d’un verger ou d’une ville rejetée n’est pas valide. Celui prélevé sur un arbre non circoncis [4] n’est pas valide ; ni celui prélevé sur une offrande prélevée [5] impure. On ne prélèvera pas de cédrat sur une offrande prélevée pure ; mais s’il n’en a pas prélevé, il est valide. Un cédrat prélevé sur Demaï [6] est déclaré invalide par Beth Shammaï, mais déclaré valide par Beth Hillel. On ne prélèvera pas de cédrat sur la deuxième dîme à Jérusalem, mais s’il en a prélevé un, il est valide.
§ 6. Si une tache [7] s’étend sur la plus grande partie du cédrat, s’il a perdu sa couronne, ou si sa fine écorce a été pelée, ou s’il est fendu, ou perforé [ou pas entier] ; s’il en manque une si petite quantité, elle n’est pas valide. Si la tache s’étend sur la plus petite partie du cédrat, s’il a perdu sa tige, ou si celle-ci est perforée [mais le cédrat lui-même est entier], de sorte qu’aucune partie, si petite soit-elle, ne manque, le cédrat est valide ; un cédrat de couleur foncée n’est pas valide. Un cédrat vert poireau que R. Meir déclare valide ; mais R. Jehudah le déclare non valide.
§ 7. Concernant la taille minimale légale d’un petit citron, R. Meir dit : « Il doit être comme une noix. » R. Jehudah dit : « Comme un œuf ; et pour un gros citron, il doit être tel qu’un homme puisse en tenir deux dans une main. » Tel est le dicton de R. Jehudah : mais R. Jose dit : « Même s’il doit utiliser ses deux mains pour un citron, il est de taille légale et valable. »
§ 8. Le loolab ne doit être attaché qu’avec des branches de palmier de sa propre espèce. Tel est le dicton de Rabbi Jehudah ; mais Rabbi Meir dit : « On peut même l’attacher avec de la ficelle. » Rabbi Meir dit aussi : « Il arriva que les habitants de Jérusalem attachèrent un loolab avec un cordon d’or. » Mais ils [les sages] répondirent : « Oui, ils l’ont fait, mais [sous le cordon d’or] ils l’ont attaché avec des branches de palmier de sa propre espèce. »
§ 9. Quand ont-ils secoué le loolab ? « Au verset הודו לה׳, [louez le Seigneur, etc.], [8] au début et à la fin ; et au verset אנא ה׳ הושיעה נא [Ô Seigneur, nous t’en supplions, sauve-nous.] » [9] Tel est le dicton de Beth Hillel : mais Beth Shammai soutient : « [Que le loolab doit] aussi [être secoué] au verset אנא ה׳ הצליהח נא, [Ô Seigneur, nous t’en supplions, fais-nous prospérer]. » [10] R. Akivah dit : « J’ai observé [particulièrement remarqué] Rabbon Gamaliel et R. Josué ; et j’ai vu que, tandis que tous les gens secouaient leurs palmes [aux deux derniers versets], eux [les deux rabbins] ne secouaient les leurs qu’à הושיעה נא. » Si une personne est en route et n’a pas de loolab avec elle, elle doit, en rentrant chez elle, la secouer à sa table, [même pendant ses repas]. S’il ne l’a pas fait le matin, il doit le faire vers le soir, car toute la journée est valable pour [l’utilisation] du loolab.
§ 10. Si le hallel [11] est lu à un homme par un esclave, ou une femme, ou un mineur, il doit répéter après eux [mot à mot] ce qu’ils lisent ; [12] mais c’est une honte pour lui. [13] Si une personne adulte [14] le lui lit [le hallel], il ne fait que répéter après lui [répond] Alléluia.
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§ 11. Là où il est d’usage de répéter deux fois les versets, on doit les répéter. Là où il est d’usage de les réciter une seule fois, on doit les réciter une seule fois. Là où il est d’usage de dire une bénédiction après le loolab, on doit dire une bénédiction. Dans tous les cas, selon la coutume du pays, on doit s’y conformer. Si quelqu’un achète un loolab à son voisin pendant la septième année sabbatique, le vendeur doit lui offrir un citron en cadeau ; car il est interdit d’acheter un citron pendant la septième année sabbatique.
§ 12. Autrefois, le loolab était utilisé au Temple, chacun des sept jours de la fête ; et, à la campagne, partout sauf au Temple de Jérusalem, le premier jour seulement. Mais après la destruction du Temple, Rabbi Jochanan ben Sahaï décréta : « Que, à la campagne, partout, le loolab soit utilisé pendant les sept jours de la fête, en mémoire du Saint Temple. » Il décréta également : « Que le jour de נוף [15], il serait interdit de manger du grain nouveau. »
§ 13. Si le premier jour de la fête tombe un sabbat, chacun doit apporter son loolab à la synagogue la veille du sabbat et l’y laisser. Le lendemain matin, chacun doit se rendre à la synagogue de bonne heure, et chacun doit choisir son propre loolab et le prendre ; car les sages affirment : « On ne peut s’acquitter pleinement de son devoir le premier jour de la fête avec un loolab appartenant à son voisin ; alors que les jours suivants, on peut s’acquitter pleinement de son devoir avec un loolab appartenant à son voisin. »
§ 14. R. José dit : « Si le premier jour de la fête tombe un jour de sabbat, si un homme oublie [que c’est le jour du sabbat] et porte son loolab [dans la reshuth publique], [16] il est absous ; car il l’a fait avec l’intention d’accomplir la loi. »
§ 15. Une femme peut recevoir le loolab des mains de son fils ou de son mari et le remettre dans l’eau le jour du sabbat. Rabbi Jehudah dit : « Le jour du sabbat, on peut le remettre dans l’eau ; le jour de la fête, on peut ajouter de l’eau fraîche, et les jours intermédiaires, on peut changer l’eau, en la remplaçant par de l’eau fraîche. » Un mineur qui sait remuer le loolab est tenu d’accomplir cette obligation.
134:1 Dans lequel le palmier est consacré à des rites idolâtres. ↩︎
134:2 Deut. xiii. 12. ↩︎
134:3 Une montagne près de Jérusalem, vers le sud, dont les branches de palmier étaient très courtes. ↩︎
135:4 Les signes distinctifs du saule de ruisseau [salix helix] sont son bois foncé, ses longues feuilles à marge lisse ; ceux du צפצפה sont son bois blanc, ses feuilles rondes à marge dentelée. Parmi les nombreuses espèces de saules qui répondent à cette dernière description, il est impossible de décrire laquelle est celle visée par le texte. ↩︎
135:5 Vide Levit. xix. 23, et Mishna, Traité Orlah. ↩︎
135:6 Nomb. xviii. 11, 12. ↩︎
135:7 Fruit dont il est douteux que les droits légaux aient été payés. ↩︎
135:8 Mais s’il y a deux taches différentes sur le corps du cédrat, même si elles ne s’étendent que sur une petite partie de celui-ci, ou s’il y a une tache sur la couronne, le cédrat n’est pas valide. ↩︎
136:9 Ps. cxvii. ↩︎
136:10 Ps. cxviii. 25. ↩︎
136:11 Ps. cxviii, fin du verset 25. ↩︎
136:12 Les laudes, une prière composée des Psaumes cxiii. à cxviii. inclus. ↩︎
136:13 Quiconque n’est pas légalement tenu d’accomplir un devoir ne peut en dispenser les autres en agissant comme leur délégué. Et comme les esclaves, les femmes et les mineurs n’y sont pas légalement contraints, leur récitation de la prière n’en dispensera pas l’homme ; celui-ci, par conséquent, doit la répéter mot pour mot. ↩︎
136:14 Il est honteux pour lui de n’avoir pas appris ses prières. ↩︎
137:16 Extrait du verset אודך כי עניתני. (Ps. cxviii. 21, jusqu’à la fin.) ↩︎
137:17 Le jour où l’on agite la gerbe des prémices. Le 16e jour de Nissan, le premier mois, était ainsi appelé. (Voir Lév. xxiii. 10, 11.) ↩︎