§ 1. Lorsque la fête a lieu un vendredi, il est interdit de préparer volontairement de la nourriture pour le sabbat, sauf pour la fête seule. Ce qui reste reste pour le sabbat. Il faut donc préparer, la veille de la fête, un aliment en raison du sabbat [^417] et le cuisiner en plus pendant la fête. Beth Shammaï dit : « Il est nécessaire de préparer deux aliments. » Mais Beth Hillel dit : « Un seul plat suffit. » Ils s’accordent cependant à dire que le poisson avec des œufs peut être considéré comme deux plats. Si l’aliment ainsi préparé a été mangé ou perdu [avant la cuisson du sabbat], rien de plus ne peut être cuit ; mais s’il en reste une petite partie, on peut en cuire davantage, et en conséquence, pour le sabbat.
§ 2. Lorsque la fête a lieu immédiatement après le sabbat, Beth Shammaï dit : « Tout ce qui nécessite une purification doit être immergé avant le sabbat. » Mais Beth Hillel dit : « Les vases doivent être immergés avant le sabbat, et les êtres humains le jour du sabbat. »
§ 3. Les deux écoles s’accordent à dire que l’eau polluée peut être purifiée en la plaçant dans un récipient en terre cuite et en la mettant en contact avec l’eau d’un bain, mais non dans un récipient impur. Il est toutefois permis d’immerger des récipients dont l’usage initial [ p. 148 ] a été altéré, [1] et les hommes peuvent se baigner lorsqu’ils passent d’une compagnie à une autre [pour manger l’agneau pascal]. [2]
§ 4. Beth Shammaï dit : « Une personne peut apporter des sacrifices de paix lors de la fête, mais elle ne peut pas y imposer les mains ; [3] et [un particulier] ne peut pas non plus y apporter d’holocaustes. » Mais Beth Hillel autorise l’apport de paix et d’holocaustes, ainsi que l’imposition des mains sur eux.
§ 5. Beth Shammaï enseigne qu’il est interdit de faire bouillir de l’eau pendant la fête pour se laver les pieds, à moins que l’eau ne soit également potable. Beth Hillel l’autorise. Il est également permis d’allumer un feu uniquement pour se réchauffer.
§ 6. Rabbon Gamaliel aggrave trois choses, comme l’école de Shammaï : « Il est interdit de couvrir ou de placer les marmites de nourriture dans un endroit chaud la veille de la fête, afin de conserver leur chaleur ; de même que le jour du sabbat ; de préparer, le jour de la fête, une lampe disjointe et d’y cuire de gros pains, mais seulement des galettes minces. » Rabbon Gamaliel dit : « On n’avait jamais coutume, chez mon père, de cuire de gros pains le jour de la fête, mais seulement des galettes minces. » Mais les sages lui dirent : « Quelle preuve apporte cette pratique de la famille de ton père, qui, bien que stricte à cet égard, autorisait néanmoins tout Israël à cuire, le jour de la fête, de gros pains et d’épais morceaux de pâte, [ou galettes] ? »
§ 7. Il [Rabbon Gamaliel] a décidé d’alléger [c’est-à-dire de permettre] les trois choses suivantes : il a permis de balayer la fête entre les divans ou sofas [4] [après le dîner], de mettre du parfum sur les charbons [après le dîner], [5] et de préparer un chevreau complet [6] les nuits de Pessah ; mais les sages interdisent tout cela.
§ 8. Rabbi Éléazar ben Azariah autorisa trois choses que les autres sages interdisent : sa vache était autorisée à sortir le jour du Chabbat avec une courroie attachée à ses cornes, [7] il considérait également comme licite de curer le bétail pendant la fête et d’y moudre du poivre dans un moulin à poivre. Rabbi Jehudah dit : « Il n’est pas licite de curer le bétail pendant la fête, car une blessure peut être infligée par les dents de l’étrille en fer, mais on peut le curer avec un peigne en bois. » Les rabbins décident qu’il est illégal de curer le bétail soit avec une étrille en fer, soit avec un peigne en bois.
§ 9. Un moulin à main, utilisé pour moudre le poivre, est susceptible de contracter la pollution dans les trois récipients distincts qui le composent : à savoir, comme récipient de capacité, [8] comme récipient en métal, [9] et comme récipient du genre tamis. [10]
§ 10. Une charrette d’enfant est susceptible de se souiller sous l’effet de la pression, [11] et peut être déplacée le jour du Chabbat ; cependant, elle ne peut être traînée que sur des vêtements ou des tapis. [12] Rabbi Jehudah dit : « Il n’est pas permis de traîner un récipient ou un meuble le jour du Chabbat, à l’exception d’une charrette légère, car elle ne laisse qu’une légère empreinte sur le sol [et n’enlève pas la terre de manière à laisser un sillon]. »
147:1 C’est ce que l’on appelle ערובי תבשילין, ou « mélange de la cuisson ou de la préparation des aliments », dont Maïmonide donne le récit et la raison suivants : « Les rabbins, afin d’empêcher la cuisson ou la préparation des aliments pendant la fête pour les jours ouvrables suivants, l’ont interdit même pour le sabbat suivant immédiatement [et bien sûr pour un jour ouvrable]. Ils ont cependant ordonné qu’un aliment soit préparé la veille de la fête, auquel on puisse en cuire davantage pendant la fête, ce qui a été ordonné afin de rappeler à la foule qu’il est interdit de préparer pendant la fête un aliment qui n’est pas consommé ce jour-là. On l’appelle ערוב, ou mélange, car il associe la préparation des aliments nécessaires à la fête à celle nécessaire à la consommation familiale. le jour du sabbat » (Maim. Hilchoht Yom Tob, ch. VI. et le השנה de הראב״ר). ↩︎
148:2 Si une personne a immergé des récipients destinés à être utilisés pour l’huile d’usage courant, et souhaite ensuite les utiliser à des fins sacrées [comme y mettre du vin d’offrande élevée, etc.], une nouvelle immersion sera nécessaire. ↩︎
148:3 Voir Traité Pessa’him, chap. IX. ↩︎
148:4 Lévitique i. 4. ↩︎
148:5 Les coussins sur lesquels les anciens s’allongeaient pour manger. ↩︎
148:6 C’est aussi une ancienne coutume orientale selon laquelle le brûlage, n’étant pas strictement nécessaire, est interdit par les sages lors de la fête. ↩︎
148:7 Complet, avec sa tête, ses pattes et ses entrailles, sur la broche à rôtir, et de la même manière que la cuisson de l’agneau pascal est prescrite. ↩︎
148:8 Voir Traité du Sabbat, chap. V. § 4. ↩︎
149:9 La partie inférieure, où le poivre moulu est recueilli. ↩︎
149:10 La partie supérieure, où l’on met le poivre entier. ↩︎
149:11 La partie médiane, qui ne laisse passer que les particules finement broyées. ↩︎
149:12 Voir Mishna, ordonner Taharoth. ↩︎