§ 1. Si le Beth Din et tout Israël ont vu la nouvelle lune, [^490] ou si l’interrogatoire des témoins avait déjà eu lieu, mais qu’il faisait déjà nuit avant que le mot « Mekoodash » [^491] ne soit prononcé, le mois sera intercalaire. Lorsque le Beth Din seul l’a vue, [1] deux de ses membres doivent se lever devant les autres comme témoins, [2] qui diront alors : « Mekoodash, Mekoodash ». Lorsque seulement trois membres du Beth Din l’ont vue, deux d’entre eux doivent se lever comme témoins, et joindre à ce seul membre certains de leurs associés érudits, [3] puis témoigner devant ceux-ci, qui diront : « Mekoodash, Mekoodash », car un membre du Beth Din seul n’a pas cette faculté.
§ 2. Toute sorte de corne peut être utilisée [comme shophar, ou cornet] lors de la fête du nouvel an, à l’exception de celle d’une vache, car elle est appelée קרן dans les Écritures. [4] Rabbi José a fait remarquer : « Sûrement tous les shophars sont appelés קרן dans le texte ; » car telle est l’expression dans Josué vi. 5, במשוך בקרן היובל.
§ 3. Le cornet dont on se servait dans le temple à la fête du nouvel an, était une corne droite de chamois, [5] dont l’embouchure était recouverte d’or, les deux trompettes [6] étaient placées de chaque côté, le son du cornet se prolongeait après que celui des trompettes avait cessé, car l’obligation du jour s’applique plus particulièrement à la sonnerie du cornet.
§ 4. Les jours de jeûne, on se servait de deux cornes de bélier recourbées, dont les embouchures étaient recouvertes d’argent, et les deux trompettes étaient placées au milieu entre elles ; le son des trompettes était prolongé après que celui des cornes avait cessé, car l’obligation du jour s’applique plus particulièrement au son des trompettes.
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§ 5. L’année du jubilé est comparable à la fête du nouvel an, par la sonnerie et les bénédictions. Rabbi Jehudah dit : « À la fête du nouvel an, on sonnait de la trompette, et à l’année du jubilé, de la trompette du chamois. »
§ 6. Il est interdit d’utiliser un shophar déchiré, puis recollé, ou composé de plusieurs pièces jointes. Si un shophar comporte un trou bouché, s’il gêne le son, il ne peut être utilisé ; mais s’il ne gêne pas le son, il peut être utilisé.
§ 7. Si quelqu’un sonne le shophar dans un trou, une citerne ou dans un grand récipient d’argile (ou de terre cuite), si la personne qui écoute le son entend clairement le son du shophar, elle se sera acquittée de son obligation, [7] mais pas lorsqu’elle n’entend que la réverbération ou l’écho de ce son ; et ainsi, si une personne passant par la synagogue, ou habitant à proximité, entend le shophar (à la fête du nouvel an) ou la lecture du livre d’Esther (à Pureem), elle se sera acquittée de son obligation, à condition d’avoir prêté l’attention appropriée, mais pas autrement ; et bien qu’une personne l’entende aussi bien qu’une autre, la différence (dont tout dépend) est que cette personne a prêté l’attention appropriée et l’autre non.
§ 8. [C’est ainsi que nous trouvons dans l’Écriture que] « Quand Moïse leva la main, Israël fut le plus fort », etc. (Exode xvii. 11.) Les mains de Moïse pouvaient-elles animer la lutte ou la faire cesser ? Mais il en fut ainsi : tandis qu’Israël cherchait l’aide du ciel et soumettait sa volonté à celle de son Père céleste, il l’emporta, mais lorsqu’il cessa de le faire, il échoua. On trouve un exemple similaire (Nombres xxi. 8) : « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; quiconque sera mordu en le regardant vivra. » Ce serpent pouvait-il tuer ou donner la vie ? Mais il en fut ainsi : lorsque les Israélites cherchèrent l’aide du ciel et soutinrent leur inclination à la volonté de leur Père céleste, ils furent guéris, mais s’ils ne le firent pas, ils périrent. Un sourd-muet, un insensé ou un enfant ne peuvent se libérer de leur obligation en agissant à leur place. C’est la règle : tous ceux qui ne sont pas tenus d’accomplir un devoir religieux ne peuvent pas libérer les autres de leur obligation.
162:1 La nuit du 30ème jour. ↩︎
162:2 Voir le chapitre précédent, § 7. ↩︎
162:3 Il s’agit d’un Beth Din de vingt-trois membres (voir Traité Sanhédrin). ↩︎
162:4 À savoir, les membres restants du Beth Din. ↩︎
162:5 C’est-à-dire le troisième membre du Beth Din. ↩︎
162:6 Et non שופר. ↩︎
162:7 Une sorte d’antilope ou de chèvre sauvage. ↩︎