[ p. 164 ]
§ 1. Lorsque la fête du Nouvel An tombait un jour de sabbat, on sonnait dans le sanctuaire, mais pas hors de celui-ci. Après la destruction du Temple, Rabban Johanan, fils de Zaccaï, ordonna qu’on sonne dans tout lieu où se trouve un tribunal de justice. Rabbi Éléazar dit : « Il n’a donné cette ordonnance que pour Jamnia », mais les autres sages lui dirent : « Il en était de même pour Jamnia que pour tout autre lieu où se trouve un tribunal permanent. »
§ 2. Et à cet égard aussi, Jérusalem était privilégiée par rapport à Jamnia, [^499] à savoir que toute ville d’où l’on pouvait voir Jérusalem et entendre la sonnerie, qui était assez proche, et vers laquelle il était permis d’aller le jour du sabbat, pouvait sonner ; mais à Jamnia, il n’était permis de sonner que devant le tribunal de justice.
§ 3. Autrefois, le loolab (branche de palmier, etc.) était emporté sept jours dans le sanctuaire, et un seul jour en dehors. Après la destruction du Temple, Rabban Johanan, fils de Zaccaï, ordonna « que le loolab soit emporté partout pendant sept jours, en commémoration du sanctuaire », et « que pendant toute la journée de l’agitation (500 £), il soit interdit de manger du blé nouveau ».
§ 4. Autrefois, les preuves de l’apparition de la nouvelle lune étaient recueillies tout le trentième jour ; mais comme il arriva un jour que les témoins tardèrent à venir, ce qui interrompit le Cantique des Lévites [1] [au sacrifice du soir], il fut décrété que les témoins ne seraient admis que jusqu’à Min’ha, et que si des témoins venaient après cette date, ce jour-là et le suivant étaient sanctifiés. Après la destruction du Temple, Rabban Jochanan, fils de Zaccaï, ordonna « que les preuves de l’apparition de la lune soient recueillies toute la journée ». Rabban Jochanan, fils de Korcha, dit : « Ceci aussi fut décrété par Rabban Jochanan, fils de Zaccaï, à savoir que, quel que soit le lieu où se trouvait le chef du tribunal, les témoins n’avaient qu’à se rendre au lieu de réunion [2]]. »
§ 5. L’ordre des bénédictions à dire à la fête du nouvel an est le suivant : on dit les bénédictions אבות וגבורות וקדשת השם, [3], auxquelles sont reliés les מלכיות [ou série de textes relatifs à la règle suprême du Tout-Puissant] sans faire sonner le shophar ; puis, concernant la sainteté du jour, [4] après quoi on fait sonner le shophar ; puis suivent les זכרונות [ou textes relatifs au doux souvenir du Tout-Puissant à ses créatures], après quoi on fait sonner à nouveau le shophar. Ensuite viennent les שופרות [ou textes dans lesquels le son du shophar est mentionné], et le shophar est sonné [la troisième fois], il dit alors, עבודה, הודאה et ברכת כהנים. [5] Telle est l’opinion de R. Jochanan ben Nourrie : mais R. Akivah objecta, lui disant : « Si le shophar ne doit pas être sonné après la lecture des מלכיות, pourquoi doivent-ils être mentionnés ? » Mais l’ordre approprié est le suivant :—אבות וגבורות וקדשת השם sont dits, avec lesquels les מלכיות doivent être combinés ; après quoi, le shophar doit être sonné, puis les זכרונות doivent être lus, et le shophar doit être sonné ; ensuite שופרות, et le shophar retentit à nouveau ; après quoi עבודה, הודאה et ברכת בהנים [5:1] sont prononcés.
§ 6. Il faut réciter au moins dix textes de l’Écriture Sainte relatifs à מלכיות, dix relatifs à זכרונות et dix relatifs à שופרות. R. Jochanan ben Nourrie dit : « L’obligation de lire ces textes sera dûment remplie si seulement trois de chaque classe ont été récités, mais aucun texte relatif à l’une ou l’autre classe contenant des prédictions de châtiment ne doit être utilisé. Les textes de la loi doivent être lus en premier, et les textes de conclusion doivent être tirés des prophètes. » Mais R. José dit : « Il suffit que le verset de conclusion soit tiré de la loi. »
§ 7. Le deuxième de ceux qui, à la fête du nouvel an, officient au pupitre de lecture [תיבה] en tant que ministres de la congrégation, [6] fera [ p. 166 ] sonner le shophar par une autre personne, et les jours où le Hallel est lu, le premier ministre [^507] doit lire le Hallel.
§ 8. Il n’est pas permis, pour sonner le shophar à la fête du nouvel an, de sortir des limites sabbatiques pour enlever un tas de pierres, [7] de monter sur un arbre, de monter sur un animal ou de nager sur les eaux pour obtenir un shophar, ni de le couper avec quoi que ce soit qui ne puisse être utilisé en raison d’une transgression du repos sabbatique, ni en raison d’un commandement négatif direct de la loi ; mais une personne peut, si elle le souhaite, verser de l’eau ou du vin dans le shophar. [8] On ne peut pas empêcher les enfants de sonner, mais, au contraire, il est licite de s’occuper de leur apprendre à sonner ; mais celui qui enseigne ainsi, comme d’ailleurs les autres personnes qui écoutent ces sons, ne peut pour autant être libéré de son obligation.
§ 9. L’ordre de sonner le shophar est le suivant : trois sons sont soufflés trois fois ; la durée de six tekeah est égale à celle de trois terooah, et celle de chaque tekeah à trois soupirs ou gémissements. Si une personne a sonné le premier tekeah et prolongé le son du second jusqu’à obtenir deux sons, cela ne comptera que pour un seul son. Si une personne, après avoir récité toutes les bénédictions, [9] n’a obtenu qu’un shophar, elle sonnera trois fois tekeah, terooah et tekeah ; de même que le ministre de la congrégation est tenu de le faire, chaque individu est tenu de le faire. Mais Rabbon Gamaliel dit : « Le ministre de la congrégation libère le public de son obligation. »
164:1 Il y a évidemment ici une lacune dans le texte de la Mishna, que les commentateurs ont ainsi comblée à partir du contexte : « On sonnait dans toute la ville de Jérusalem jusqu’à la sixième heure [c’est-à-dire aussi longtemps que le Sanhédrin siégeait dans le temple pour enseigner], mais à Jamnia, seulement devant le tribunal, et non dans la ville. Et à cet égard aussi, » etc. ↩︎
164 : 2 Voir Lévitique XXII. 11-15. ↩︎
164:3 Car il était douteux que les témoins puissent encore venir, et que le jour soit sanctifié comme Rosh Hodesh, lorsque le chant de fête de la fête de la nouvelle lune devait être chanté, ou celui qui était utilisé en semaine, en cas de non-apparition des témoins ; et, par conséquent, il semble qu’ils n’aient pas chanté du tout à cette occasion. ↩︎
165:4 Qui pourrait prononcer le mot « Mekoodash », bien que le chef Beth Din soit absent. ↩︎
165 : 5 Les trois premières bénédictions de l’Amidah et de l’Abbot Moosaph s’étendent du début jusqu’à מגן אברהם, Guebooroth commence אתה גבור, et Kedushat Ashem va de là jusqu’à האל הקדוש. ↩︎ ↩︎
165 : 6 À savoir, celui commençant par אתה בחרתנו. ↩︎
165 : 7 Les trois dernières bénédictions de l’Amidah ou Moosaph רצה, מודים et שים שלום. ↩︎
165:8 Le ministre qui lit le מוסף est ainsi appelé, en référence à celui qui a lu שחרית, et l’a ainsi précédé. Il était de coutume, à l’époque de la p. 166 Mishna, que deux ministres soient employés à chaque sabbat, ou fête, l’un pour lire שחרית et l’autre מוסף ; ce dernier n’est pas autorisé ici à sonner du shophar, afin de ne pas interrompre la lecture, de même qu’un ministre qui est un Cohen, n’est pas autorisé, pour la même raison, à se rendre au דוכן pour prononcer la bénédiction des prêtres lorsqu’il officie en tant que ministre. Comparer au Traité Berachoth, chap. V. § 4. ↩︎
166:10 Sous lequel un shophar est enterré. ↩︎