§ 1. Quiconque lit la Méguillah de manière irrégulière ne se libère pas de son obligation ; il en va de même s’il la lit par cœur ou la traduit dans une langue qu’il ne comprend pas ; mais il est permis de la lire à ceux qui comprennent les langues étrangères, [^583] dans cette langue étrangère. Celui qui parle une langue étrangère et se la fait lire en hébreu sera libéré de son obligation.
§ 2. Si quelqu’un lit la Méguillah en faisant de longues pauses entre les parties et en somnolant pendant ce temps, il sera libéré de son obligation. Si quelqu’un lit la Méguillah tout en l’écrivant, en l’expliquant ou en la corrigeant, avec l’intention de se libérer ainsi de son obligation, il l’aura remplie, mais pas s’il n’avait pas une telle intention. Si la Méguillah a été écrite à la peinture, au vernis, à la gomme, au vitriol noir, sur du papyrus ou du vélin brut, l’obligation n’est pas dûment remplie ; elle doit être écrite en caractères hébreux, sur du bon parchemin et à l’encre.
§ 3. Si un habitant d’une ville « ouverte » [^584] se rend dans une ville fortifiée « anciennement » [^585], ou si un habitant d’une ville fortifiée « anciennement » se rend dans une ville « ouverte », s’il a l’intention de retourner « après la lecture de la Méguillah » à son lieu de résidence, il la lira en même temps qu’on la lit à son lieu de résidence ; sinon, il la lira avec les habitants du lieu où il se trouve. D’où faut-il avoir commencé la lecture de la Méguillah pour s’acquitter de l’obligation ? Rabbi Meir dit : « Il est obligatoire de la lire en entier. » Rabbi Jehudah dit : « Il suffit qu’il ait commencé איש יהודי (Esther ii. 5). » R. José dit : “[Même si] de אחר הדברים האלה (Esther iii).”
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§ 4. Tous sont habilités à lire la Méguillah, à l’exception d’un sourd, d’un insensé ou d’un mineur ; mais R. Jehudah permet qu’elle soit récitée par un mineur. Les actes religieux suivants ne peuvent être accomplis avant le lever du soleil le jour où ils sont obligatoires : lire la Méguillah, circoncire, se baigner le septième jour de la purification d’une personne impure ou souillée, asperger l’impur en guise de purification ; une femme qui a eu ses règles au-delà de la date habituelle et qui doit attendre un jour avant de se baigner ne peut pas non plus le faire avant le lever du soleil ce jour-là. Mais si l’un de ces actes a été accompli après le lever du jour, il est valide.
§ 5. Les actes religieux suivants peuvent être accomplis pendant toute la journée [où ils sont obligatoires], à savoir : — La lecture de la Meguillah ; du Hallel ; la sonnerie du cor ; l’utilisation du loolab, ou branche de palmier ; la prière lors de l’offrande supplémentaire ; l’offrande supplémentaire ; la confession du péché lors du sacrifice des taureaux ; [1] la confession à faire lors de l’apport de la [seconde] dîme ; la confession du péché par le grand prêtre le jour des expiations ; l’imposition des mains [sur un sacrifice] ; l’abattage d’un sacrifice ; l’agitation de l’offrande ; l’apport de celle-ci à l’autel ; la prise d’une poignée de farine (Lév. ii. 2) ; la combustion avec de l’encens de la graisse d’un sacrifice sur l’autel ; le pincement ou l’essorage de la tête des volailles apportées en sacrifice (Lév. i. 15) ; la réception du sang d’un sacrifice ; l’aspersion sur l’autel ; le fait de donner à boire les eaux amères à une femme soupçonnée d’adultère ; le fait de couper le cou de la génisse (Deut. xxi. 4) ; et la purification d’un lépreux.
§ 6. Les actes suivants peuvent être accomplis toute la nuit : couper les gerbes pour l’omer et brûler sur l’autel la graisse et les parties d’un holocauste avec de l’encens (Lév. VI, 9). Voici la règle : tout ce qui est ordonné de faire le jour peut légalement être fait toute la journée ; et tout ce qui est ordonné de faire la nuit est licite de le faire toute la nuit.
184:2 Qui a lu le 14 Adar. ↩︎