§ 1. Quinze classes de femmes se libèrent, libèrent leurs rivales, [^659] et les rivales de celles-ci, ad infinitum, de l’obligation de Halitzah et Yeboom ; ce sont [lorsque la veuve du défunt est], (1) la fille [illégitime] du frère, ou (2) sa fille, ou (3) la fille de son fils [illégitime], ou (4) la fille de sa femme, ou (5) la fille de son fils, ou (6) la fille de sa fille, ou (7) sa belle-mère, ou (8) la mère de sa belle-mère, ou (9) la mère de son beau-père, ou (10) sa sœur utérine ou maternelle, ou (11) la sœur de sa mère, ou (12) la sœur de sa femme, ou (13) la veuve de son frère utérin ou maternel, ou (14) la veuve d’un frère qui avait n’a pas été contemporain de lui, [^660] ou (15) de sa belle-fille. [^661] Tous ceux-ci libèrent leurs rivaux, et les rivaux de ceux-ci, ad infinitum, de l’obligation de Chalitzah et Yeboom. Si, cependant, l’un d’eux est décédé, ou a refusé son consentement, [1] ou a été divorcé, ou est inapte à la procréation, [2] leurs rivaux peuvent être mariés par Yeboom ; cependant, le refus de consentement, ou l’inaptitude à procréer, ne peut être appliqué à l’égard de sa belle-mère, ou de la mère de son beau-père.
§ 2. Comment faut-il comprendre cette libération des rivales par les classes de femmes mentionnées ? Lorsque la fille d’une personne, ou l’une des classes de femmes interdites mentionnées, a épousé son frère, qui, à son décès, a laissé une autre épouse, sans descendance, alors, de même que la fille est libérée, car il ne peut l’épouser, de même sa rivale est libérée. Si une rivale de la fille épouse le second frère, qui, à son décès, a laissé une autre épouse, alors, de même que le rival de sa fille est libéré, car il ne peut épouser l’ancienne rivale de sa fille, de même le rival de ce rival est également libéré, et ainsi de suite même s’il y avait cent frères. Comment comprendre que, lorsque ces derniers sont décédés, il est permis d’épouser leurs rivaux par Yeboom ? Si sa fille, ou l’un des degrés mentionnés, interdit de se marier entre eux, était mariée à son frère, qui avait une autre femme, et que sa fille était décédée ou avait divorcé avant le décès de son frère [avec qui elle avait été mariée], alors il est autorisé à l’épouser par Yeboom. Si l’un de ces parents avait été habilité à refuser son consentement et ne l’a pas refusé, sa rivale doit célébrer la cérémonie de Chalitzah, mais ne peut être mariée à son beau-frère par Yeboom.
§ 3. Dans le cas des six degrés de parenté plus rigoureusement interdits, dans lesquels les femmes ne peuvent être mariées qu’à d’autres, à savoir à des étrangers et non à leurs frères, il leur est permis d’épouser leurs rivales, après le décès de leur mari, à savoir celles de sa mère, de la femme de son père, de la sœur de son père, d’une sœur du côté paternel, de la femme du frère de son père et de la femme de son frère du côté paternel.
§ 4. Beth Shammaï autorise les frères à épouser, par Yeboom, les rivales de femmes ayant un lien de parenté interdit avec elles ; mais Beth Hillel l’interdit. Si de telles personnes ont accompli la cérémonie de la Chalitzah, elles sont, selon Beth Shammaï, inaptes à épouser un prêtre ; mais Beth Hillel les déclare aptes. Si le beau-frère a épousé l’une d’elles par Yeboom, Beth Shammaï leur permet, si elles redeviennent veuves, d’épouser un cohen ; mais Beth Hillel l’interdit. Bien qu’une école interdise ce que l’autre autorise, et qu’une déclare invalide le mariage que l’autre considère comme valide, les disciples de l’une ou l’autre école ne se sont pas abstenus de se marier entre eux ; et, concernant les lois relatives aux choses pures et impures, sur lesquelles leurs opinions divergent, ils n’ont pas refusé de se prêter mutuellement des vases destinés à des usages que les deux écoles considéraient comme purs et licites. [3]
201:1 Par cette appellation, la Mishna désigne les différentes épouses d’un même homme, qui sont appelées צרות [c’est-à-dire des troubles, des adversaires ou des rivales], les unes pour les autres, dans la mesure où Kimchi observe dans son Commentaire [à 1 Sam. i. 6, où ce mot apparaît], qu’elles sont le plus souvent des sources de troubles, de jalousie et de vexation les unes pour les autres. ↩︎
201:2 Ceci sera expliqué dans le prochain chapitre. ↩︎
201:3 À savoir, la veuve de son fils, qui avait par la suite épousé son frère [décédé]. ↩︎