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§ 1. Comment comprendre que la veuve de son frère, qui n’a pas vécu contemporain de lui, libère sa rivale ? Lorsque, de deux frères mariés, l’un meurt sans descendance et qu’un autre frère est né après le décès du premier, et que le second frère, survivant, épouse par Yeboom sa belle-sœur veuve et décède, cette belle-sœur est libérée, ayant été l’épouse d’un frère qui n’avait pas vécu contemporain du troisième frère, ou cadet. L’épouse veuve du second frère est également libre, en tant que rivale du premier, mais si l’autre frère lui avait seulement promis le mariage et est décédé, [^665] alors la belle-sœur doit célébrer la cérémonie de Chalitzah, mais son beau-frère ne peut l’épouser par Yeboom.
§ 2. Lorsque l’un des deux frères décède et que le survivant épouse sa veuve par Yeboom, qu’un autre frère, le troisième, naît ensuite et que le second décède, la veuve du premier frère est libre, car elle a épousé un frère qui n’était pas contemporain du troisième, ou plus jeune frère, et la veuve du second est également libre, car elle est la rivale du premier. S’il lui avait seulement promis le mariage et qu’il décède, la seconde belle-sœur doit célébrer la cérémonie de la Chalitzah, mais le beau-frère ne peut l’épouser ; mais Rabbi Siméon dit : « [Le troisième frère] peut se marier par Yeboom, [dans les deux derniers cas], selon son choix, ou se faire célébrer la cérémonie de la Chalitzah. »
§ 3. Une règle s’applique au mariage par Yeboom. Toute femme qu’il est illégal d’épouser, en raison de son lien de parenté avec un autre homme, ne peut célébrer la cérémonie de la Chalitzah, ni être mariée par son beau-frère par Yeboom. De même, toute femme qui ne peut se marier ainsi, en raison d’autres interdictions légales [^666] ou de la sainteté de son rang, doit célébrer la cérémonie de la Chalitzah, mais ne peut épouser son beau-frère par Yeboom. Lorsque, de deux sœurs ayant été mariées à deux frères, une seule peut être légalement mariée à un troisième frère, elle est tenue soit de donner la Chalitzah, soit d’épouser ce beau-frère par Yeboom.
§ 4. Par interdictions légales [de se marier comme mentionné ci-dessus], on entend les degrés secondaires de parenté interdits par les Rabbins de [ p. 204 ] se marier entre eux. — Sont interdits de se marier entre eux en raison de la sainteté de leur position, une veuve d’un grand prêtre ; une femme qui a été divorcée ou qui a accompli la cérémonie de Halitzah, qui a été [illégalement] mariée à un prêtre ordinaire ; une personne née adultère, et une fille du Nethinin [^667] mariée à un Israélite, ou une fille d’Israël à un Nethin, ou à une personne née adultère.
§ 5. Dans tous les cas où il y a un frère survivant, bien que d’origine illégitime, la veuve du frère décédé de ce dernier est soumise à la loi de Yeboom ; elle possède également tous les droits d’un frère, sauf s’il est le fils d’une esclave ou d’une étrangère (non israélite). Dans tous les cas où il y a un fils, [1] ce fils libère la femme de son père de l’obligation de Yeboom, et même s’il est illégitime, il est passible des sanctions prévues par la loi contre le fait de frapper ou de maudire son père ; il possède, en outre, tous les droits d’un fils, sauf s’il est le fils d’une esclave ou d’une étrangère (non israélite).
§ 6. Lorsqu’une personne a donné קדושין [c’est-à-dire des fiançailles] à l’une de ses deux sœurs, et ne sait plus à laquelle elle l’a donnée, elle doit donner גט, c’est-à-dire une lettre de divorce, à chacune d’elles. S’il n’a laissé qu’un seul frère à son décès, ce frère doit faire accomplir la Halitzah par les deux [sœurs]. S’il a laissé deux frères, l’un doit faire accomplir la Halitzah, et l’autre peut épouser la belle-sœur par Yeboom ; mais si ces frères ont déjà épousé les sœurs par anticipation, [2] ils ne doivent pas en être séparés.
§ 7. Lorsque deux hommes, étrangers l’un à l’autre, ont chacun fiancé l’une de leurs sœurs, et qu’aucun d’eux ne sait laquelle il a fiancée, chacun doit donner deux Gets _[lettres de divorce] aux sœurs. Si les hommes décèdent et laissent chacun un frère, ces frères doivent recevoir la Halitzah des deux sœurs. Si l’un des hommes [3] avait un frère et les deux autres, s’il n’y a qu’un seul frère, il doit recevoir la Halitzah des deux sœurs ; et s’il y a deux frères, l’un doit recevoir la Halitzah, et l’autre frère peut épouser la veuve de son frère par Yeboom, mais s’ils ont déjà épousé les sœurs par anticipation, [2:1] ils ne doivent pas en être séparés. Si [ p. 205 ] chaque homme a laissé deux frères, un frère de chaque paire doit se faire accomplir la Halitzah par l’une des sœurs, et l’autre frère de chaque paire peut alors épouser par Yeboom l’une des sœurs libérée par la Halitzah accomplie à l’autre frère. Si deux frères ont déjà reçu par anticipation [4] la Halitzah des sœurs, ces dernières ne doivent pas être séparées d’eux.
§ 8. Il convient que le frère aîné accomplisse le devoir de Yeboom ; cependant, si c’est le frère cadet qui l’accomplit, le mariage est valide. S’il est soupçonné d’avoir eu des relations sexuelles avec une esclave ou une femme non israélite, il ne peut l’épouser, même après que la première a été affranchie ou que la seconde est devenue prosélyte. S’il a épousé l’une de ces femmes, elles ne seront pas séparées. Cependant, si une personne est soupçonnée d’avoir eu des relations adultères avec une femme mariée, qui, de ce fait, a été séparée de son mari par la justice, alors, même si la personne soupçonnée l’a déjà épousée, elles doivent être séparées.
§ 9. Quiconque apporte à une femme mariée un Get de son mari, d’outre-mer, [^672] et déclare que ledit document a été dûment rédigé et signé en sa présence, [5] ne peut épouser cette femme. Si quelqu’un dit à une femme mariée : « Ton mari est mort », ou « Je l’ai assassiné », ou « Nous l’avons assassiné », cette personne ne peut épouser cette femme ; Rabbi Jehudah dit : « S’il dit : « Je l’ai assassiné », la femme ne peut se marier du tout, [6] mais s’il dit : « Nous l’avons assassiné », elle peut se marier. » [7]
§ 10. Un חכם [c’est-à-dire quelqu’un qui s’est instruit de la Sainte Loi] qui a déclaré obligatoire un vœu fait par une femme contre son mari, [8] ne peut [ p. 206 ] pas l’épouser ; mais il peut le faire dans le cas où cette femme s’est présentée devant lui au tribunal, et y a exprimé son refus, ou a accompli la cérémonie de Halitzah ; et dans tous les cas mentionnés ci-dessus, si les hommes étaient mariés au moment [de l’interdiction], et que leurs femmes sont mortes depuis, ils peuvent épouser les femmes qui leur étaient interdites auparavant ; de même, dans le cas où ces femmes ont, entre-temps, été mariées à d’autres, et ont divorcé, ou sont devenues veuves, les femmes également interdites à ces hommes, peuvent épouser leurs fils ou leurs frères.
203:1 Avant de consommer le mariage. ↩︎
204:3 Nethinim sont les descendants des Gabaonites, qui devinrent prosélytes au temps de Josué. ↩︎
204:4 Même si c’est illégitime. ↩︎
204:6 À savoir, ceux mentionnés dans la première proposition. ↩︎
204:5 De la décision judiciaire du tribunal, et sans l’attendre. ↩︎
205:7 De la décision judiciaire du tribunal, et sans l’attendre. ↩︎
205:8 Un pays lointain. (Voir Traité Gittin, chap. I.) ↩︎