§ 1. Si une femme dont le mari est parti outre-mer (ou en voyage lointain) apprend la mort de son mari (attestée par un seul témoin) et se remarie sur la foi de ce témoignage ; et qu’après ce mariage, le mari (supposé mort) revient, elle doit être séparée de ses deux maris [^710] et recevoir le get des deux. Elle perd, avec les deux, ses droits à son contrat de mariage, à son entretien, au remboursement de l’usufruit et de l’usure de ces biens, et doit restituer tout ce qu’elle a reçu de l’un ou l’autre mari : de ce fait, les enfants issus des deux mariages sont considérés comme bâtards [^711] et aucun mari n’a droit à ses biens, ni à l’annulation de ses vœux. Si elle est fille d’un Israélite, elle est disqualifiée pour épouser un prêtre ; si elle est fille d’un Lévite, elle est disqualifiée pour le droit de dîme ; et si la fille d’un prêtre, du droit de manger émane ; et les héritiers d’aucun des deux maris ne peuvent réclamer le montant de son contrat de mariage. [^712] En cas de décès de ces maris [avant qu’ils n’aient divorcé d’elle], le frère de l’un, ainsi que celui de l’autre, doit se faire célébrer la cérémonie de Chalitzah par elle, mais aucun d’eux ne peut l’épouser par Yeboom. R. José dit : « Le montant de son contrat de mariage doit être imputé sur les biens de son premier mari. » R. Eleazar dit : « Le premier mari a droit à ses découvertes, à ses gains et à l’annulation de ses vœux ; » R. Simeon dit : « Les relations charnelles avec elle, ou la cérémonie de Chalitzah par le frère de son premier mari libère sa rivale, et un enfant de son premier mari [né à n’importe quel moment] est légitime ; et si elle s’est mariée une seconde fois sans avoir besoin d’une autorisation légale, [^713] elle peut retourner auprès de son premier mari. »
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§ 2. Si elle est mariée au second mari avec le consentement du tribunal (Beth Din), le mariage doit être annulé (au retour du premier mari), mais elle n’est pas tenue d’apporter un sacrifice pour le péché ; elle est tenue de le faire (et d’être divorcée) si elle s’est mariée sans consentement légal. [^714] L’autorisation légale (bien qu’erronée) a néanmoins le pouvoir de la libérer de l’obligation d’apporter un sacrifice pour le péché. Mais si le Beth Din l’a autorisée à se marier et qu’elle a épousé une personne à laquelle il lui est interdit de se marier, [1] elle est tenue d’apporter le sacrifice pour le péché, car l’autorisation du Beth Din ne s’applique qu’aux mariages légaux.
§ 3. Si une femme dont le mari et le fils sont en voyage lointain apprend : [2] « Votre mari est mort le premier, puis votre fils », [3] se remarie et qu’on lui annonce ensuite le contraire, [4] elle doit quitter le domicile de son [second] mari, et tout enfant né de lui avant ou après cette information est un bâtard. Si on lui a dit : « Ton fils est mort le premier, puis ton mari », après quoi elle a épousé son beau-frère de Yeboom, et qu’on a découvert par la suite que les faits étaient l’inverse, elle doit quitter le domicile de son mari, [5] et tout enfant né avant ou après cette information est un bâtard. Si on lui a dit : « Ton fils est mort le premier, puis ton mari », après quoi elle s’est mariée, et qu’on lui a ensuite dit : « Il était vivant alors, mais il est mort maintenant », elle doit se séparer de son mari, et tout enfant né avant cette dernière information est un bâtard, mais pas ceux nés après. Si on lui annonçait : « Ton mari est mort », après quoi elle s’était fiancée à un autre homme, et que son mari revenait, elle pouvait retourner auprès de ce dernier ; et même si le second mari avait divorcé, ce divorce ne l’empêcherait pas d’épouser un prêtre. Car ainsi Rabbi Éléazar ben Matya a expliqué le texte (Lévitique XXI, 7) : « Les prêtres n’épouseront pas une femme divorcée de son mari, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent épouser une femme divorcée de son mari ; par conséquent, ils peuvent épouser une femme divorcée d’un homme qui n’était pas encore son mari. »
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§ 4. Si un homme est informé du décès de sa femme, qui était dans un pays lointain, et qu’il a épousé sa sœur, et que la première épouse revient, elle peut revenir auprès de lui ; il peut épouser les parents de la seconde épouse, [6] et elle peut épouser la sienne ; après le décès de la première épouse, il peut épouser à nouveau la seconde. Si, après avoir été informé du décès de sa femme, il a épousé sa sœur, et qu’on lui a alors dit : « Elle était vivante à ce moment-là, mais elle est morte maintenant », alors tout enfant né avant la réception de cette nouvelle est illégitime, mais pas ceux nés après. R. José a établi la règle suivante : « Chaque fois qu’une personne fait encourir à une autre l’interdiction de garder sa femme, elle fait également encourir cette interdiction à son égard à l’égard de sa propre femme ; et lorsque la première interdiction n’est pas encourue, la seconde n’a pas non plus lieu. » [7]
§ 5. Lorsqu’un homme, ayant reçu la nouvelle du décès de sa femme, épouse sa sœur paternelle seulement, et qu’à la réception de la nouvelle du décès de cette dernière, épouse sa sœur maternelle ; [8] et à la nouvelle du décès de cette dernière, épouse sa sœur paternelle ; [9] et, finalement, à la nouvelle du décès de cette dernière, épouse sa sœur maternelle, [10] et qu’il s’avère que toutes ces [cinq] femmes sont encore en vie : alors les première, troisième et cinquième épouses lui sont permises, et [dans le cas de Yeboom, ces femmes] libèrent également leurs rivales ; mais la deuxième et la quatrième lui sont interdites, et les rapports avec l’une d’elles [par le beau-frère, lorsque le devoir de Yeboom lui incombe], ne libèrent pas ses rivales ; mais si ses [11] relations avec la seconde épouse ont eu lieu après la mort de la première, les deuxième et quatrième lui sont permises et libèrent leurs rivales ; mais il ne peut pas avoir la troisième et la cinquième en mariage, et les relations avec l’une d’elles ne libèrent pas sa rivale.
§ 6, 7, 8, 9. * * * *
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219:1 Parce que, s’étant mariée illégalement et sur la base de preuves insuffisantes, elle doit être traitée comme une adultère à tous égards. ↩︎
219:2 Si elle retourne à son premier mari et a ensuite des enfants de lui. ↩︎
219:3 Voir Traité Ketuboth, chap. IV. § 10. ↩︎
219:4 C’est-à-dire, si elle s’est mariée sur la déposition d’au moins deux témoins. ↩︎
220:5 Même sur la base du témoignage de deux témoins. ↩︎
220:6 Par exemple, si elle était mariée à un grand prêtre, qui ne peut pas épouser une veuve, etc. ↩︎
220:7 Par deux témoins compétents. ↩︎
220:8 Ce qui la libère de l’obligation de Yeboom. ↩︎
220:9 Que le fils est mort le premier, etc., ce qui la soumet à la loi de Yeboom ; cette information étant reçue de deux témoins qui contredisent le témoignage du premier. ↩︎
220:10 C’est-à-dire celui du beau-frère qu’elle épouse par Yeboom. ↩︎
221:11 Comme sa fille. ↩︎