[ p. 222 ]
§ 1. Un homme peut légalement épouser les proches parents d’une femme qu’il a violée ou séduite, [^726] mais celui qui a violé ou séduit les proches parents de sa femme se rend coupable d’inceste. Un homme peut épouser une femme qui a été violée ou séduite par son père, ou une femme qui a été ainsi traitée par son fils. R. Jehudah interdit à un fils d’épouser une femme qui a été violée ou séduite par son père.
§ 2. Lorsque les fils d’une prosélyte ont adopté la foi juive en même temps que leur mère [et que l’un d’eux décède sans descendance], son frère n’est pas tenu à Yeboom, ni à recevoir la Chalitzah [de la veuve de son frère décédé]. [^727] Même lorsque le premier a été conçu avant qu’elle ne participe à la sainteté [de la communauté juive], mais est né sous la Sainte Alliance, et que l’autre frère a été conçu et né sous la Sainte Alliance. La même règle s’applique à une esclave dont les enfants ont été affranchis avec elle.
§ 3. Lorsque les fils de cinq femmes se seront mêlés les uns aux autres [et que chaque femme aura un autre fils dont elle est certaine de l’identité], lorsque ces fils mêlés auront grandi, se seront mariés et mourront [sans descendance], alors quatre des frères survivants feront en sorte que la veuve de l’une d’eux accomplisse la Chalitzah, et le cinquième frère pourra épouser la veuve ; alors lui et trois autres frères recevront la Chalitzah d’une autre veuve, qu’un autre frère pourra épouser par Yeboom [et de la même manière avec les autres], de sorte que chacune de ces veuves devra accomplir la cérémonie de Chalitzah quatre fois, et pourra alors être mariée par Yeboom.
§ 4. Lorsque le fils d’une femme est devenu interchangeable avec celui de sa belle-fille [et que chacun d’eux a un autre fils, ou des fils, en plus], lesquels fils ont grandi, se sont mariés et sont morts [sans descendance], alors les autres fils de la belle-fille veuve recevront Halitzah [d’une veuve] mais ne pourront pas l’épouser par Yeboom, car il est douteux qu’elle soit la femme de son frère ou celle du frère de son père ; mais les fils de la grand-mère peuvent soit l’épouser par Yeboom, soit recevoir Halitzah, car le doute dans ce cas est seulement de savoir si elle était la femme de son frère, ou du fils de son frère ; mais si les fils dont la descendance est incontestable meurent, alors ceux de descendance douteuse qui ont été échangés, doivent se voir accomplir la cérémonie de Chalitzah par la veuve du fils de la grand-mère, mais ne peuvent pas l’épouser par Yeboom, car il est douteux qu’elle soit la femme du frère ou celle du frère de son père, la belle-fille veuve n’a qu’à accomplir la cérémonie de Chalitzah à l’un de ceux qui ont été échangés, et peut alors épouser l’autre par Yeboom.
§ 5. Lorsque le fils d’une femme mariée à un prêtre a été échangé avec celui de sa servante, les deux fils peuvent manger de l’élévation, mais s’ils se présentent tous deux en même temps à l’aire de battage, ils ne recevront qu’une seule part de l’élévation ; ils ne peuvent se souiller avec un cadavre, et ne peuvent épouser des femmes qui sont qualifiées ou non pour être mariées à un prêtre. [^728] Mais lorsqu’ils ont atteint leur majorité, et se sont mutuellement affranchis, ils ne peuvent épouser que les femmes qui sont qualifiées pour être mariées à la prêtrise, et ne peuvent se souiller avec un cadavre ; mais s’ils le font, les quarante coups ne doivent pas leur être infligés. Ils ne peuvent pas manger de viande élevée, mais s’ils en mangent, ils n’ont pas à rembourser le principal [de la valeur qu’ils ont mangée], ni un cinquième supplémentaire, et aucun d’eux n’a de part [dans la répartition de la viande élevée entre les prêtres] à l’aire de battage, mais ils sont autorisés à vendre leur propre viande élevée et à en garder l’argent. [^729] Ils n’ont aucune part des choses consacrées du Temple ; [^730] les choses consacrées ne leur sont pas données, [1] et ces choses consacrées ne leur sont pas exigées. De plus, ils ne sont pas tenus de donner l’épaule, les deux joues et la gueule de leur propre offrande aux prêtres. Leurs premiers-nés doivent être laissés au pâturage jusqu’à ce qu’ils contractent une tare légale, et concernant leurs sacrifices, les règles les plus strictes en vigueur concernant [2] les prêtres et les Israélites doivent leur être appliquées.
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§ 6. Si une femme qui n’a pas attendu trois mois pour se remarier depuis la mort de son mari ou depuis son divorce se marie dans ce délai et a un fils né d’elle dont on ne sait pas s’il était un enfant de neuf mois du premier mari ou un enfant de sept mois du second ; si elle a eu d’autres fils des premier et second maris, alors ces fils doivent, en cas de décès sans descendance de leur frère, dont la naissance est sujette à un doute, recevoir la Chalitzah de sa veuve, mais ne peuvent l’épouser par Yeboom ; et il ne peut également recevoir la Chalitzah que de l’une des veuves de son frère, mais ne peut les épouser par Yeboom ; mais s’il avait des demi-frères, soit de son premier soit de son second mari, qui ne sont pas fils de sa mère, il peut dans ce cas [3] soit recevoir la Chalitzah de la veuve de son frère, soit l’épouser par Yeboom. En ce qui concerne ses frères, l’un d’eux doit, en cas de décès sans descendance, recevoir la Chalitzah de sa veuve, et alors un autre frère peut l’épouser par Yeboom.
§ 7. Si l’un des maris de ladite femme est israélite et l’autre prêtre, le fils ne peut épouser qu’une femme apte à être mariée à la prêtrise. Il ne peut se souiller avec un cadavre ; mais s’il le fait, il ne sera pas puni de quarante coups ; il ne pourra pas non plus manger de l’offrande élevée ; mais s’il le fait, il n’est pas tenu de payer la valeur du principal et un cinquième supplémentaire. Il ne recevra pas non plus de part de l’oblation sacerdotale à l’aire de battage ; il pourra vendre son propre produit et en garder l’argent pour lui-même. Il n’a aucune part dans les choses consacrées du Temple, et aucune chose consacrée ne lui sera donnée ; cependant, ce qui lui appartient ne peut lui être réclamé ni exigé par les prêtres. Il est également exempté du paiement des deux joues, de l’épaule et de la mâchoire de son propre sacrifice aux prêtres ; et son bétail premier-né doit être laissé au pâturage jusqu’à ce qu’il contracte une tare légale, et les règles les plus strictes [concernant les sacrifices] des prêtres et des Israélites doivent être appliquées à l’égard de ses sacrifices. Si les deux [maris de sa mère] étaient prêtres, il est tenu [en cas de décès] de pleurer pour eux, et eux pour lui ; il ne peut se souiller avec leurs cadavres, ni eux se souiller avec les siens ; il n’est pas leur héritier, mais ils héritent de ses biens. La peine attachée au crime de frapper ou de maudire un père ne peut lui être infligée. [4] Il peut servir dans la division des prêtres de [ p. 225 ] service au Temple, de l’un et de l’autre, mais il ne participe pas à la part de l’un ou de l’autre, mais si les deux appartiennent à une division [משמרה], il a droit à une part.
222:1 Comme sa mère, sa fille ou sa sœur, car comme il n’y a pas eu de mariage légal, il ne peut y avoir de culpabilité d’inceste encourue par rapport à ses proches. ↩︎
222:2 Parce que leur relation datait d’une époque où la loi mosaïque ne les liait pas. ↩︎
223:3 Car ceux qui sont qualifiés ne peuvent pas épouser un esclave, et ceux qui sont disqualifiés ne peuvent pas épouser un prêtre. Tout cela ne s’applique que pendant la minorité de ces deux fils. ↩︎
223:4 Ils n’ont pas besoin de le donner à un prêtre. ↩︎