§ 1. Il existe certaines catégories de femmes qui, bien que légalement mariées, n’ont pas le droit d’épouser leur beau-frère par Yeboom, bien que leur mariage avec leur mari décédé ait été illégitime. Certaines, en revanche, sont autorisées à épouser à la fois leur mari et leur beau-frère ; tandis que d’autres sont interdites aux deux. Sont légalement mariées, mais interdites à leur beau-frère : une veuve mariée à un prêtre ordinaire dont le frère est grand-prêtre ; un prêtre désaffecté, qui a un frère dûment qualifié, épouse la fille d’un prêtre dûment qualifié ; un Israélite, qui a un frère bâtard, a épousé une Israélite ; lorsqu’un bâtard épouse une bâtarde, et qu’il a un frère israélite légitime : tous ces mariages sont en effet légaux, mais les femmes ne peuvent néanmoins, en cas de décès de leur mari, épouser leurs beaux-frères par Yeboom.
§ 2. Les femmes suivantes peuvent être mariées à leurs beaux-frères par Yeboom, bien qu’elles aient été mariées illégitimement à leurs maris : lorsqu’un grand-prêtre, dont le frère est prêtre ordinaire, a fiancé une veuve ; lorsqu’un prêtre, dont le frère est un prêtre désacralisé, a épousé une femme profane ; lorsqu’un Israélite légitime a un frère bâtard et épouse une bâtarde ; ou qu’un bâtard, dont le frère est Israélite légitime, a épousé une Israélite : toutes ces femmes peuvent être mariées à leurs beaux-frères par Yeboom, bien qu’elles aient été initialement mariées illégalement à leurs maris décédés. Sont interdits au mari et au beau-frère : lorsqu’un grand-prêtre a épousé une veuve et que son frère est également devenu grand-prêtre, ou même s’il n’était que prêtre ordinaire ; lorsqu’un prêtre qualifié, dont le frère est également qualifié, a épousé une femme profane ; lorsqu’un Israélite légitimement né, qui a un frère légitime, épouse une bâtarde : toutes ces femmes sont interdites à la fois à leur mari et à leur beau-frère, mais toute autre femme légalement mariée peut être mariée par Yeboom.
§. 3. En ce qui concerne les degrés secondaires interdits par les scribes [voir chap. II. § 4], il convient d’observer ce qui suit : — lorsqu’une femme est apparentée au degré secondaire à son mari, mais non à son beau-frère, [^708] elle est en effet illégalement mariée, mais peut [si elle est veuve sans descendance] être mariée par Yeboom au frère de son défunt mari ; si elle est apparentée au degré secondaire à son beau-frère, mais non à son mari, elle ne peut être mariée à son beau-frère par Yeboom, bien que le mariage avec son défunt mari ait été strictement légal ; mais si elle est apparentée au degré secondaire aux deux, elle est interdite aux deux : une telle femme n’a aucun droit à la part garantie [ p. 218 ] ne lui revient pas en vertu de son contrat de mariage, [^709] ni au remboursement des biens usufruitiers qu’elle a apportés à son mari, ni à son entretien, ni au remboursement de l’usure et de la détérioration des biens dont son mari avait l’usufruit ; ses enfants, en revanche, sont légitimes, mais le mari doit être contraint de divorcer. Une veuve mariée à un grand prêtre ; une femme divorcée, ou ayant accompli la cérémonie de la Chalitzah, mariée à un prêtre ordinaire ; une bâtarde et une Netin mariées à un Israélite ; et une Israélite légitimement née mariée à un Netin ou à un bâtard, ont droit à leur Ketouba, [bien qu’elles soient mariées illégalement].
§ 4. Une femme israélite fiancée à un prêtre, enceinte d’un prêtre, ou attendant d’être mariée à un prêtre par Yeboom ; la fille d’un prêtre, qui se trouve dans la même situation par rapport à un Israélite, ne peut manger de l’offrande élevée. Une femme israélite fiancée à un Lévite, enceinte d’un prêtre, ou attendant d’être mariée à un prêtre par Yeboom ; la fille d’un Lévite, dans la même situation par rapport à un Israélite, ne peut manger de la dîme. La fille d’un Lévite fiancée à un prêtre, enceinte d’un prêtre, ou attendant d’être mariée à un prêtre par Yeboom ; la fille d’un prêtre, dans la même situation par rapport à un Lévite, ne peut manger ni de l’offrande élevée ni de la dîme.
§ 5. Une femme israélite mariée à un prêtre peut manger des offrandes élevées, même après la mort de son mari, si elle a un fils de lui ; si elle épouse ensuite un Lévite, elle peut manger la dîme, même après sa mort, si elle a un fils de lui. Si elle épouse ensuite un Israélite, elle ne peut plus manger ni des offrandes élevées ni des dîmes, même après le décès de son mari israélite, si elle a un fils de lui ; si, après sa mort, son fils meurt aussi, elle peut manger la dîme ; si son fils, issu du Lévite, meurt, elle peut de nouveau manger des offrandes élevées, et si son fils, issu du prêtre, meurt aussi, elle ne peut manger ni des offrandes élevées ni des dîmes.
§ 6. La fille d’un prêtre mariée à un Israélite ne peut pas manger la dîme, même après la mort de celui-ci, si elle a un fils de lui ; si elle épouse ensuite un Lévite, elle peut manger la dîme, même après la mort de celui-ci, si elle a un fils de lui ; si elle a ensuite été remariée à un prêtre, elle peut manger la dîme ; après la mort de son fils du prêtre, elle ne peut plus manger la dîme ; après la mort de son fils du Lévite, elle ne peut pas manger la dîme, et si son fils de l’Israélite meurt également, elle retourne à la maison de son père. Le texte (Lév. xxii. 13) s’applique à son cas, où il est dit : « Elle retournera à la maison de son père comme dans sa jeunesse, et mangera de la nourriture de son père », [c’est-à-dire la dîme, etc.]