§ 1. Lorsqu’une personne a reçu la Halitzah de sa belle-sœur, et qu’il a été ultérieurement établi qu’elle était alors enceinte : [^688] si elle a accouché d’un enfant qu’elle avait porté pendant toute la période de gestation, il peut épouser ses parents, et elle les siens, et elle n’est pas pour autant exclue d’épouser un prêtre ; mais si l’enfant est né prématurément, alors il ne peut pas épouser ses parents, ni elle les siens, et elle est exclue d’épouser un prêtre.
§ 2. Lorsqu’une personne a épousé sa belle-sœur [par Yeboom], et qu’il est prouvé qu’elle était alors enceinte, le mariage doit être dissous, si elle donne naissance à un enfant à la fin de la gestation, et tous deux doivent apporter un sacrifice pour le péché ; mais si l’enfant est né prématurément, le mariage n’a pas besoin d’être dissous ; s’il est douteux que l’enfant soit né du premier mari au neuvième mois, ou du second, au septième mois, le mariage doit être dissous, mais l’enfant est légitime, et tous deux doivent apporter le sacrifice pour le délit douteux.
§ 3. Dans le cas des biens acquis par une femme en attendant d’être mariée par Yeboom, les écoles de Shammaï et de Hillel s’accordent à dire qu’elle a le droit de les vendre ou de les donner. Comment doivent-elles agir en cas de décès d’une telle femme, [^689] avec le montant de sa dot auquel elle a droit en vertu de sa Ketouba, et les biens privés qu’elle apporte avec elle [lors de son mariage] et qu’elle reprend [en cas de divorce] ? Beth Shammaï décide que ces biens doivent être partagés entre les héritiers de son mari et ceux de son père. Mais Beth Hillel [ p. 210 ] enseignent que sa propriété privée reste en son pouvoir actuel, [^690] sa part de mariage dans celui des héritiers de son mari, et les biens qu’elle apporte et reprend avec elle, dans celui des héritiers de son père.
§ 4. Dès qu’un beau-frère a épousé une femme par Yeboom [et consommé le mariage], elle doit être considérée comme son épouse à tous égards, sauf que la part qui lui est accordée dans son contrat de mariage doit être imputée sur les biens de son défunt mari.
§ 5. Le devoir de Yeboom est obligatoire en premier lieu pour le frère aîné ; s’il refuse, tous les autres frères doivent être sollicités ; s’ils refusent également, ils doivent s’adresser de nouveau à l’aîné, et lui dire : « L’obligation t’incombe, [donc] ou bien reçois Halitzah de ta belle-sœur, ou bien épouse-la par Yeboom. »
§ 6. S’il tarde, sous prétexte d’attendre qu’un jeune frère grandisse, ou qu’un frère aîné revienne d’outre-mer, [^691] ou qu’un frère sourd ou insensé soit guéri, son excuse ne doit pas être prise en compte, mais on lui dira : « L’obligation t’incombe : ou bien reçois la Chalitzah de ta belle-sœur, ou bien épouse-la par Yeboom. »
§ 7. Celui qui a reçu la Chalitzah de sa belle-sœur reste, en ce qui concerne l’héritage [des biens de son frère décédé], sur un pied d’égalité avec ses autres frères ; mais si leur père est encore en vie, il en hérite ; mais celui qui a épousé sa belle-sœur par Yeboom acquiert par là même tous les biens de son frère. Rabbi Jehudah dit : « Dans les deux cas, si le père est encore en vie, la propriété lui revient. » Lorsqu’une personne a reçu la Chalitzah de sa belle-sœur, elle ne peut épouser ni ses parents, ni elle les siens. [^692] Il ne peut épouser ni sa mère, ni sa grand-mère, ni sa fille, ni sa petite-fille, ni sa sœur, tant qu’elle est en vie. Ses frères peuvent l’épouser, mais elle ne peut épouser ni son père, ni son grand-père, qu’il soit le père de son père ou de sa mère, ni son fils, ni le fils de son fils, ni son frère, ni le fils de son frère. Il est toutefois permis d’épouser les [ p. 211 ] parents de la rivale de la femme de qui on a reçu la Chalitzah, mais non les rivaux de la parente de la femme de qui on a reçu la Chalitzah. [1]
§ 8. Si le frère de celui qui a fait faire la Halitzah par sa belle-sœur, épouse sa sœur et meurt, elle est tenue d’accomplir la Halitzah, mais ne peut pas être mariée à son beau-frère par Yeboom, mais lorsqu’une personne a divorcé de sa femme, et que son frère épouse sa sœur et meurt, elle est libérée à la fois de la Halitzah et de Yeboom.
§ 9. Si la sœur d’une femme qui attend d’être mariée par Yeboom à son beau-frère est entre-temps fiancée à un autre frère, il est enseigné, au nom de Rabbi Jehudah ben Beterah, qu’on doit l’avertir de retarder son mariage jusqu’à ce que le frère aîné accomplisse un acte [c’est-à-dire celui de Yeboom ou de Halitzah]. Dès qu’il [le frère aîné] a reçu la Halitzah de sa belle-sœur ou l’a épousée par Yeboom, l’autre frère peut également épouser sa fiancée, au cas où la veuve serait décédée ; mais si le beau-frère décède, [2] il doit divorcer de sa fiancée et recevoir la Halitzah de sa belle-sœur. [3]
§ 10. Les femmes soumises à Yeboom ne peuvent y procéder ni à la cérémonie de Chalitzah avant trois mois après le décès de leur mari. Les autres femmes ne peuvent se fiancer ni se remarier avant trois mois, qu’elles soient vierges ou non, divorcées ou veuves, mariées ou simplement fiancées. Rabbi Jehudah dit : « Les femmes déjà mariées peuvent se fiancer immédiatement, et les fiancées se marier, sauf celles qui sont fiancées en Juda, car là-bas, les rapports du marié avec sa fiancée sont moins restreints. » R. José dit : « Toutes les femmes peuvent être immédiatement fiancées, sauf une veuve, en raison du deuil qu’elle est tenue d’observer pour son mari décédé. »
§ 11. Lorsque quatre frères, parmi plusieurs, décèdent, après avoir été mariés à quatre femmes, l’aîné peut, s’il le souhaite, épouser les quatre par Yeboom. Si une personne laisse deux épouses à son décès, le mariage par Yeboom ou par Chalitzah de l’une libère sa rivale. Si l’une est apte à épouser un prêtre et l’autre non, si le beau-frère reçoit Chalitzah, il doit la recevoir de celle qui ne peut être mariée à un prêtre ; mais s’il préfère épouser par Yeboom, il peut prendre celle qui est apte à épouser un prêtre.
§ 12. Lorsqu’une personne reprend sa femme divorcée, ou celle qui avait épousé la femme de laquelle il a reçu la Chalitzah, ou sa parente, [4] le mariage doit être dissous, et les enfants d’un tel mariage sont des bâtards, selon R. Akivah ; mais les sages disent qu’ils ne sont pas bâtards : ils conviennent cependant que l’enfant de celui qui a épousé une parente de la femme de laquelle il a reçu la Chalitzah est un bâtard.
§ 13. * * * *
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209:1 Elle a été laissée enceinte par son premier mari et a accompli Halitzah dans les trois mois suivant le décès de son mari. ↩︎
209:2 Après que son beau-frère lui eut promis le mariage, mais ne l’eut pas consommé. Qui sont ses héritiers légaux ? ↩︎
210:3 Le partage doit être assuré entre ceux qui y ont droit, à savoir : ses héritiers, car la propriété lui est due ; et ses héritiers, car le risque de la propriété leur incombe. Mais l’école de Hillel n’a pas tranché la question de savoir si tous les héritiers doivent partager équitablement. (Voir également le Traité Ketuboth, chap. III. § 6.) ↩︎
210:5 Comme si elle était réellement sa femme. ↩︎