§ 1. Rabbon Gamaliel dit : « En cas de mariage par Yeboom, aucune autre lettre de divorce n’est valable après qu’une telle lettre a déjà été donnée, [^698] [ p. 213 ] ni une promesse de mariage après une telle promesse, ni une liaison [avec une autre belle-sœur] après une telle liaison [avec une première], et aucune Halitzah après qu’une première Halitzah ait été donnée. » Mais les sages disent : « Un autre divorce peut être donné après un premier, ou une promesse de mariage après une telle promesse, mais il ne peut y avoir rien d’autre de même nature après une liaison, ni après une Halitzah. »
§ 2. Comme dans les cas suivants : lorsqu’un beau-frère a promis le mariage par Yeboom à sa belle-sœur veuve, puis lui a donné un Get, elle sera tenue de lui accomplir également une Halitzah. [^699] S’il lui a promis le mariage, puis a reçu d’elle une Halitzah, elle exigera un Get [en plus] pour être entièrement libérée. Si, après lui avoir promis le mariage, il a eu des relations avec elle, il a agi conformément à la loi. [^700]
§ 3. S’il lui a donné une lettre de divorce et lui a promis le mariage par la suite, elle aura besoin d’un autre Get et d’une Halitzah pour être pleinement libérée. De même, si, après lui avoir donné le Get, il a eu des relations avec elle ; mais si, après lui avoir donné le Get, il a reçu d’elle une Halitzah, cet acte sera inutile. [^701] S’il a reçu d’elle une Halitzah, puis lui a donné soit une promesse de mariage, soit un Get, soit a eu des relations avec elle, ou que ces relations ont précédé la promesse, le Get ou la réception d’une Halitzah, alors aucun de ces actes n’est valide après que la Halitzah a été accomplie. [^702] Peu importe dans ces cas que cela se soit produit avec une belle-sœur et un beau-frère, ou deux belles-sœurs avec un beau-frère.
§ 4. Comme dans le cas suivant : si une personne a promis le mariage à ses deux belles-sœurs veuves, elles auront toutes deux besoin de lui pour se marier, et il recevra la Halitzah de l’une d’elles. S’il a promis le mariage à l’une et a divorcé de l’autre, le premier aura besoin du Get et de la Halitzah. S’il a promis le mariage à l’une et a ensuite eu des relations avec l’autre, les deux auront besoin du Get et de la Halitzah. S’il a promis le mariage à l’une et a reçu la Halitzah de l’autre, le premier aura besoin du Get. S’il a divorcé des deux, les deux auront besoin de la Halitzah. S’il a divorcé de l’une et a eu des relations avec l’autre, cette dernière aura besoin du Get et de la Halitzah. S’il a divorcé de l’une et promis mariage à l’autre, cette dernière devra à la fois demander le guet et la halitzah. S’il a divorcé de l’une et reçu la halitzah de l’autre, rien de ce qui a été fait après la halitzah n’est valide.
§ 5. S’il a reçu la Chalitzah d’abord de l’une, puis de l’autre de ses belles-sœurs, ou qu’après avoir reçu la Chalitzah de l’une, il a promis le mariage à l’autre, ou lui a donné le Geth, ou a eu des relations avec elle, ou a eu des relations, d’abord avec l’une, puis avec l’autre, et a ensuite donné à cette dernière une promesse de mariage, ou un Geth, ou a reçu la Chalitzah d’elle, alors tout ce qui s’est produit après la Chalitzah [ou après les relations] n’est pas valide. Peu importe que cela se produise avec un beau-frère et deux belles-sœurs, ou avec une belle-sœur et deux beaux-frères.
§ 6. Si, après avoir reçu la Chalitzah de sa belle-sœur, il lui a promis le mariage, l’a divorcée, a eu des relations avec elle et lui a ensuite fait une promesse de mariage, lui a donné le Get ou a reçu d’elle la Chalitzah, alors aucun autre acte après la Chalitzah n’est valide, que ce soit au début, au milieu ou à la fin [d’autres actes], sauf en cas de connexion ; tout ce qui a eu lieu ensuite n’est pas valide s’il a eu lieu au début, mais il l’est s’il a eu lieu au milieu ou à la fin [d’autres actes]. Rabbi Néhémie dit : « Rien n’est valide ni après la Chalitzah, ni après la connexion, que ce soit au début, au milieu ou à la fin d’autres actes. »
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Premièrement, qu’une veuve qui, conformément à la loi de Yeboom, doit soit être mariée par son beau-frère, soit lui accomplir Chalitzah, mais n’est pas libérée de manière à lui permettre de se remarier par n’importe quel Get qu’elle aurait pu recevoir de son beau-frère.
Deuxièmement, que l’obligation qui incombe aux parties ne cesse que lorsque ladite veuve est devenue pleinement et complètement l’épouse de son ancien beau-frère [c’est-à-dire après que le mariage a été consommé], et non avant, p. 213 de sorte que bien qu’il l’ait fiancée soit avec de l’argent, une bague, etc., soit avec un contrat de mariage, qui en d’autres occasions est considéré comme un mariage contraignant et valide (voir Traité Kedushin, chap. I. § I) ; pourtant, ici, elle n’est que partiellement contraignante, et il en est de même avec une lettre de divorce [Get] qui lui est donnée avant la consommation du mariage, ce qui a également pour effet de la libérer, mais partiellement seulement ; car il sera nécessaire que la cérémonie de Chalitzah soit accomplie avant qu’elle ne soit définitivement libérée ; et lorsqu’une telle femme est fiancée, elle doit d’abord recevoir un Get, puis accomplir Chalitzah, avant d’être définitivement libérée.