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§ 1. Lorsqu’une veuve qui a épousé [illégalement] un grand prêtre, une femme divorcée ou une femme ayant donné la Chalitzah, a été mariée [également illégalement] à un prêtre ordinaire et a apporté à son mari [en dot] l’usufruit d’esclaves עבדי מלוג, [^704] ou d’esclaves qui sont comme un troupeau de fer, [^705] עבדי צאן ברזל : les premiers esclaves mentionnés ne peuvent pas manger de ce qui est élevé, mais les derniers esclaves mentionnés peuvent en manger. Le terme « esclaves usufruit » indique que la perte de ces esclaves par décès, ou le profit qui peut en résulter par leur augmentation, sont entièrement aux risques et périls de l’épouse ; et, par conséquent, bien que le mari soit tenu de les entretenir, ils ne peuvent pas manger de son offrande. Les esclaves, qui sont comme un « troupeau de fer », sont ceux dont la mort est la perte du mari, ou leur augmentation son profit ; et comme il en assume ainsi l’entière responsabilité, ils peuvent manger de l’offrande [comme s’ils avaient été achetés par lui].
§ 2. Lorsqu’une femme israélite épouse un prêtre, à qui elle a amené des esclaves comme dot, ces esclaves peuvent manger de ce qui est élevé, qu’il s’agisse d’esclaves usufruitiers ou de ce qu’on appelle le troupeau de fer ; mais si la fille d’un prêtre a été mariée à un Israélite, et lui a amené des esclaves, que ce soit en usufruit ou comme troupeau de fer, ils ne peuvent pas manger de ce qui est élevé.
§ 3. Lorsqu’un prêtre, qui avait épousé une femme israélite, décède en la laissant enceinte, ses esclaves du troupeau de fer ne peuvent pas manger de ce qui est élevé, en raison de la part de l’enfant à naître de [ p. 216 ] que le prêtre a dans l’héritage de son père, et ce qui est élevé appartient aux héritiers ; car l’enfant à naître d’un prêtre peut certes disqualifier une personne pour manger du qui est élevé, [^707] mais ne peut pas lui conférer le droit de donner à ses esclaves le droit d’en manger. Tel est le dicton de R. Josh ; mais les sages argumentèrent contre cela et lui dirent : « Si tel est le cas, de même que tu affirmes cela à l’égard d’une femme israélite mariée à un prêtre, de même, même si elle était la fille d’un prêtre mariée à un prêtre, et qu’elle avait été laissée enceinte par lui à son décès, ne devrait-elle pas non plus être autorisée à manger du produit de la récolte, à cause de la part de l’enfant à naître ? » [Parce que les esclaves sont la propriété de l’enfant à naître en tant qu’héritier ; et, selon R. José, un enfant à naître ne peut pas conférer le droit de donner aux esclaves de manger du produit de la récolte consacrée].
§§ 4 et 5. * * * *
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§ 6. Un grand prêtre peut occasionnellement disqualifier [sa grand-mère à manger de l’élévation], comme dans le cas suivant : lorsque la fille d’un prêtre a épousé un Israélite et lui a donné une fille, laquelle fille a épousé un prêtre et a eu de lui un fils, ce fils sera qualifié pour être grand prêtre et pour servir comme tel à l’autel ; il qualifie sa mère [à la mort de son père] pour manger de l’élévation, mais disqualifie sa grand-mère maternelle, qui peut bien prier pour qu’« il n’y ait pas beaucoup en Israël comme mon petit-fils le grand prêtre, qui me disqualifie de manger de l’offrande élevée. »
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