§ 1. Dans le cas de celui qui a épousé deux femmes et qui décède, la première épouse a priorité [^915] sur la seconde, et les héritiers de la première épouse [^916] sur les héritiers de la seconde épouse. S’il avait d’abord épousé une femme décédée, puis la seconde, à son propre décès, la seconde épouse et ses héritiers auraient priorité sur les héritiers de la première épouse.
§ 2. Dans le cas de celui qui a épousé deux femmes, toutes deux décédées avant son propre décès, et lorsque les enfants orphelins réclament la Ketouba de leurs mères, alors qu’il ne reste que le montant exact des deux Ketouba, ils la partagent entre les deux groupes d’orphelins, à parts égales. Mais s’il reste un excédent de biens au-delà du montant exact des deux Ketouba, même si cet excédent n’est que d’un seul dinar, les orphelins [ p. 269 ] de chaque mère reçoivent le montant de sa Ketouba. [^918] Si les orphelins [^919] proposent : « Nous allons estimer les biens de notre père un dinar plus haut [que la valeur réelle] », ils ne doivent pas être écoutés, mais le Bethdin doit faire estimer les biens.
§ 3. S’il y a des biens en expectative, ils ne doivent pas être considérés comme en possession effective. [1] R. Siméon dit : « Même s’il y a des biens meubles dépassant le montant des deux Ketuboth, ils ne doivent pas être inclus dans le calcul, mais il doit y avoir des biens immeubles dont la valeur dépasse le montant des deux Ketuboth d’au moins un dinar. »
§ 4. Celui qui a épousé trois femmes et qui décède, la Ketouba d’une femme étant de cent dinars, de deux cents dinars pour une autre femme et de trois cents dinars pour une autre, alors qu’il ne reste que des biens d’une valeur de cent dinars, ils les partagent entre eux, à parts égales. [2] S’il reste des biens d’une valeur de deux cents dinars, celle dont la Ketouba s’élève à un maneh reçoit cinquante dinars, tandis que celle de deux cents et celle de trois cents dinars reçoivent trois pièces d’or, chacune valant vingt-cinq dinars. S’il y a des biens d’une valeur de trois cents dinars, celle dont la Ketouba est de cent dinars en reçoit cinquante, celle dont la Ketouba est de deux cents dinars en reçoit cent, et celle dont la Ketouba est de trois cents dinars en reçoit cent cinquante. De même, trois personnes qui unissent leurs fonds forment une société en nom collectif, qu’elles aient diminué ou augmenté leur capital, la proportion à observer est celle indiquée ci-dessus.
§ 5. [Parmi] celui qui a épousé quatre femmes et qui décède, la première femme a priorité [3] sur la seconde, la seconde sur la troisième et la troisième sur la quatrième. La première est assermentée par la seconde, la seconde par la troisième, la troisième par la quatrième, mais la quatrième récupère sa Ketouba sans avoir prêté serment. [4] Ben Nanas dit : [ p. 270 ] « Quoi ! Parce qu’elle est la dernière, doit-elle être favorisée ? Elle ne peut pas non plus recouvrer sa Ketouba sans avoir prêté serment. » Si les Ketoubath avaient toutes été exécutées le même jour, celle qui précède les autres, ne serait-ce que d’une heure, jouit de la priorité. [5] C’est pourquoi, à Jérusalem, on a inséré l’heure. [6] Si tous les [Ketuboth] ont été exécutés à la même heure, et qu’il ne reste plus de [biens] que [de la valeur] d’un maneh, ils les partagent [entre eux, part et part] également. [7]
§ 6. Si, après avoir épousé deux femmes, il vend sa terre, [8] la première épouse s’engage par écrit envers l’acquéreur : « Je n’ai aucun droit ni aucune prétention contre toi », [9] la seconde épouse peut néanmoins reprendre la terre auprès de l’acquéreur. [10] Mais alors, la première épouse la reprend auprès de la seconde, [11] et l’acquéreur la reprend à nouveau auprès de la première épouse, [12] et ainsi le titre et la possession du champ passent de l’une à l’autre jusqu’à ce qu’un arrangement soit trouvé. Il en va de même pour un créancier, [13] et si l’épouse agit en tant que créancière. [14]
268:1 Le droit de recevoir le paiement de sa Ketouba. ↩︎
268:2 Si l’une ou les deux épouses décèdent avant d’avoir reçu le montant de sa Ketouba. ↩︎
268:3 L’un d’eux est d’une plus grande quantité que l’autre. ↩︎
269:4 La plus grande Ketouba reçoit la totalité de celle-ci. ↩︎
269:5 Qui tiennent la plus grande Ketouba. ↩︎
269:6 De manière à être inclus dans l’estimation des biens réels, et par ce moyen produire un excédent au-delà du montant des deux Ketuboth mentionnés dans le paragraphe précédent. ↩︎
269:7 Dans ce cas et dans les suivants, on suppose que les Ketuboth sont tous datés du même jour et de la même heure, ou que les biens à diviser ne sont constitués que de biens meubles, qui ne sont pas soumis au droit de priorité. ↩︎
269:8 Des droits et reçoit sa Ketouba en premier. ↩︎
269:9 Qu’elle n’a reçu aucune partie de sa Ketouba de son mari pendant sa vie. ↩︎
270:10 Le droit d’être payé en premier, qu’il y ait suffisamment pour les autres ou non. ↩︎
270:11 Pour dater la Ketouba, ils indiquent non seulement le jour, mais aussi l’heure. Cette méthode est généralement adoptée. ↩︎
270:12 Voir § 4 de ce chapitre. ↩︎
270:13 Sur lequel les deux Ketuboth sont fixées. ↩︎
270:14 Pour te déposséder de ton achat en vertu de ma Ketouba. ↩︎