[ p. 271 ]
§ 1. Une veuve doit être entretenue sur les biens des orphelins, [^934] et ses revenus leur appartiennent ; ils ne sont pas tenus de prendre en charge ses funérailles. Ses héritiers, qui héritent de sa Ketouba, sont tenus de prendre en charge ses funérailles.
§ 2. Une veuve, qu’elle le devienne après des fiançailles seulement ou après un mariage, peut vendre [^935] sans en référer au Bethdin. Rabbi Siméon dit : « [Une veuve] après un mariage peut vendre sans en référer au Bethdin ; [^936] mais une veuve après des fiançailles seulement ne doit pas vendre sans en référer au Bethdin, car elle n’a pas droit à une pension alimentaire prélevée sur les biens de son mari ; et toute femme qui n’a pas droit à une pension alimentaire ne doit pas vendre sans en référer au Bethdin. »
§ 3. Si elle a vendu, hypothéqué ou donné la totalité ou une partie de sa Ketouba, elle ne doit pas vendre le reste, [^937] sans en avoir préalablement fait la demande au Bethdin ; mais les sages soutiennent : « Elle peut faire quatre ou cinq ventes différentes [^938] si elle vend pour son entretien nécessaire, [et elle peut le faire] sans en avoir préalablement fait la demande au Bethdin. Dans ce cas, cependant, elle insère dans l’acte de vente : « Je fais cette vente pour mon entretien nécessaire. » Une femme divorcée ne doit pas vendre sans en avoir fait la demande au Bethdin. »
§ 4. Si une veuve, dont la Ketubah est de deux cents dinars, vend une partie du terrain soumis à sa Ketubah [à] la valeur de cent dinars pour deux cents, ou [à] la valeur de deux cents dinars pour cent, [dans les deux cas, il est considéré que] elle a reçu le montant total de sa Ketubah. [1] Si sa Ketubah est de cent dinars, [ p. 272 ] et qu’elle a vendu pour la somme de cent et un dinars, la vente est nulle ; même si elle offre de rembourser le dinar aux orphelins, sa vente est nulle. [2] R. Siméon ben Gamaliel dit : « Sa vente est toujours valable, [3] à moins qu’elle n’empêche ainsi les orphelins d’avoir un champ de neuf kab de semence de maïs, ou un jardin d’un demi-kab de semence de maïs. » Selon R. Akivah, « [Un jardin d’]un quart de kab de semence de maïs. » [4] Si sa Ketubah s’élève à quatre cents dinars, et qu’elle vend à l’un pour cent dinars, et à un autre pour cent dinars, et qu’au dernier acheteur elle vend pour la valeur de cent et un dinar pour cent, sa dernière vente est nulle, mais toutes ses ventes précédentes sont valables.
§ 5. Si une évaluation judiciaire est faite soit un sixième trop élevée, soit un sixième trop basse, la vente [faite en conséquence de cette évaluation] est nulle ; mais R. Siméon ben Gamaliel soutient : « La vente est valable, car s’il en était autrement, à quoi servirait l’autorité judiciaire ? [5] Mais s’ils [les Bethdin] font une annonce publique [du terrain à vendre], même s’ils ont vendu ce qui valait réellement cent dinars pour deux cents, ou ce qui valait réellement deux cents dinars pour cent, leur vente est valable. »
§ 6. Celle qui refuse de cohabiter avec son mari, [6] ou qui lui est apparentée au second degré de consanguinité, [7] ou à un אילונית, [8] n’a droit à aucune Ketouba, ni à une [indemnité pour] usufruit, [9] ni à un entretien ou à une [indemnité pour] usure. [10] Si, au moment du mariage, il [le mari] savait qu’elle [la mariée] était une אילונית, elle a droit à sa Ketouba. Une veuve [mariée] à un grand prêtre ; une femme divorcée, ou une femme qui a accompli la cérémonie de Chalitza, [11] [mariée] à un prêtre ordinaire ; une bâtarde, [ p. 273 ] ou Nethineth [12] [mariée] à un Israélite ; ou une fille d’Israël mariée à un bâtard ou Nethin, ont toutes droit à leur Ketubah.
271:1 Les enfants de son défunt mari. ↩︎
271:2 La terre sur laquelle sa Ketouba est sécurisée. ↩︎
271:3 Car sa Ketouba doit lui fournir son entretien nécessaire. Et comme elle aurait pu la dépenser, si elle avait reçu la somme en argent comptant sans en faire la demande au Bethdin, elle est en droit de lever de l’argent sans aucune demande de ce genre. ↩︎
271:4 Tout ajout au montant standard de deux cents dinars pour une vierge et de cent pour une veuve qui peut être établi sur elle. ↩︎
271:5 Elle peut vendre la terre par morceaux, de manière à réaliser, par des ventes différentes, le montant de sa Ketouba. ↩︎
271:6 Elle ne jouit pas du profit résultant de sa vente, bien qu’elle doive supporter la perte qui en résulte. ↩︎
272:7 Parce qu’elle a vendu ce qui n’était pas à elle. ↩︎
272:8 Et elle n’a qu’à rembourser le dinar. ↩︎
272:9 Un morceau de terre égal à neuf grains de maïs kab est appelé un champ, et à la moitié des grains de maïs kab est appelé un jardin : de taille inférieure, ce n’est qu’une parcelle de terrain. ↩︎
272:10 On y a recours parce que c’est contraignant et cela évite les conflits qui pourraient naître de divergences d’opinions dans les cas d’évaluation privée. ↩︎
272:11 Qui, ayant été donnée en mariage par sa mère ou ses frères durant sa minorité, refuse de vivre avec son mari une fois adulte. (Voir Traité Niddah, chap. VI. § 11.) ↩︎
272:12 (Vide Traité Yebamoth, chap. II. § 4.) ↩︎