§ 1. Celui qui, dans la Ketouba, s’engage envers sa fiancée : « Je n’ai aucun droit ni titre sur tes biens », en jouit néanmoins de l’usufruit de son vivant, et si elle décède, il hérite d’elle. [^893] Dans ces conditions, quel est alors l’effet de son engagement envers elle : « Je n’ai aucun droit ni titre sur tes biens ? » Ce qu’elle vend ou donne est valable. S’il s’était engagé par écrit : « Je n’ai aucun droit ni titre sur tes biens, ni sur leur usufruit », il n’aurait pas droit à l’usufruit de son vivant. R. Jehudah dit : « En tout cas, il a l’usufruit du produit [ p. 265 ] de ses biens, [^894] à moins qu’il ne s’engage envers elle : « Je n’ai aucun droit ni titre sur tes biens, ni sur leurs fruits, ni sur le produit de ces fruits [dorénavant et] à jamais. » S’il s’était engagé envers elle : « Je n’ai aucun droit ni titre sur tes biens, ni sur leurs fruits [ou sur le produit de ces fruits] [^895] pendant ta vie, ni à ta mort », il ne jouit pas de l’usufruit pendant sa vie, et à son décès, il n’hérite pas d’elle. » R. Siméon ben Gamaliel dit : « À sa mort, il hérite d’elle, car il a contracté [de faire ce qui est] contraire à ce qui est écrit dans la loi ; et quiconque contracte [de faire ce qui est] contraire à ce qui est écrit dans la loi, son contrat est nul et non avenu. »
§ 2. Si un homme en mourant laisse une épouse, des créanciers et des héritiers, et que ses biens, soit sous forme de fiducie, soit sous forme de prêt, sont entre les mains d’autres personnes, R. Tarphon soutient : « Ils doivent être cédés au plus faible d’entre eux. » [^896] Mais R. Akivah a fait remarquer : « Aucune commisération ne doit interférer avec l’administration de la justice ; par conséquent, les biens doivent être cédés aux héritiers, car tous les autres créanciers doivent prêter serment, [1] alors que les héritiers n’ont pas besoin de prêter serment. » [2]
§ 3. S’il a laissé des fruits cueillis à terre, celui des deux intéressés qui en prend possession en premier y a droit. Si l’épouse a pris possession d’un montant supérieur à celui de sa Ketouba, ou le créancier d’un montant supérieur à celui de sa dette, le surplus doit, selon R. Tarphon, être donné au plus faible d’entre eux ; mais R. Akivah a fait remarquer : « Aucune commisération ne doit interférer avec l’administration de la justice ; par conséquent, le surplus doit être remis aux héritiers, car tous les autres doivent prêter serment, mais les héritiers ne sont pas tenus de prêter serment. »
§ 4. Celui qui nomme sa femme vendeuse [dans sa boutique], ou administratrice [gérante d’une partie quelconque de ses biens], peut la faire prêter serment [3] quand il le souhaite. R. Éléazar dit : « [Il peut le faire en toutes circonstances], même pour son fuseau ou sa pâte. »
§ 5. S’il a promis envers elle : « Je ne t’imposerai ni vœu ni serment », il ne peut la faire jurer, mais il peut faire jurer ses héritiers et ceux qui agissent sous son autorité. [S’il s’est engagé envers elle] « Je ne te ferai prêter ni serment, ni à tes héritiers, ni à ceux qui agissent sous ton autorité, [4] il ne peut la faire jurer, ni elle, ni ses héritiers, ni ceux qui agissent sous son autorité ? Mais ses héritiers peuvent la faire jurer, elle, ses héritiers, et ceux qui agissent par son autorité. [S’il s’est engagé] « Ni moi, ni mes héritiers, ni ceux qui agissent par mon autorité, ne te ferons prêter ni à tes héritiers, ni à ceux qui agissent par ton autorité, [5] ni lui, ni ses héritiers, ni aucun de ceux qui agissent par son autorité », ne peuvent la faire jurer, ni elle, ni ses héritiers, ni ceux qui agissent sous son autorité.
§ 6. Si elle [une veuve dans les circonstances mentionnées au § précédent] se rend [directement] de la tombe de son mari à la maison de son père, ou retourne chez son beau-père, sans être nommée administratrice [gestionnaire des biens de son défunt mari], les héritiers de celui-ci ne peuvent la faire prêter serment. Mais si elle a été nommée administratrice, les héritiers peuvent la faire prêter serment pour l’avenir, mais ils ne peuvent la faire prêter serment pour le passé. [6]
§ 7. Celle qui porte atteinte à sa propre Ketouba [7] ne peut se faire rembourser sans avoir prêté serment. Si un témoin atteste qu’elle a déjà été payée, elle ne peut se faire rembourser sans avoir prêté serment. Si elle doit être payée sur les biens d’orphelins ou sur des biens aliénés, ou si le mari est absent, elle ne peut se faire rembourser sans avoir prêté serment.
§ 8. « Porter préjudice à sa Ketouba » ; comment [peut-elle le faire] ? [Supposons] que sa Ketouba soit de mille zooz ; le mari affirme : « Tu as reçu [la totalité de] ta Ketouba » ; ce à quoi elle répond : « Non, je n’ai reçu que cent zooz » ; [8] [dans ce cas] elle ne peut pas récupérer [le montant qu’elle réclame] à moins de prêter serment. [9] « Si [ p. 267 ] un témoin atteste qu’elle a [déjà] été payée » ; comment [est-ce à dire] ? [Supposons] que sa Ketouba soit de mille zooz ; le mari affirme : « Tu as reçu [la totalité de] ta Ketouba » ; Ce à quoi elle répond : « Non, tu ne m’as payé que cent zouz. » Si un témoin témoigne contre elle et affirme qu’elle a déjà été payée, elle ne peut pas récupérer le montant qu’elle réclame sans prêter serment. « Sur des biens aliénés » ; comment faut-il comprendre cela ? S’il [le mari] a vendu ses biens à d’autres et qu’elle [cherche] à recouvrer le montant de sa Ketouba auprès des acheteurs, elle ne peut pas exiger le paiement sans prêter serment. [10] « Sur les biens des orphelins » ; comment faut-il comprendre cela ? S’il [le mari] décède et laisse ses biens à ses enfants orphelins et qu’elle [cherche] à recouvrer le montant de sa Ketouba auprès des orphelins, elle ne peut pas exiger le paiement sans prêter serment. « S’il [le mari] est absent ; » Comment comprendre cela ? Si son mari est parti outre-mer et qu’elle cherche à recouvrer le montant de sa Ketouba pendant son absence, elle ne peut exiger le paiement sans prêter serment. Rabbi Siméon dit : [11] « Chaque fois qu’une veuve réclame le montant de sa Ketouba, les héritiers de son mari peuvent la faire prêter serment ; mais si elle ne réclame pas le montant de sa Ketouba, les héritiers ne peuvent la faire prêter serment. »
§ 9. Si une femme produit son Get, [12] mais ne produit pas de Ketubah [écrite], elle a [néanmoins] droit de recouvrer [le montant standard] de sa Ketubah. [13] Si elle produit sa Ketubah [écrite], mais ne produit pas son Get, mais dit : « Mon Get est perdu », ce à quoi il [le mari] répond : « Mon reçu [en paiement de ta Ketubah] est perdu » ; et de même, si un créancier produit sa caution, [14] mais ne produit pas la prémonition judiciaire : [15] [dans l’un ou l’autre de ces cas] ils [l’épouse ou le créancier] ne recouvrent pas [le montant [ p. 268 ] qu’ils réclament respectivement]. R. Siméon ben Gamaliel dit : « Depuis le début du danger public, une femme peut recouvrer le montant de sa Ketubah sans produire le Get, et un créancier peut recouvrer le montant de sa caution sans produire la prémonition judiciaire. Si elle produit deux Gittin et deux Ketuboth, [16] elle a le droit de recouvrer le montant des deux Ketuboth. Si elle produit deux Ketuboth et un Get, ou deux Gittin et une Ketubah, ou une Ketubah, un Get, et la preuve du décès ultérieur de son mari, [17] elle ne peut recouvrer que le montant d’une seule Ketubah ; car celui qui divorce de sa femme et la reprend, ne la reprend que sous l’obligation de sa première Ketubah. Si un mineur que son père donne en mariage, la Ketubah qu’il a signée reste valable, comme elle l’est en En vertu de cela, elle demeure son épouse. Si un prosélyte embrasse le judaïsme avec sa femme, sa Ketouba demeure légalement valide, car c’est en vertu de cela qu’elle demeure son épouse.
264:1 L’engagement doit être pris avant le mariage et est valable, même s’il n’est que verbal. ↩︎
264:2 Car l’engagement est censé s’étendre uniquement à la propriété du bien, et non à son usufruit. Et après la mort de la femme, il hérite, car les mots « ta propriété » perdent leur valeur légale à son décès, car le bien ne lui appartient plus. ↩︎
265:4 Ces mots sont entre parenthèses dans le texte. ↩︎
265:5 Certains commentateurs soutiennent que cette expression s’applique au créancier dont l’obligation porte la date la plus récente, et dont le titre est considéré en droit comme le plus faible, car il n’a aucun droit sur les biens que son débiteur a aliénés avant cette date. D’autres appliquent l’expression à l’épouse. ↩︎
265:6 Avant qu’ils puissent établir leur réclamation contre les orphelins. ↩︎
265:7 Mais la succession aux biens est une évidence. Toutes ces lois découlent de l’axiome selon lequel les biens meubles ne sont pas sujets à dettes, axiome qui a cependant dû être modifié lorsque les Israélites ont cessé d’être propriétaires fonciers. ↩︎
265:8 Le défunt. ↩︎
266:9 Qu’elle n’a pas abusé de sa confiance et de la confiance placée en elle, et qu’elle n’a pas utilisé ses biens à son détriment, ou à son propre avantage, ou à celui d’autrui. ↩︎
266:10 Au cas où elle serait divorcée. ↩︎
266:11 Si elle devait divorcer pendant son absence. ↩︎
266:12 Elle ne peut être tenue responsable que de la période postérieure au décès de son mari. ↩︎
266:13 Pour une explication de cette phrase, voir le § suivant. ↩︎
266:14 Elle admet le paiement d’une partie, et ce faisant, elle détruit l’intégrité de sa Ketouba. ↩︎
266:15 À la vérité de sa déclaration. ↩︎
267:16 Que son mari ne lui a payé aucune partie de sa Ketouba, et qu’il n’y a aucun autre bien sur lequel elle pourrait être payée. ↩︎
267:17 En référence à la règle énoncée au § 4 du présent chapitre. ↩︎
267:18 Acte ou lettre de divorce. (Vide Treatise Gittin.) ↩︎