§ 1. Ce sont les נערות [^803] qui ont [le droit de recouvrer] une amende. Celui qui a des relations charnelles avec une bâtarde, ou une Nethina, [^804] ou [ p. 247 ] avec un Samaritain. De même, celui qui est ainsi lié à un prosélyte, un captif ou une esclave qui ont été rachetés, convertis ou affranchis à moins de trois ans et un jour : de plus, celui qui est lié charnellement à sa propre sœur, ou à la sœur de son père, ou à la sœur de sa mère, ou à la sœur de sa femme, ou à la femme de son frère, ou à la femme du frère de son père, [^805] ou à un Niddah : dans tous ces cas, il est passible d’une amende ; car bien que ces derniers soient sous les dénonciations de l’excision, ils ne sont pas condamnés à mort par le Bethdin.
§ 2. Ne sont pas passibles d’amende : quiconque entretient des relations sexuelles avec un prosélyte, un captif ou une esclave rachetés, convertis ou affranchis à plus de trois ans et un jour. Rabbi Jehudah dit : « Une captive [^806] rachetée est présumée conserver sa pureté virginale, même si elle est nubile. » Quiconque entretient des relations sexuelles avec sa propre fille, ou la fille de sa fille, ou la fille de son fils, ou la fille de sa femme, ou la fille de son fils, ou la fille de sa fille, n’est pas passible d’amende, car sa vie est perdue et il est mis à mort par la sentence du Bethdin ; et quiconque perd la vie n’est pas passible d’amende, car il est dit : « S’il n’y a pas de mal, il sera puni d’une amende. » [^807]
§ 3. [D’]une jeune fille qui a été fiancée et divorcée, R. José le Galiléen dit : « Elle ne récupère aucune amende » ; mais R. Akivah dit : « Elle récupère une amende, et son amende [appartient] à elle-même. »
§ 4. Celui qui séduit une jeune fille paie trois fois plus de dommages et intérêts, et celui qui la viole, quatre fois plus. Le séducteur paie pour sa disgrâce, sa dépréciation et l’amende ; en outre, le ravisseur paie pour la souffrance physique qu’il lui a infligée. Quelle est la différence entre la punition du séducteur et celle du ravisseur ? Le ravisseur paie pour la souffrance physique ; le séducteur ne paie pas pour la souffrance physique. Le ravisseur doit payer immédiatement, le séducteur s’il refuse de l’épouser. Le ravisseur doit boire dans son vase souillé, [1] tandis que le séducteur peut, s’il le souhaite, divorcer.
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§ 5. Comment faut-il comprendre qu’il doit boire de son vase souillé ? Même si elle est boiteuse, aveugle ou atteinte d’ulcères, il doit se marier et ne peut divorcer. Mais s’il découvre dans sa conduite déshonorante après le mariage [2] ou si elle n’est pas apte à entrer dans l’assemblée d’Israël, il ne lui est pas permis de la garder ; car il est dit : « Elle lui sera une épouse, une épouse digne et convenable. » [3]
§ 6. [D’]un orphelin qui avait été fiancé et divorcé, R. Éléazar dit : Le séducteur est exempt [de peine], mais le ravisseur est coupable. » [4]
§ 7. Quel est le montant de l’indemnité due pour son déshonneur ? Dans tous les cas, elle est calculée en fonction du rang, de la situation et des moyens de celui qui inflige le déshonneur et de celle qui le subit. Pour déterminer la dépréciation, on l’estime comme une esclave sur le point d’être vendue ; on détermine ainsi sa valeur avant et après le fait. L’amende est égale pour tous, car les dispositions de la loi s’appliquent indifféremment à tous. [5]
§ 8. Lorsqu’il existe un droit de vente conféré au père, aucune amende ne peut être infligée ; et lorsqu’il existe un droit d’infliger une amende, aucune vente ne peut être effectuée par le père. Chez un mineur, le droit de vente appartient au père, mais il n’a pas le droit de recouvrer une amende. Une demoiselle [6] a le droit de recouvrer une amende, mais le père n’a pas le droit de vendre. Chez une jeune fille nubile, le père n’a pas le droit de vendre, et elle n’a pas le droit de recouvrer une amende.
§ 9. Celui qui déclare volontairement : « J’ai séduit la fille d’AB », doit payer pour la honte et la détérioration, en conséquence de sa propre confession, mais il ne paie pas d’amende. Celui qui déclare volontairement : « J’ai volé, abattu et vendu le bétail d’AB », doit en payer la valeur, en conséquence de sa propre confession, mais il n’est pas tenu de payer le double, le quadruple ou le quintuple. [7] « Celui qui dit : « Mon bœuf a tué AB, ou le bœuf d’AB », doit payer en conséquence de sa propre confession ; mais s’il dit : « Mon bœuf a tué l’esclave d’AB », il ne paie pas en conséquence de sa propre confession. [8] La règle est que, dans tous les cas où l’amende à infliger dépasse le dommage réellement causé, personne ne peut être condamné en raison de ses propres aveux.
246:1 La jeune fille נערה dont il est ici question, est âgée de douze ans et un jour jusqu’à douze ans et demi, âge au-delà duquel, ou si elle ne présente aucun signe de puberté, l’amende ne peut être exigée. (Voir Deut. xxii. 28, 29.) ↩︎
246:2 Vide Traité Yebamoth, Chap. II. § 4. ↩︎
247:3 Si ces deux épouses ont été divorcées avant la consommation du mariage. ↩︎
247:4 La captive dont parle la Mishna est une femme israélite qui a été kidnappée ou emmenée par des païens. ↩︎
247 : 5 Voir Exode XXI. 22. ↩︎
247:6 Une expression figurative, indiquant qu’il est obligé d’épouser sa victime et ne peut jamais divorcer. ↩︎
248:7 Si elle devient coupable d’adultère. ↩︎
248 : 8 Vidéo Deut. XXII. 29. ↩︎