§ 1. D’une jeune fille séduite, l’indemnité pour déshonneur et dégradation, ainsi que l’amende, reviennent à son père, de même que l’indemnité pour souffrance physique subie par celle qui a été violée. Si l’affaire a été portée devant le tribunal avant le décès de son père, les dommages et intérêts reviennent à son père. Si le père décède, ils reviennent à ses frères ; mais si l’affaire n’a pu être portée devant le tribunal avant le décès de son père, les dommages et intérêts reviennent à elle-même. Selon une autre version, R. Siméon dit : « Si l’argent n’a pu être reçu avant le décès de son père, les dommages et intérêts reviennent à elle-même. » Si l’affaire a été portée devant le tribunal avant qu’elle ne devienne nubile, les dommages et intérêts reviennent à son père. Si le père décède, les dommages et intérêts appartiennent à ses frères ; mais si l’affaire n’a pu être portée devant le tribunal qu’après sa pleine adolescence, les dommages et intérêts lui reviennent. Rabbi Siméon dit : « Si l’argent n’a pu être perçu avant la mort du père, ou, selon une autre version, avant sa pleine adolescence, les dommages et intérêts lui reviennent. Le produit de son travail, ses gains et ce qu’elle trouve, même si elle n’a pas perçu le salaire de son travail avant la mort de son père, appartiennent à ses frères. »
§ 2. Si un homme fiance sa fille non nubile à quelqu’un qui la répudie, et que le père la fiance à nouveau, et qu’elle devienne veuve, sa Ketouba des deux maris lui appartient. S’il la marie à quelqu’un qui la répudie, et que le père la force à se remarier, et qu’elle devienne veuve, sa Ketouba des deux maris lui appartient. Rabbi Jehudah dit : « La première Ketouba appartient au père. » Mais les sages répondirent : « Depuis le jour où elle s’est mariée, son père n’a plus aucun droit sur elle. »
§ 3. Si la fille d’une prosélyte convertie avec sa [mère], commet la fornication [après avoir été fiancée comme נערה demoiselle], sa [punition] est la strangulation, mais elle ne doit pas [être amenée à] la porte de la maison de son père, [^816] et elle n’a [droit] aux 100 selah [au cas où elle aurait été injustement calomniée]. [^817] Si elle a été conçue alors que [sa mère était encore] dans l’impureté [avant la conversion], mais est née dans la sainteté [après la conversion], sa [punition] est la lapidation, mais elle ne doit pas [être amenée à] la porte de la maison de son père, et elle n’a [droit] aux 100 selah. Mais si sa conception et sa naissance ont eu lieu dans la sainteté, après la conversion de sa mère, elle est en tous points semblable à une fille d’Israël. Qu’elle ait un père sans maison paternelle, ou une maison paternelle sans père, [^818] sa punition est la lapidation : car la porte de la maison paternelle n’est mentionnée que comme un ordre conditionnel. [^819]
§ 4. Le père a droit aux Kidushin [^820] de sa fille, [étant non nubile], que ce soit par argent, contrat de mariage ou lien de parenté. Il a également droit à ce qu’elle trouve, à ses gains et à l’annulation de ses vœux. Il reçoit également son Get [1] pour elle, mais ne jouit pas de l’usufruit [de ses biens maternels] de son vivant. Le mari a l’avantage sur lui, car il jouit de l’usufruit [de ses biens] de son vivant. Mais il est alors tenu à son entretien, à sa rançon [en cas de captivité] et à son enterrement. Rabbi Jehudah dit : « Même l’homme le plus pauvre en Israël ne devrait pas avoir moins de deux flûtes de deuil et une femme de deuil [aux funérailles de sa femme]. »
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§ 5. Elle [une femme] est toujours [invariablement] sous l’autorité de son père jusqu’à ce qu’elle soit placée sous l’autorité de son mari [par mariage]; [selon une autre version : jusqu’à ce qu’elle soit placée sous le dais nuptial]. [2] Si le père l’a livrée aux émissaires du mari, elle est sous l’autorité du mari. Si le père est parti avec les émissaires du mari, ou si les émissaires du père sont partis avec les émissaires du mari, elle est [encore] sous l’autorité du père. Si les émissaires du père l’ont livrée aux émissaires du mari, elle est sous l’autorité de son mari.
§ 6. Le père n’est pas tenu d’entretenir sa fille ; car cette explication [de la clause suivante de la Ketouba] a été proposée par R. Éléazar ben Azariah devant les sages dans le ברם, [3] à Jabneh : « Les fils hériteront et les filles seront entretenues », de même que les fils n’héritent qu’après le décès du père, de même les filles n’ont aucun droit à être entretenues avant le décès du père. » [4]
§ 7. Bien qu’il n’ait pas signé de Ketouba pour elle, la mariée reçoit néanmoins 200 dinars pour une vierge et une maneh pour une veuve, conformément à une disposition du Bethdin. [5] S’il lui a cédé un champ d’une valeur de 100 zouz seulement, au lieu des 200 zouz qui lui sont légalement dus, et qu’il n’a pas ajouté dans la Ketouba la mention « Tous mes autres biens sont soumis à ta Ketouba », l’obligation est néanmoins en vigueur, conformément à une disposition du Bethdin. [6]
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§ 8. Bien qu’il n’ait pas inséré dans sa Ketouba : « Si tu es faite captive, je te rachèterai et te recevrai comme ma femme » ; ou, si elle est la femme d’un prêtre, « et je te ramènerai dans ta propre terre, [maison] », [7] l’obligation est néanmoins en vigueur, car il s’agit d’une stipulation fixe, [condition permanente édictée] par le Bethdin.
§ 9. Si elle est faite prisonnière, il est tenu de la racheter. S’il propose : « Voici son Get et le montant de sa Ketouba ; qu’elle se rachète elle-même à ses frais », il ne lui est pas permis de le faire. Si elle est blessée, il est tenu de la faire guérir ; mais s’il propose : « Voici son Get et le montant de sa Ketouba ; qu’elle se fasse guérir à ses frais », il lui est permis de le faire.
§ 10. Bien qu’il n’ait pas inséré [sur sa Ketouba], « Les enfants mâles que tu pourrais avoir de moi hériteront du montant de ta Ketouba en plus de leurs parts égales avec leurs frères », l’obligation est [néanmoins] en vigueur, car il s’agit d’une stipulation fixe [règle permanente édictée] par le Bethdin.
§ 11. [Bien qu’il n’ait pas inséré sur sa Ketubah], « Les enfants de sexe féminin que tu pourrais avoir de moi demeureront dans ma maison et seront entretenus à même mes biens, jusqu’à ce qu’ils soient fiancés par des hommes », l’obligation est néanmoins] en vigueur, car il s’agit d’une stipulation fixe [édictée] par le Bethdin.
§ 12. Bien qu’il n’ait pas inscrit sur sa Ketouba : « Tu demeureras dans ma maison et tu seras nourrie sur mes biens tant que tu seras veuve », l’obligation est néanmoins en vigueur, car il s’agit d’une stipulation fixe édictée par le Bethdin. Comme indiqué précédemment, les habitants de Jérusalem écrivaient dans leurs Ketouba : les habitants de Galilée écrivaient de même ; mais les habitants de Judée écrivaient : « Tu demeureras dans ma maison et tu seras nourrie sur mes biens jusqu’à ce que les héritiers souhaitent te donner le montant de ta Ketouba. » Par conséquent, si les héritiers le souhaitent, ils lui donnent le montant de sa Ketouba et la renvoient. [8]
250:1 Deut. xxii. 21. ↩︎
250:2 Deut. xxii. 19. ↩︎
250:3 Si le père, bien que vivant, ne possède pas de maison, ou s’il est mort, dans les deux cas la sentence de mort doit être exécutée. ↩︎
250:4 Les observances qui, selon la loi (Deut. xxii. 21) doivent avoir lieu lors de son exécution, ne sont pas indispensables, et si elles ne peuvent être appliquées, la punition est néanmoins infligée. ↩︎
250 : 5 Vide Traité Kidushin, chap. I.§1. ↩︎
250 : 6 Voir Traité Gittin, chap. I.§1. ↩︎
251:7 Les commentateurs sont divisés quant à ce que l’on entend ici par « Houpah ». Selon le Rambam, il désigne une tonnelle de roses et de myrtes, dans laquelle le marié conduit sa fiancée [après qu’elle lui a été donnée par son père], et où ils sont laissés seuls. Selon Rabbénou Nissim, cependant, il n’est pas nécessaire qu’ils soient laissés seuls, mais la femme devient soumise à l’autorité du mari dès qu’elle entre dans sa demeure, pour y être mariée avec lui. ↩︎
251:8 La salle de conférence de Jamnia יבנה, avait la forme d’un amphithéâtre, avec des rangées de sièges surélevés les uns au-dessus des autres, de sorte que les disciples étaient assis en grappes comme des vignes dans un vignoble ; d’où le nom, כרם vignoble. ↩︎