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§ 1. Bien que les sages aient décidé qu’une vierge reçoit 200 dinars et une veuve un maneh, si le mari souhaite ajouter 100 maneh, il peut le faire. Si la mariée devient veuve ou divorce, que ce soit après les fiançailles ou après les noces, elle reçoit la totalité de la somme convenue. Rabbi Éléazar ben Azariah dit : « Si après les fiançailles elle reçoit la totalité de la somme, mais après les fiançailles, une vierge ne reçoit que 200 dinars et une veuve un maneh, car la somme convenue était uniquement conditionnelle au mariage. » R. Jehudah dit : « S’il le veut, il donne à une vierge une caution de 200 dinars et elle écrit : « J’ai reçu de toi 100 dinars » ; ou à une veuve une caution de 100 dinars et elle écrit : « J’ai reçu de toi 50 zooz ». » Mais R. Meir dit : « Quiconque donne à une vierge moins de 200 dinars ou à une veuve moins d’un maneh pour leur Ketouba respective, ses relations avec elles sont assimilées à de la fornication. »
§ 2. Ils accordent à la vierge douze mois à compter du moment où le mari lui a proposé le mariage pour se procurer un vêtement. De même qu’ils accordent douze mois à la femme, ils accordent également à l’homme le soin de se procurer un vêtement. Une veuve a droit à trente jours. Si le terme fixé arrive et qu’ils ne sont pas mariés, elle doit être entretenue sur ses biens, et s’il est prêtre, elle peut manger du lait. Rabbi Tarphon dit : « Ils peuvent lui donner toute sa nourriture en lait », mais Rabbi Akivah dit : « Ils doivent lui donner la moitié de sa nourriture en lait, et l’autre moitié en lait. »
§ 3. Un Yabam [^829] n’autorise pas sa belle-sœur, qui s’attend à être mariée avec lui, à manger de l’élévation. Si, sur les douze mois préparatoires qui lui sont accordés, elle a passé six mois du vivant de son futur mari, et six mois avant le Yeboom, ou même les douze mois précédant le décès de son futur mari, moins un jour avant le Yeboom, ou les douze mois précédant le Yeboom, moins un jour avant le décès de son futur mari, elle n’a pas le droit de manger de l’élévation. Telle était la première Mishna, mais un Bethdin ultérieur a décidé qu’en aucun cas la femme n’a le droit de manger de l’élévation avant d’être placée sous le dais nuptial.
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§ 4. Si un homme consacre par vœu le produit du travail de sa femme, celle-ci a néanmoins le droit de vivre de ses gains. S’il consacre le surplus, [^831] R. Meir dit : « Il est consacré » ; R. Jochanan, le Sandaller, dit : « Il est Choolin [non consacré] ». [^832]
§ 5. Voici les types de travaux que la femme est tenue d’effectuer pour son mari. Elle doit moudre le grain, le cuire, le laver, le cuisiner, allaiter son enfant, faire son lit et travailler la laine. Si elle lui amène une esclave, ou la valeur d’une, pour sa dot, elle n’a pas besoin de moudre, cuire ou laver ; si elle lui amène deux esclaves, ou la valeur de deux, elle n’a pas besoin de cuisiner ni d’allaiter son enfant ; si elle en amène trois, elle n’a pas besoin de faire son lit ni de travailler la laine ; si elle en amène quatre, elle peut s’asseoir dans son fauteuil. [^833] R. Éléazar dit : « Même si elle lui amène cent esclaves, il peut la contraindre à travailler la laine, car l’oisiveté mène à l’impudicité. » R. Siméon ben Gamaliel dit : « De même, si un homme, par vœu [1], interdit à sa femme de faire quelque travail que ce soit, il est tenu de divorcer et de payer le montant de sa Ketouba, car l’oisiveté peut la conduire à l’aberration mentale. »
§ 6. Celui qui, par vœu, interdit à sa femme tout rapport conjugal, Beth Shammaï sera retenu après deux semaines, Beth Hillel après une semaine, il devra soit être absous de son vœu par une personne dûment qualifiée, soit divorcer. Les étudiants peuvent, pour étudier la loi, s’absenter sans le consentement de leur femme pendant trente jours ; les ouvriers pendant une semaine. Le devoir conjugal mentionné dans la Loi [2] incombe aux hommes indépendants [3] quotidiennement, aux ouvriers deux fois par semaine, aux conducteurs d’ânes [4] une fois par semaine, aux chameliers [5] une fois tous les trente jours, aux navigateurs [6] une fois tous les six mois. Tel est le dicton de R. Éléazar.
§ 7. Une femme réfractaire à son mari [7] voit sa Ketouba diminuée de sept dinars par semaine. [ p. 255 ] R. Jehudah dit : « De sept terpaïkin. » [8] Combien de temps faut-il continuer à déduire ? Jusqu’à ce qu’elle atteigne le montant total de sa Ketouba. R. José dit : « Il [le mari] continue les déductions tant qu’elle reste réfractaire, car si un héritage lui échoit d’une autre source, il peut le récupérer. » De même, si le mari se montre réfractaire à son épouse, [9] ils augmentent sa Ketouba de trois dinars par semaine. R. Jehudah dit : « [Par] trois terpaïkin. »
§ 8. Celui qui subvient aux besoins de sa femme par l’intermédiaire d’un tiers, [10] ne doit pas lui accorder moins de deux kab de blé ou quatre kab d’orge par semaine. Rabbi José a déclaré que cette double allocation d’orge n’était accordée que par décision de Rabbi Ismaël à ceux qui résidaient près de l’Idumée. [11] Il [le mari] doit également lui accorder un demi-kab de légumineuses, un demi-lug d’huile, un kab de figues sèches ou un poids de maneh de tourteau de figues : et s’il n’en a pas, il doit lui accorder des fruits d’une autre sorte à la place. De plus, il lui fournira un lit, un oreiller et un matelas. Une autre version dit : « S’il n’a pas d’oreiller, il lui fournira un matelas ». Il lui donnera également un bonnet, une ceinture, des chaussures pour chaque fête et des vêtements d’une valeur de cinquante zouz chaque année. Il ne lui donnera pas de vêtements neufs en été, ni de vêtements usés pendant la saison des pluies ; mais il lui donnera des vêtements d’une valeur de cinquante zouz pendant la saison des pluies, afin qu’elle puisse porter les vieux vêtements par temps chaud, et que les vêtements usés lui appartiennent.
§ 9. Il doit en outre lui accorder un meah d’argent pour ses menues dépenses, et elle prend ses repas avec lui chaque soir de sabbat. S’il ne lui accorde pas un meah d’argent pour ses menues dépenses, ses gains lui appartiennent. [12] Quelle quantité de travail est-elle tenue d’effectuer pour lui ? Cinq selah de laine filée pour la chaîne [13] en Judée, ce qui équivaut à dix selah en Galilée, ou dix selah pour la trame [14] en Judée, ce qui équivaut à vingt selah en Galilée. Si [ p. 256 ] elle allaite, la quantité de son travail doit être diminuée et celle de sa subsistance augmentée. À qui s’appliquent toutes les stipulations [ci-dessus] ? Pour les pauvres en Israël, mais en ce qui concerne les personnes de distinction, tout est réglé selon le rang [et la position dans la société]. [15]
253:1 Un frère qui est tenu d’épouser la veuve sans enfants de son frère décédé. (Vide Treatise Yebamoth, chap. I. § 1.) ↩︎
253:2 Les fiançailles d’un Yabam. ↩︎
254:3 Qu’elle peut accumuler après avoir pourvu à sa propre subsistance, et qu’il hérite à son décès. ↩︎
254:4 Car ce qui n’a pas encore d’existence réelle ne peut pas être légalement consacré. ↩︎
254:5 קתדרא Catheder, un siège surélevé ou une estrade. ↩︎
254:6 Devrait-il faire le vœu : « Si tu fais un travail quelconque, je n’aurai pas de relations conjugales avec toi. » ↩︎
254 : 7 Voir Exode XXI. 10. ↩︎
254:8 טילין, personnes dont les circonstances les placent au-dessus de la nécessité d’exercer un métier ou une profession. ↩︎
254:9 Ceux qui transportent du blé ou des légumes à des endroits proches de leurs demeures. ↩︎
254:10 Dont le commerce les porte à de plus grandes distances. ↩︎
254:11 Qui naviguent sur de longs voyages. ↩︎
254:12 Si elle lui refuse ses droits conjugaux. ↩︎
255:13 Un terpaïk est un demi-dinar. ↩︎
255:14 Évitez les rapports conjugaux. ↩︎
255:15 S’il ne réside pas ou ne loge pas chez elle. ↩︎