§ 1. Tout ce qu’une femme trouve, ainsi que le fruit de son travail, appartiennent à son mari : de ce qu’elle hérite, il en jouit l’usufruit durant sa vie. Les dommages et intérêts qui lui sont accordés en compensation d’une insulte ou d’un préjudice [^849] lui appartiennent. Rabbi Jehudah ben Bethera dit : « Si le préjudice subi est caché, invisible, les deux tiers des dommages et intérêts lui reviennent, et un tiers à son mari. Mais s’il est apparent, visible, les deux tiers lui reviennent, et un tiers à elle. Sa part lui est immédiatement restituée : pour sa part, on achète un terrain dont il a l’usufruit. »
§ 2. Si un homme stipule [de donner une certaine somme d’]argent [en dot] à son gendre, et que son gendre décède, il peut dire [au frère du défunt qui doit épouser sa veuve sans enfants] : « À ton frère j’aurais donné [l’argent], mais à toi je n’ai pas l’intention de le donner. »
§ 3. Si elle [la mariée] stipule de lui apporter mille dinars [en argent comptant en guise de dot], il doit lui attribuer en contrepartie de cette somme [dans la Ketouba] quinze maneh. [^850] Mais pour les [objets sujets à] évaluation, il lui attribue un cinquième de moins que son estimation. [^851] [Si les objets sont] évalués à un maneh et valent [réellement] un maneh, il ne lui attribue qu’un maneh. [Mais s’il est tenu de lui attribuer cette somme pour des objets] à évaluer à un maneh, elle doit lui apporter des [biens d’une valeur de trente et un selah], [^852] et s’il [doit attribuer] quatre cents dinars, elle doit lui apporter [une valeur de] cinq cents. [ p. 257 ] Mais s’il attribue [le montant de sa dot dans la Ketouba après que la propriété a été estimée], il déduit un cinquième [du montant de l’évaluation].
§ 4. Si elle stipule d’apporter sa dot en argent comptant, il doit lui attribuer, dans la Ketouba, six dinars pour chaque selah de quatre dinars. Le marié doit également lui accorder dix dinars d’argent de poche pour chaque maneh qu’elle lui apporte. Rabbi Siméon ben Gamaliel dit : « Tout est réglé selon les coutumes du pays. »
§ 5. Celui qui donne sa fille en mariage sans aucune stipulation préalable de dot ne doit pas lui donner moins de cinquante zōz. S’il est stipulé qu’il la prendra nue, sans aucun vêtement, il ne doit pas dire : « Quand je l’aurai amenée chez moi, je la couvrirai de mes vêtements », mais il est tenu de la vêtir tant qu’elle est encore chez son père. De même, celui qui, en vertu de sa charge d’intendant des pauvres, donne une orpheline en mariage ne doit pas lui donner moins de cinquante zōz pour sa dot, et, s’il y a suffisamment de moyens [1], elle doit recevoir un vêtement adapté à sa condition.
§ 6. Une orpheline donnée en mariage par sa mère et ses frères avec son consentement, et à qui ils ont assigné une dot de cent ou cinquante zouz, a le droit, à sa majorité, de recouvrer auprès d’eux ce qui lui est dû. Rabbi Jehudah dit : « Si le père a donné une fille en mariage, la dot doit être donnée à la seconde fille autant qu’à la première. » Les sages objectent cependant qu’il arrive qu’un homme soit pauvre et devienne riche, ou qu’il soit riche et devienne pauvre ; [2] mais les biens laissés par le père doivent être estimés et sa juste part lui être donnée.
§ 7. Si une personne dépose de l’argent pour la dot de sa fille entre les mains d’un fiduciaire, [3] si elle dit : « J’ai pleinement confiance en mon époux », [4] le fiduciaire doit néanmoins agir conformément à la lettre de la fiducie qui lui a été confiée. [5] Tel est le dicton de [ p. 258 ] R. Meir, mais R. Joss dit : « Supposons que l’argent de la fiducie ait été converti en un champ qu’elle désire vendre, elle a le droit de le vendre immédiatement. » [6] À qui ces remarques s’appliquent-elles ? À une femme adulte ; mais quant à une mineure, tout ce qu’elle fait n’est en rien nul.
256:1 Comme la perte d’un membre ou toute autre imperfection permanente. ↩︎
256:2 Il ajoute un tiers pour l’utilisation de l’argent liquide qui peut immédiatement lui être profitable. ↩︎
256:3 Parce qu’on suppose que pour gagner la faveur de son époux, le montant de sa dot a été gonflé, et les objets qui la composent évalués au-delà de leur valeur réelle. ↩︎
256:4 Une selah vaut quatre dinars, de sorte que la valeur réelle doit dépasser d’un cinquième le montant qui lui est attribué. ↩︎
257:5 קופה boîte : certains commentateurs la rendent par « boîte à parfum », d’autres par « boîte à argent ». ↩︎
257:6 Si les fonds de charité sont épuisés, les surveillants sont tenus d’emprunter l’argent nécessaire à cet effet, sur la garantie des impôts. ↩︎