§ 1. Celui qui, par vœu, interdit à sa femme de profiter de lui pendant trente jours doit assurer son entretien par l’intermédiaire d’un tuteur ; [^860] au-delà de ce délai, si le vœu est plus long, il doit divorcer et payer sa Ketouba. Rabbi Jehudah dit : « Si un Israélite ordinaire a fait un vœu d’un mois, il doit la garder ; s’il a fait un vœu de deux mois, il doit divorcer et payer sa Ketouba. Si une prêtresse a fait un vœu de deux mois, elle doit la garder ; s’il a fait un vœu de trois mois, il doit divorcer et payer sa Ketouba. »
§ 2. Celui qui confirme tacitement le vœu [^861] de sa femme, de ne goûter aucun fruit, doit immédiatement la répudier et payer sa Ketouba. Rabbi Jehudah dit : « [Dans le cas] d’un Israélite ordinaire, si le vœu s’étend sur un jour, il doit la garder, mais s’il est de deux jours, il doit la répudier et payer sa Ketouba ; dans le cas d’une prêtresse, si le vœu s’étend sur deux jours, il doit la garder, mais s’il est de trois jours, il doit la répudier et payer sa Ketouba. »
§ 3. Celui qui confirme tacitement le vœu de sa femme, selon lequel elle ne se parera d’aucun ornement particulier, doit la divorcer et lui payer la Ketouba. Rabbi José dit : « [Dans le cas] d’une femme pauvre, si elle n’a pas fixé de limite à la durée de son vœu ; [^862] et [dans le cas] d’une femme riche, après trente jours. »
§ 4. Celui qui confirme tacitement le vœu de sa femme, de ne pas entrer dans la maison de son père, [^863] si le père réside dans la même ville, [si le vœu s’étend à] un mois, il [le mari] doit la garder ; [mais s’il s’étend à] deux mois, il doit la répudier et lui payer la Ketouba. Si le père réside dans une autre ville, [si le vœu s’étend à] une fête, il [le mari] doit la garder ; [^864] [mais s’il s’étend à] trois fêtes, il doit la répudier et lui payer la Ketouba.
§ 5. Celui qui consent tacitement au vœu de sa femme, de ne pas entrer dans une maison de deuil ou de fête, [1] doit la répudier et lui payer la Ketouba, car il lui ferme toutes les portes. [2] Mais s’il invoque d’autres bonnes raisons, [3], il lui est permis de la garder. S’il dit : « J’annulerai ton vœu à condition que tu dises à AB les paroles obscènes que tu m’as dites », ou « que je t’ai dites », ou qu’elle remplisse un nombre donné de seaux d’eau et les verse sur un tas de fumier, [4] il doit la répudier et lui payer la Ketouba.
§ 6. Les femmes suivantes sont divorcées et ne reçoivent pas le montant de leur Ketouba : celle qui viole la loi de Moïse ou les règles juives. [5] Qu’est-ce qui constitue une violation de la loi de Moïse ? Si elle lui fait manger de la nourriture sans avoir payé la dîme ; si elle se soumet à ses caresses alors qu’elle est en état de nidda ; [6] si elle ne consacre pas Chalah ; et si elle fait un vœu, mais ne le tient pas. Qu’est-ce qui constitue une violation des règles juives ? Si elle sort les cheveux détachés ; si elle file dans la rue et converse avec un homme. Abbah Saül dit : « De même, si elle maudit ses enfants en sa présence. » R. Tarphon dit : « [Aussi] si elle est une קולנית, une femme bruyante. » Que signifie « femme bruyante » ? Une femme qui parle dans sa propre maison « si fort » que les voisins peuvent l’entendre.
§ 7. Si un homme est Mekadesh [7] une femme, à condition qu’elle ne soit soumise à aucun vœu, et qu’il soit découvert qu’elle en est soumise, les Kidushin [8] sont nuls. S’il l’a épousée sans enquête sur la condition stipulée, puis découvre qu’elle est soumise à des vœux, il peut divorcer sans payer sa Ketouba. S’il l’a épousée mekadesh à condition qu’elle soit exempte de défauts corporels, et qu’il s’avère qu’elle en est atteinte, les Kidushin sont nuls. S’il l’a épousée sans enquête, puis découvre des défauts, il peut divorcer sans payer sa Ketouba. Toutes les imperfections qui empêchent les prêtres [9] de servir à l’autel empêchent également les femmes d’insister sur la validité de leur Kidushin.
§ 8. Si les défauts sont découverts alors qu’elle est encore dans la maison de son père, il incombe au père de prouver qu’après ses fiançailles ces défauts sont apparus, et que son champ [celui du marié] a été hersé. [10] Mais si elle est entrée sous l’autorité du mari, il incombe au mari de prouver qu’avant ses fiançailles ces défauts existaient en elle, et que son marché a été conclu par erreur. Tel est le dicton de R. Meir, mais les sages disent : « À quoi s’appliquent ces remarques ? Aux imperfections cachées ; mais pour celles qui sont évidentes, il ne peut soulever aucune objection. Et s’il y a un bain dans la ville où les fiançailles doivent avoir lieu, il ne peut soulever aucune objection, même concernant les imperfections cachées, car il pourrait la faire examiner par ses parentes. »
§ 9. Si le mari contracte une tare corporelle, ils [les Bethdin] ne l’obligent pas à divorcer. Rabbi Siméon ben Gamaliel dit : « À quel cas s’applique cette affirmation ? Aux tares légers. Mais en cas de tares graves, ils l’obligent à divorcer. »
§ 10. Voici les circonstances qui le forcent à répudier sa femme : s’il est atteint de lèpre ou d’un polype ; [11] ou s’il ramasse des excréments de chien pour préparer le cuir, ou s’il est fondeur de cuivre ou tanneur. [12] [ p. 261 ] Que ces circonstances aient existé avant le mariage ou soient apparues après, R. Meir observe : « Même si lui [le mari] a conclu une alliance spéciale avec elle, [13] elle peut plaider : « Je pensais pouvoir le supporter, mais maintenant je ne le peux pas. » » Les sages, cependant, soutiennent qu’elle est contrainte de le supporter, [14] sauf si le mari est atteint de la lèpre, car il est alors en danger de déclin. [15] Il arriva à Sidon qu’un tanneur mourut et laissa un frère [qui était également] tanneur. Les sages soutenaient : « Qu’elle [sa veuve sans enfant] avait le droit de plaider : « Ton frère, je pouvais le supporter, mais toi, je ne peux pas le supporter. » » [16]
258:1 Qui doit lui fournir le nécessaire, au-delà du produit de son propre travail. Le mari ne doit pas nommer ce tuteur spécialement, car le représentant d’un homme est comme lui-même ; une nomination spéciale constituerait donc une violation de son vœu, mais il déclare : « Quiconque pourvoit à ses besoins ne sera pas perdant. » ↩︎
258:2 En n’exerçant pas sa prérogative d’annuler son vœu le jour où il en entend parler. (Voir Nombres xxx. 8–11.) ↩︎
258:3 Et si elle a fixé une limite à son vœu, celui-ci ne doit pas dépasser douze mois. ↩︎
259:4 Sous peine de renoncer à tout rapport conjugal avec son mari si elle le fait. ↩︎
259:5 Le texte ici nécessite la correction suivante : « Mais si c’est pour deux fêtes, il doit la divorcer et lui payer la Ketouba ; mais dans le cas d’une prêtresse, si le vœu s’étend à deux fêtes, il peut la garder, mais si c’est pour trois », etc. ↩︎
259:6 Sous la même pénalité que dans la note 4. ↩︎
259:7 Il l’exclut de la sympathie à l’heure du chagrin, et de la consolation qui pourrait alléger ses souffrances. ↩︎
259:8 Que les habitants de la ville sont méchants et ne méritent pas d’être fréquentés. ↩︎
259:9 Selon certains commentateurs, cela signifie qu’elle doit empêcher la conception après le coït. Les conditions mentionnées ici sont telles que, dans un cas, elle est tenue de violer les règles de la décence et du respect de soi, et dans l’autre, d’apparaître aux yeux du monde comme une folle ou de se rendre coupable d’un acte impie. ↩︎
259:10 Coutumes observées par les femmes juives, bien que non inscrites dans la loi. ↩︎
259:11 Lui disant qu’elle est propre. ↩︎
260:12 Mekadesh, l’acte de fiançailles. ↩︎
260:13 Kidushin, fiançailles. ↩︎
260:14 Vide Lévitique xxi. 17, et Traité Bekooroth, chap. VII. ↩︎
260:15 Voir chap. I. § 6, et note 8 de ce Traité. ↩︎
260:16 Philippe, du grec πολιπους, une maladie du nez. ↩︎