§. 1. [À propos] d’une femme à qui des biens sont échus [par héritage ou donation] avant ses fiançailles, Beth Shammaï et Beth Hillel sont d’accord : « Qu’après ses fiançailles, qu’elle vende [le bien] ou le donne [le], il est valable. » Si le bien lui échoit après ses fiançailles, Beth Shammaï soutient « Qu’elle [a le droit de] vendre » ; mais Beth Hillel soutient « Qu’elle ne doit pas vendre. » Toutes deux sont cependant d’accord : « Que si elle a vendu ou donné [le], [son acte] est valable. » R. Jehudah a rapporté : « Ils [les plaideurs] ont plaidé devant R. Gamaliel : ‘Comme l’homme acquiert la personne de la femme[], est-il [juste ou raisonnable] qu’il n’acquière pas également ses biens ?’ [^881] mais R. Gamaliel répondit : « Nous avons honte des droits concédés au mari sur ses nouveaux biens qui lui reviennent après le mariage, et vous souhaitez nous imposer la tâche de concéder des droits similaires sur ses anciens biens qui lui reviennent après les fiançailles. » Si les biens lui reviennent après le mariage, Beth Shammai et Beth Hillel sont d’accord : « Qu’elle les vende ou les donne, le mari les récupère auprès des détenteurs. » Si les biens lui sont échus avant son mariage, R. Gamaliel dit : « Qu’elle les vende ou les donne après son mariage, son acte est valable. » R. Hananiah ben Akivah a raconté : « Ils plaidèrent devant Rabbon Gamaliel : « Comme l’homme acquiert la personne de l’épouse, est-il « juste ou raisonnable » qu’il n’acquière pas également ses biens ? » [^882] Mais Rabbon Gamaliel répondit : « Nous avons honte des « droits concédés au mari sur ses » nouveaux « biens qui lui reviennent après le mariage », et vous souhaitez nous imposer la tâche de lui accorder des droits similaires sur ses » anciens « biens qui lui reviennent avant le mariage ». »
§ 2. R. Siméon distingue [^883] entre propriété et propriété. Les biens que le mari connaît [^884], elle ne doit pas les vendre ; qu’elle les ait vendus ou donnés, ils sont nuls. Les biens que le mari ignore [^885], elle ne doit pas les vendre ; mais s’ils ont été vendus ou donnés, ils sont valables.
§ 3. Si elle reçoit de l’argent comptant en héritage, elle doit acheter avec ce montant une terre dont il [le mari] jouit de l’usufruit ; si elle reçoit des fruits récoltés, elle doit acheter avec le produit de cette récolte une terre dont il [le mari] jouit de l’usufruit. Quant aux fruits qui poussent sur le sol, R. Meir dit : « Ils évaluent le champ, sa valeur avec les fruits qui poussent et celle sans les fruits, et pour la différence, il faut acheter une terre dont il [le mari] jouit de l’usufruit. » Mais les sages décident : « Si les fruits qui poussent sur le sol lui appartiennent, mais que les fruits récoltés appartiennent à elle [l’épouse], il faut acheter avec cette terre dont il jouit de l’usufruit. »
§ 4. R. Siméon dit : « Dans les cas où il [le mari] a l’avantage en l’épousant, il est désavantagé s’il divorce ; et dans les cas où il est désavantagé en l’épousant, il a l’avantage s’il divorce. Les fruits qui poussent dans la terre lui appartiennent au mariage, mais au divorce, ils lui appartiennent. Tandis que les fruits récoltés [cueillis dans la terre] [ p. 263 ] lui appartiennent au mariage, mais au divorce, ils lui appartiennent. »
§ 5. Si des esclaves âgés lui échoient par héritage, ils seront vendus pour acquérir des terres, dont il [le mari] jouira de l’usufruit. Mais Rabbi Siméon ben Gamaliel dit : « Elle peut interdire la vente, car ces serviteurs âgés embellissent la maison de son père. Si de vieux oliviers et de vieilles vignes lui échoient, ils seront vendus pour acquérir des terres dont il [le mari] jouira de l’usufruit. » R. Jehudah dit : « Elle peut interdire la vente, car ces [vieux arbres] ornent la maison de son père. Si un homme fait une dépense sur les biens de sa femme, qu’il ait dépensé beaucoup et n’en ait tiré que peu de profit, ou qu’il ait dépensé peu et en ait tiré beaucoup de profit, ce qu’il a dépensé, il l’a dépensé, et ce qu’il a récolté, il l’a récolté. [1] S’il a fait des dépenses sans en tirer aucun profit, il doit jurer du montant de ses dépenses et le recouvrer sur ses biens. »
§ 6 Dans le cas d’une femme qui s’attend à être mariée par Yeboom et à qui les biens échoient, Beth Shammai et Beth Hillel conviennent que « qu’elle vende ou donne son acte » est valable. Si elle décède, comment doivent-elles disposer de sa Ketouba et des biens qui lui reviennent ? [2] Beth Shammai soutient que « les héritiers du mari partagent équitablement avec les héritiers du père » ; mais Beth Hillel soutient que « les biens reviennent selon le titre initial. [3] Sa Ketouba revient de plein droit aux héritiers du mari, et les biens qui lui reviennent reviennent de plein droit aux héritiers du père. » [4]
§ 7. Si son frère [le défunt du Yabam] a laissé de l’argent comptant, il faut acheter avec cet argent une terre dont il jouit de l’usufruit. Si le défunt a laissé des fruits récoltés, il faut acheter avec cet argent une terre dont il [le Yabam] jouit de l’usufruit. Concernant les fruits qui poussent sur le sol, R. Meir dit : « Ils [ p. 264 ] évaluent le champ, sa valeur avec les fruits qui poussent et celle sans les fruits, et pour la différence il faut acheter une terre dont il [le Yabam] jouit de l’usufruit. » Mais les sages décident : « Les fruits qui poussent sur le sol lui appartiennent, tandis que les fruits récoltés appartiennent à celui ou celle qui en prend possession le premier. Si c’est lui, le Yabam, qui en prend possession le premier, ils lui appartiennent ; si c’est elle, la veuve, qui en prend possession le premier, ils lui appartiennent ; mais, dans ce cas, il faut acheter une terre, dont il jouit de l’usufruit. Après l’avoir épousée, elle est son épouse à tous égards, [5] étant entendu qu’elle détient un privilège, à hauteur de sa Ketouba, sur les biens de son premier mari. »
§ 8. Il ne peut pas lui dire : « Il y a le montant de ta Ketouba sur la table » [6], mais l’ensemble de ses biens reste responsable de sa Ketouba. [Une autre version dit : « De plus, un homme ne peut pas dire à sa femme : ‘Il y a le montant de ta Ketouba sur la table’, mais l’ensemble de ses biens reste responsable de sa Ketouba »]. S’il divorce, elle n’a aucun droit au-delà de sa Ketouba. S’il la reprend, elle est comme toutes les femmes mariées et n’a aucun droit au-delà de sa seule Ketouba.
261:1 Comme par l’acte des fiançailles, et aussi par le rite du mariage, le mari acquiert un droit absolu et exclusif de posséder et de jouir de la personne de la femme, il s’ensuit que par le même acte il acquiert un droit égal sur ses biens, qui en fait ne sont qu’un appendice de sa personne. ↩︎
262:2 Voir Note 1, [p. 260](…/Traité 14_Pesachim_2#p260). ↩︎
262:3 Établit une règle de procédure différente dans des cas différents. ↩︎
262:4 Bien immobilier auquel il sait avant le mariage qu’elle doit succéder, et dont la connaissance peut l’avoir influencé dans la formation de l’alliance. ↩︎
262:5 Bien dont, avant le mariage, il ne savait pas qu’elle hériterait, et dont l’attente ne peut pas l’avoir influencé dans la formation de l’alliance matrimoniale. ↩︎
263:6 La dépense et le bénéfice sont à son propre compte et à ses risques et périls, et il n’a aucun droit sur la propriété pour l’excédent de la dépense sur le bénéfice dont il bénéficie, pas plus qu’il n’est tenu à une quelconque réclamation pour l’excédent des bénéfices dont il bénéficie sur sa dépense. ↩︎