§ 1. Tout get qui n’est pas expressément rédigé pour la femme sur le point de divorcer est nul ; par exemple, si une personne qui passe dans la rue entend la voix de notaires publics [dictant à leurs clercs ou élèves] dire : « AB divorce de CD, sa femme, habitant au lieu E. », ce à quoi il fait remarquer : « C’est le même nom que le mien et celui de ma femme » [et il donne ce get à cette dernière], il est nul. Plus strict encore, même lorsqu’il a fait rédiger un get pour lui afin de divorcer de sa femme, et qu’il change ensuite d’avis, et qu’un concitoyen lui dit : « Mon nom et celui de ma femme sont exactement les mêmes que le vôtre et celui de votre femme [donnez-le-moi donc pour divorcer de ma femme] », ce dernier ne peut l’utiliser à cette fin. Plus strict encore, si un homme a deux épouses aux noms similaires et qu’un get a été rédigé pour divorcer de l’aînée, il ne peut l’utiliser pour divorcer de la cadette. Plus strict encore, lorsqu’un homme dit à un notaire : « Écrivez un get pour que je puisse ainsi divorcer de l’une de mes deux épouses », il ne peut l’utiliser pour aucune des deux.
§ 2. Les rédacteurs de formulaires vierges de Gittin (actes de divorce) doivent laisser suffisamment d’espace pour l’insertion des noms des époux et de la date. Dans les formulaires vierges de contrats de prêt, un espace suffisant doit être prévu pour l’insertion des noms du prêteur et de l’emprunteur, du montant prêté et de la date. Dans les formulaires d’actes de vente, un espace suffisant doit être prévu pour l’insertion des noms de l’acheteur et du vendeur, du prix d’achat, de la description du champ vendu et de la date. Cette institution permettant aux notaires de rédiger des formulaires vierges, à remplir au besoin, a été instaurée pour la commodité des rédacteurs publics. Cependant, R. Jehudah déclare nuls tous ces formulaires vierges écrits et remplis ultérieurement. mais R. Eleazar les considère comme valables, à l’exception d’un Get, ou acte de divorce, car il est écrit dans la Loi (Deut. xxv.) : « Il lui écrira un acte de divorce », c’est-à-dire exprès pour elle.
§ 3. Si un messager à qui un get a été confié le perd, s’il le retrouve immédiatement, il reste valable, mais pas autrement. S’il l’a trouvé dans une poche, un sac ou ailleurs, et qu’il l’identifie [^997], le get est valable. Lorsqu’un messager apporte un get d’un mari âgé ou d’un homme qu’il a quitté très malade, il peut le remettre, présumant que le mari est encore en vie. Ainsi, une Israélite dont le mari [un prêtre] est parti outre-mer peut manger de l’offrande élevée, présumant que son mari est vivant. De même, lorsqu’une personne à l’étranger envoie un sacrifice d’expiation [au Temple], celui-ci doit être sacrifié, présumant que l’expéditeur est vivant.
§ 4. Les trois dictons suivants de R. Éléazar ben Partah ont été confirmés par les sages : « On peut présumer l’existence de personnes dont on savait qu’elles se trouvaient dans une ville assiégée, ou à bord d’un navire pris dans la tempête, et d’un accusé traduit devant un tribunal pour être jugé [dans une affaire criminelle], mais qu’en ce qui concerne les personnes vivant dans une ville prise d’assaut, ou sur un navire ayant fait naufrage, [^998] et un malfaiteur conduit pour être exécuté, [ p. 286 ] les lois relatives aux vivants et aux morts doivent leur être appliquées avec la plus grande rigueur. » [^999] Une Israélite mariée à un prêtre, ou la fille d’un prêtre mariée à un Israélite, ne peut pas, [dans les dernières circonstances mentionnées], manger du sarrasin. [^1000]
§ 5. Une personne qui, en Terre Sainte, apporte un Get d’un endroit à un autre et tombe malade en chemin, peut le faire parvenir à sa destination par un autre messager ; mais si le mari avait dit : « Apportez-moi aussi de sa part tel ou tel objet de valeur », il ne peut pas l’envoyer par un autre ; car le mari lui faisait confiance, mais n’aurait peut-être pas fait confiance à l’agent.
§ 6. Lorsqu’une personne qui apporte un Get d’outre-mer, tombe malade en chemin, elle peut autoriser le Beth Din à désigner un autre messager pour lui, afin de porter le Get à la personne à qui il était destiné : et le premier messager doit témoigner devant eux, que le Get a été écrit et signé en sa présence : le second messager n’est pas tenu de faire une telle déclaration, mais doit seulement dire : « Je suis un messager du tribunal. »
§ 7. Lorsqu’une personne prête de l’argent à un prêtre, ou à un lévite, ou à un pauvre, à condition qu’elle puisse déduire de la dette la dîme ou l’oblation qu’elle leur doit, elle peut le faire, en présumant qu’ils sont alors vivants ; elle n’a pas besoin non plus de craindre que le prêtre ou le lévite soit mort, ou que le pauvre soit devenu riche ; mais s’ils sont morts [avant que la dette ne soit payée], il doit obtenir le consentement de leurs héritiers [pour faire cette déduction], mais cela n’est pas nécessaire si l’argent a été prêté en présence du Beth Din.
§ 8. Celui qui met de côté des fruits pour en séparer la dîme due sur d’autres fruits, ou l’argent pour racheter la deuxième dîme de ses fruits, peut le faire, [^1001] en présumant que les fruits ou l’argent mis de côté existent réellement ; mais si les fruits ont été perdus, il doit toujours calculer, [en payant la dîme], la quantité de fruits qui existait vingt-quatre heures avant la découverte de la perte. [1] Tel est le dictum de R. Eleazar ben Shamuang ; R. Jehudah dit : « Lorsque le vin était séparé à cette fin, il devait être examiné à trois périodes de l’année, à savoir lorsque les vents d’est commençaient à souffler après la Fête des Tabernacles, lorsque le fruit de la vigne avait été mis en fruit et lorsque les raisins verts commençaient à être juteux. »
285:1 Même s’il ne reconnaît que la poche ou le sac comme étant celui dans lequel il a mis le Get. ↩︎