§ 1. Lorsqu’une personne envoie un Get à sa femme, et rencontre ensuite son messager, ou qu’il envoie un autre agent après le premier, qui dit à ce dernier [au nom de l’expéditeur], « Le Get que je t’ai donné est maintenant annulé », le Get est nul ; si le mari rencontre sa femme avant l’arrivée de son agent, ou qu’il lui envoie un autre messager [avant l’arrivée du premier], qui lui dit [au nom de son mari], « Le Get que je t’ai envoyé est maintenant annulé », il est nul ; mais lorsque le Get est une fois parvenu entre les mains de la femme, il n’est plus au pouvoir du mari de le révoquer.
§ 2. Autrefois, un mari avait le droit de choisir un Beth Din dans un autre lieu, [^1003] et de déclarer devant eux qu’il révoquait le Get qu’il avait envoyé ; mais Rabbon Gamaliel l’ancien a décrété : « Que cela ne soit plus permis, en raison du maintien de l’ordre social. » [^1004] Autrefois, un mari était autorisé à changer son nom, et celui du lieu où lui et elle résidaient ; [^1005] mais Rabbon Gamaliel l’ancien a décrété : « Que, pour le maintien de l’ordre social, [^1006] il serait désormais requis d’ajouter aux noms du mari et de la femme les mots : « Et tout autre nom qu’il [ou elle] peut avoir. »
§ 3. Autrefois, une veuve n’était pas payée sur les biens des orphelins avant d’avoir juré [qu’elle n’avait même pas reçu sa Ketouba de la succession]. Lorsqu’ils s’abstinrent de faire prêter ce serment, [^1007] Rabbon Gamaliel l’ancien ordonna : « Qu’elle fasse un vœu solennel [à cet effet] en présence des orphelins, et qu’elle puisse alors recevoir sa [ p. 288 ] Ketouba. » [Ce qui précède, ainsi que] la signature du Get par des témoins, fut ordonnée pour le maintien de l’ordre social ; et le même motif poussa Hillel à ordonner le פרוזבול ou contrat de prémonition. [1]
§ 4. Lorsqu’une personne a racheté un esclave captif, si elle l’a racheté comme esclave, elle redevient esclave ; [2] mais si elle l’a racheté comme homme libre, [3] elle ne peut plus le soumettre à l’esclavage ; mais Rabbon Siméon ben Gamaliel dit : « Il reste esclave dans les deux cas. » Lorsqu’un esclave a été donné par son maître en garantie du remboursement d’une dette, et qu’il l’affranchit ensuite, l’esclave n’est en aucune façon lié [au second maître] selon la stricte justice ; mais, pour le maintien de l’ordre social, le [second] maître sera contraint d’affranchir l’esclave, et ce dernier signera un contrat de dette pour la valeur qu’il apporterait [s’il était vendu sur le marché aux esclaves] ; R. Siméon ben Gamaliel dit : « L’esclave n’a pas besoin de signer de contrat ; mais le [premier] maître qui l’a affranchi [doit payer sa valeur au second] ».
§ 5. Celui qui est à la fois esclave et libre travaillera un jour pour son maître et un autre jour pour lui-même. Tel est le dicton de Beth Hillel ; Beth Shammaï leur dit : « Votre institution est bonne pour le maître, mais pas pour l’esclave ; car, étant à la fois libre, il ne peut épouser une esclave, ni une femme libre du fait de son esclavage. Il ne peut rester célibataire, puisque le monde a été créé pour que l’homme y soit fécond et se multiplie, comme il est dit (Isaïe 45.19) : « Il ne l’a pas créé en vain, il l’a formé pour être habité » ; par conséquent, pour maintenir l’ordre social, le maître doit être contraint d’affranchir complètement un tel esclave, et ce dernier signera un engagement pour la moitié de sa valeur. » Beth Hillel adopta alors l’opinion de Beth Shammaï.
§ 6. Lorsqu’une personne vend son esclave à un non-Israélite, ou pour être emmené dans un pays étranger, [4] l’esclave doit être affranchi. [5] Il ne faut pas payer plus d’argent pour le rachat des esclaves que ce qu’ils valent réellement, pour le maintien de l’ordre social [ p. 289 ] ; [6] et, pour la même raison, il ne faut pas aider les esclaves israélites captifs à s’échapper. Mais Rabbon Siméon ben Gamaliel dit : « C’est pour le bien de leurs compagnons de captivité. » [7] Il ne faut pas payer plus que la valeur des écrits sacrés, des Tephillin et des Mezuzzot, lorsqu’ils sont achetés à un non-Israélite, [8] pour le maintien de l’ordre social.
§ 7. Celui qui a divorcé de sa femme à cause d’une mauvaise réputation [9] ne peut la reprendre ; il en va de même lorsqu’il l’a divorcée à cause d’un vœu. Rabbi Jehudah dit : « Lorsque le vœu est connu de beaucoup, le mari ne peut la reprendre, mais il le peut s’il n’est pas connu de tous. » Rabbi Meir dit : « Il ne peut la reprendre si le vœu est de nature à nécessiter l’enquête d’une personne instruite dans la Sainte Loi [pour l’annuler], [10] mais il le peut lorsqu’une telle enquête est inutile. » [11] Rabbi Eléazar dit : « L’interdiction dans le premier cas mentionné a été faite à cause du second. » Rabbi José ben Jehudah dit : « Il arriva un jour à Sidon qu’un homme dit à sa femme : “Konam, [12] si je ne divorce pas de toi”, et il la répudia. » Les sages lui permirent de la reprendre, [car ils édictèrent l’interdiction mentionnée ci-dessus, uniquement] pour le maintien de l’ordre social.
§ 8. Lorsqu’une personne divorce de sa femme parce qu’elle est inapte à avoir des enfants, il ne peut la reprendre, selon Rabbi Jehudah, mais les sages l’autorisent. Si elle a épousé un autre mari, a eu des enfants de lui, et réclame ensuite sa Ketouba du premier mari, ce dernier peut lui répondre : « Il vaudrait mieux pour toi te taire que de parler. » [13]
§ 9. Lorsqu’une personne se vend, elle et ses enfants, comme esclaves à des non-Israélites, elle ne doit pas être rachetée, mais ses enfants doivent l’être après sa mort. Lorsqu’une personne vend son champ à un non-Israélite et qu’un Israélite l’achète à ce dernier, l’acheteur doit apporter l’offrande des prémices, pour le maintien de l’ordre social. [14]
287:1 C’est-à-dire dans tout lieu d’où l’épouse et le messager sont absents. ↩︎
287:2 Car il peut arriver que le messager, ignorant la révocation du Get, l’apporte à la femme, qui se remarie alors, sans savoir qu’il avait été révoqué avant qu’il ne lui soit remis. ↩︎
287:3 C’est-à-dire, lorsqu’il y avait deux noms pour la même personne ou ville, sous l’un desquels elle était connue en Terre Sainte, et sous l’autre à l’étranger ; il n’est pas nécessaire d’écrire les deux noms, mais seulement celui utilisé à l’endroit où le Get a été écrit. ↩︎
287:4 Parce que ses enfants, dans un second mariage, seraient préjudiciables, car on pourrait dire que leur mère n’a jamais été légalement divorcée de son premier mari, les noms dans le Get étant différents de ceux sous lesquels les parties sont connues dans cette ville, et donc ils pourraient, sans aucune raison réelle, être appelés les enfants bâtards d’une adultère. ↩︎
287:5 Cela a souvent donné lieu à de nombreux faux serments prêtés par les veuves. ↩︎
288:6 Voir Traité Shebiith, chap. X. § 3. ↩︎
288:7 À la personne qui l’a racheté ; il s’agit d’un païen qui avait été esclave d’un Israélite, qui fut fait captif et racheté par un autre Israélite. ↩︎
288:8 C’est-à-dire, s’il a été acheté dans l’intention de lui donner sa liberté. ↩︎
288:9 C’est-à-dire hors de Palestine. ↩︎
288:10 Le tribunal oblige le maître israélite à racheter l’esclave qu’il avait vendu et à lui rendre sa liberté, car cette vente était illégale. ↩︎
289:11 Afin de ne pas encourager les incursions d’ennemis étrangers dans le but de réduire des esclaves, dans l’espoir de recevoir de grosses sommes pour leur rançon. ↩︎
289:12 Restant en arrière dans l’esclavage, afin qu’ils ne soient pas plus maltraités. ↩︎
289:13 Ne pas l’encourager à les voler. ↩︎
289:14 D’avoir été coupable d’adultère. ↩︎