§ 1. Si une personne atteinte de Cardiacos [^1050] dit : « Écrivez un Get pour ma femme », [^1051] ses paroles ne doivent pas être prises en compte. S’il a dit « Écrivez un Get pour ma femme », et qu’une fois atteint de Cardiacos, il a dit « Ne l’écrivez pas », ses dernières paroles ne doivent pas être prises en compte. Lorsqu’une personne devient muette et qu’à la question « Voulons-nous écrire un Get pour votre femme ? », elle hoche la tête en signe d’assentiment, elle sera interrogée trois fois, et si elle répond correctement aux questions qui lui sont posées, tant par l’affirmative que par la négative, on pourra alors écrire un Get et le remettre à sa femme.
§ 2. Si l’on demande à une personne en bonne santé ou malade connaissant la Loi : « Devons-nous écrire un Get pour votre femme ? » et qu’elle réponde : « Écrivez-le » ; et qu’ils ordonnent en conséquence au notaire qui l’a écrit, et aux témoins qui l’ont signé : bien qu’il ait été dûment écrit, attesté et remis au mari, qui l’a remis à sa femme, il n’en demeure pas moins sans effet, car il n’est valable que lorsque le mari lui-même ordonne au notaire d’écrire, et aux témoins de l’attester.
§ 3. Lorsqu’un mari dit à sa femme : « Voici ton Get au cas où je mourrais », ou « Si je meurs de cette maladie », ou « À prendre effet après mon décès », ses paroles sont vaines ; [^1052] mais s’il dit : « Voici ton Get, à prendre effet à compter d’aujourd’hui », ou « À partir de ce moment, si je meurs », c’est un Get valide. S’il dit : « À prendre effet à compter d’aujourd’hui et après ma mort », la validité d’un tel Get est douteuse ; [^1053] et s’il décède sans laisser de descendance, sa veuve devra accomplir la cérémonie de Chalitzah pour son beau-frère, mais ce dernier ne pourra pas l’épouser par Yeboom. [^1054] S’il dit : « Ceci est votre Get à partir d’aujourd’hui si je meurs de cette maladie », et qu’il se lève de son lit de malade, sort dans la rue, tombe de nouveau malade et meurt : s’il meurt à la suite d’une rechute de la première maladie, le Get est valide, mais pas autrement.
§ 4. Dans les circonstances mentionnées [1], la femme ne peut rencontrer le mari qu’en présence de témoins. [2] Une esclave ou une servante est un témoin compétent à cette fin, à l’exception de sa propre servante [ p. 297 ], car une maîtresse est généralement assez familière avec une telle personne. [3] Comment doit-elle être considérée pendant cet intervalle ? [4] Selon R. Jehudah, « Comme une femme mariée à tous égards », mais selon R. José, « Comme une personne dont le divorce est douteux. »
§ 5. Si un mari dit : « Voici ton Get, à condition que tu me donnes deux cents zouz », elle est divorcée dès l’acceptation du Get et est tenue de payer la somme stipulée. S’il dit : « À condition que tu me donnes deux cents zouz, ou toute autre somme, dans les trente jours », et qu’elle consent et paie la somme convenue dans le délai stipulé, elle est dûment divorcée, sauf si elle ne l’a pas payée dans ce délai. Rabbi Siméon ben Gamaliel raconte : « Un jour, à Sidon, un mari dit à sa femme : « Voici ton Get, à condition que tu me donnes mon אצטלית », [5] et elle le perdit : [6] les sages décidèrent que le Get serait toujours valable si elle lui payait une somme égale à sa valeur. »
§ 6. Si un mari dit à sa femme : « Voici ton Get, à condition que tu sois au service de mon père » ou « allaites mon enfant » [la durée générale de l’allaitement est de deux ans]. Quelle est la durée de l’allaitement ? Rabbi Jehudah dit : « Dix-huit mois seulement, et si pendant ce temps l’enfant ou le père décède, le Get est valable. » S’il dit : « Voici ton Get, à condition que tu sois au service de mon père pendant deux ans » ou « allaites mon enfant pendant deux ans », et que l’enfant ou le père décède, ou que ce dernier refuse ses services sans se mettre en colère contre elle, le Get n’est pas valable. Mais Rabbon Siméon ben Gamaliel le considère valable dans les circonstances mentionnées, car il établit comme règle que « tout empêchement qui ne vient pas de la femme n’annule pas le Get. »
§ 7. Si un mari dit à sa femme : « Voici ton Get si je ne reviens pas dans les trente jours », [7] et qu’il ait l’intention de voyager de Judée [ p. 298 ] en Galilée, mais qu’il soit revenu après être passé par Antipatris [8] seulement, il a annulé sa condition. S’il a dit : « Voici ton Get si je ne reviens pas dans les trente jours », et qu’il ait l’intention de voyager de Judée en Galilée, mais qu’il soit revenu du village d’Otenaï, [9], il a annulé sa condition. [10] S’il a dit : « Voici ton Get si je ne reviens pas dans les trente jours », et qu’il ait l’intention de voyager au-delà de la mer, mais qu’il soit allé seulement jusqu’à Acco [11] et soit revenu, il a annulé sa condition. S’il dit : « Voici ton Get si jamais je m’absente de toi pendant trente jours », même s’il va et vient fréquemment pendant cette période, le Get est valide, à condition qu’il ne soit pas resté seul avec elle.
§ 8. Lorsqu’un mari dit à sa femme : « Voici ton Get si je ne reviens pas dans un délai de douze mois », et qu’il décède dans ce délai, le Get est nul ; mais s’il dit : « Ceci est ton Get à partir de maintenant, si je ne reviens pas dans un délai de douze mois à compter de ce jour », et qu’il décède dans ce délai, le Get est valide.
§ 9. Lorsqu’un mari dit : « Si je ne reviens pas dans un délai de douze mois à compter de ce jour, écrivez et remettez un get à ma femme », s’il l’a rédigé dans ce délai, mais ne l’a remis qu’après ce délai, le get est nul. S’il dit : « Écrivez et remettez un get à ma femme si je ne reviens pas dans un délai de douze mois à compter de ce jour », s’il l’a rédigé dans ce délai, mais ne l’a remis qu’après l’expiration de ce délai, le get est nul. Rabbi José dit : « Il est valable dans des cas similaires. » S’il l’a rédigé et remis après l’expiration du délai de douze mois, et que le mari décède entre-temps, si la remise du get a précédé le décès du mari, le get est valable, mais non s’il est postérieur à cet événement ; et s’il est impossible de déterminer lequel des événements est antérieur à l’autre, la femme est considérée comme dont le divorce est douteux.
295:1 Hébreu קוֹרְדִיָקוֹם, et dans d’autres copies de la Mishna קַרְדִקוֹם. Ce mot, qui signifie une espèce de maladie, est probablement dérivé du latin. Les commentateurs divergent largement quant à la maladie à laquelle il est fait allusion ici. Maïmonide l’explique comme une détermination de sang dans les vaisseaux du cerveau, affectant les facultés de raisonnement du patient. Selon l’« Aruch », le mot est d’origine grecque et signifie une affection des organes digestifs. Ceci est corroboré par Celse, qui décrit une maladie similaire sous le même nom. Mais De Pomis et les lexicographes modernes expliquent que c’est une palpitation surnaturelle du coeur. - “Affectus cordis in quo sentitur pulsatio præter naturam”. (De Pomis, Lexique ad literam.) ↩︎
295:2 C’est-à-dire « divorcer d’elle », et dans ce sens partout. ↩︎
296:3 Car le droit de divorce n’existe pas après le décès, puisque cet événement dissout le lien du mariage. ↩︎
296:4 Car il n’est pas certain que le mari ait réellement voulu que le Get soit effectif à partir de ce jour s’il venait à mourir, et que la condition étant confirmée par l’événement de sa mort, le Get soit valide ; ou s’il a d’abord dit : « Le Get doit être effectif à partir de ce jour », et qu’il ait ensuite changé d’avis, en disant : « [Il ne prendra effet] qu’après mon décès », auquel cas il est nul, pour la raison indiquée dans la note précédente. ↩︎
296:5 En raison du doute quant à la validité du Get. ↩︎
296:6 C’est-à-dire lorsque le mari a dit : « Ceci est ton Get à partir d’aujourd’hui et quand je mourrai. » ↩︎
296:7 De peur qu’il n’ait des relations avec elle. ↩︎
297:8 Et peut-être n’aura-t-elle pas honte devant elle, etc. (Comparer chap. VIII. § 9 de ce Traité.) ↩︎
297:9 Ceci ne concerne pas le dernier cas mentionné, mais celui d’un mari mourant qui dit à sa femme : « À partir de maintenant, et tant que je suis en vie, tu seras répudiée par ce Get, à condition que je meure maintenant et que je ne guérisse pas. » ↩︎
297:10 Ce mot est d’origine grecque (« stolium ») et désigne un vêtement ornemental ou d’apparat. Selon De Pomis, il s’agit d’une sorte de manteau ou de vêtement supérieur. « Stola » en latin, probablement identique au mot anglais « stole ». ↩︎
297:11 Et bien sûr, je ne pouvais pas donner cette robe identique. ↩︎