§ 1. Lorsqu’un mari jette un Get à sa femme, pendant qu’elle est dans sa propre maison, ou dans la cour où elle habite, elle est par là même répudiée. [ p. 299 ] S’il l’a jeté dans sa maison ou dans sa cour, même s’il est déposé près d’elle sur son lit, elle n’est pas répudiée [de ce fait]; mais s’il l’a jeté sur ses genoux ou dans son panier à ouvrage, elle est répudiée.
§ 2. Si un mari dit à sa femme sur le point de divorcer : « Prends ce titre », ou si elle trouve un document attaché à son dos, qu’elle lit et découvre qu’il s’agit d’un Get qui lui est adressé, ce Get est nul tant qu’il ne dit pas expressément : « Voici ton Get de divorce ». S’il le lui remet entre les mains pendant qu’elle dort, et qu’à son réveil elle le lit et découvre qu’il s’agit d’un Get qui lui est adressé, il est nul jusqu’à ce que le mari lui dise : « Voici ton Get. » Si la femme se tenait sur une place publique ou dans la rue, et que le mari le lui jette, s’il est tombé le plus près d’elle, elle est divorcée, mais pas s’il est tombé le plus près de lui ; s’il est au milieu, il est douteux qu’elle soit divorcée ou non.
§ 3. Il en est de même du lien matrimonial et du paiement d’une dette. Si un créancier dit à son débiteur : « Jette-moi le paiement de la dette que tu me dois », et que ce dernier le jette, si le paiement tombe le plus près du créancier, le débiteur est libre, [^1066] mais s’il tombe le plus près du débiteur, ce dernier est responsable ; s’il tombe entre eux, tous deux doivent partager le risque. Lorsqu’une femme se tient sur son toit et que son mari lui lance un Get, si le Get atteint l’espace aérien [^1067] du toit, elle est divorcée. Si le mari se tient sur le toit et la femme en dessous, et qu’il lui lance le Get, celui-ci est valable dès qu’il est arrivé sous le niveau du toit, même s’il aurait dû, [en descendant plus loin], être effacé ou brûlé.
§ 4. Beth Shammaï décide qu’« une femme peut être répudiée par un ancien Get » ; mais Beth Hillel considère que c’est interdit. Qu’est-ce qu’un ancien Get ? Tout Get est ainsi appelé, d’après l’écrit duquel le mari était seul avec sa femme.
§ 5. Lorsqu’une personne date un Get d’un règne étranger, [^1068] ou selon la chronologie des monarchies mèdes ou grecques, [^1069] ou [tant d’années] depuis la construction du Temple, ou depuis la destruction du Temple, ou lorsque l’Ouest est écrit alors qu’il devrait être Est, ou le contraire, alors une femme [qui, sur la base d’un tel Get, s’est remariée] doit être séparée de ses deux maris. Elle doit recevoir [ p. 300 ] un Get des deux, et n’a aucun droit sur l’un ou l’autre pour le montant de sa Ketouba, pour son droit d’usufruit, pour son entretien, et pour les dommages qu’elle pourrait réclamer pour l’usure des vêtements lui appartenant, [^1070] et est tenue de rembourser tout ce qu’elle a pu recevoir à ce titre de l’un ou l’autre mari ; son enfant de l’un ou l’autre mari est un bâtard ; [1] Aucun des maris ne peut se souiller avec son corps mort, ni aucun des deux n’a le droit de se procurer ce qu’elle trouve ou gagne, ni d’annuler ses vœux. Si elle est israélite, elle ne peut épouser un prêtre ; si elle est fille de Lévite, il lui est interdit de consommer la dîme ; et si elle est fille de prêtre, de consommer les offrandes ; les héritiers d’aucun des deux maris n’ont droit à sa Ketouba, et lorsque ces maris décèdent, leurs frères doivent faire célébrer la cérémonie de la Chalitzah par elle, mais ne peuvent l’épouser avant le Yeboom. Si son nom, ou celui de sa ville ou de sa résidence, est inscrit sur le Get d’une manière différente de ses vrais noms, elle doit, en cas de remariage sur un tel Get, être séparée de ses deux maris, et elle est soumise à toutes les règles mentionnées ci-dessus.
§ 6. Dans le cas de femmes qui sont dans le degré de consanguinité avec lesquelles il est interdit de se marier, et dont les rivales il est permis d’épouser ; [2] si ces rivales se marient, et qu’il est ensuite constaté que les relations mentionnées sont inaptes à avoir des enfants [אילונית] alors ladite rivale doit être séparée du mari qu’elle a épousé, ainsi que du beau-frère, et est soumise à tous les règlements mentionnés.
§ 7. Lorsqu’une personne épouse sa belle-sœur par Yeboom, et que son rival [ancien] a épousé une autre personne, et que celle qui a épousé le beau-frère a ensuite été reconnue comme étant une אילונית, alors ladite rivale doit être séparée du mari qu’elle a épousé, et du Yabam [ou beau-frère], et est soumise à toutes les règles mentionnées.
§ 8. Lorsqu’un notaire rédige un get pour le divorce d’un mari et une quittance pour l’épouse [accusant réception du montant de sa Ketouba], et donne par erreur le divorce à l’épouse et la quittance au mari, qui les a intervertis ; et que, après un certain temps, l’erreur est découverte, le get étant en possession du mari et la quittance chez l’épouse, celle-ci doit [si elle a déjà épousé un autre mari] être séparée des deux et est soumise à toutes les règles mentionnées ci-dessus. Rabbi Éléazar dit : « Si l’erreur est découverte à temps [c’est-à-dire avant qu’elle ne se remarie], le get est nul, mais sinon, il est valide ; car le droit du premier mari est insuffisant pour annuler la réclamation du second mari sur elle. » [3] Lorsqu’une personne écrit un Get pour divorcer de sa femme, et change ensuite d’avis, elle l’a, selon Beth Shammai, déjà disqualifiée pour être mariée à la prêtrise [à tout moment] ; mais, selon Beth Hillel, elle n’est pas disqualifiée, même dans le cas où il lui a effectivement délivré un Get conditionnel, conditions qui n’ont pas été remplies [et ont rendu le Get nul].
§ 9. Lorsqu’une personne ayant divorcé de sa femme passe la nuit avec elle dans une auberge, Beth Shammaï décide : « Elle n’a pas besoin d’un autre Get de sa part », mais Beth Hillel le considère comme nécessaire. Cette divergence d’opinions ne se pose que lorsqu’il a divorcé après avoir été marié et avoir cohabité avec elle ; mais s’il a divorcé alors qu’elle était seulement fiancée, les deux écoles s’accordent sur le fait qu’un second Get n’est pas nécessaire, car il n’a pas encore eu d’intimité avec elle. Si une personne épouse une femme divorcée avec un Get chauve [4] [גט קרח], elle doit être séparée de ses deux maris et est soumise à toutes les règles mentionnées ci-dessus [§ 5].
§ 10. Un Get chauve peut, selon Ben Nanas, être rendu parfait par n’importe qui ; mais Rabbi Akivah dit : « Il ne peut être rendu parfait que par des personnes dont le témoignage, présenté dans d’autres affaires en sa faveur, est recevable, même s’il s’agit de parents. » Qu’est-ce qu’un Get chauve ? Un Get qui comporte plus de plis que de témoins signataires. [5]
299:1 De l’obligation de remboursement si l’argent ainsi jeté était perdu. ↩︎
299:2 C’est-à-dire à moins de trois largeurs de main de la surface ou du niveau du toit. ↩︎
299:3 C’est-à-dire par une dynastie qui ne règne pas à l’endroit où le Get a été écrit. ↩︎
299:4 Ou par toute autre monarchie qui n’existe plus. ↩︎
300:5 Ceci est expliqué dans le Traité Yebamoth, chap. X., § 1, et seq., et aussi dans le Traité Ketuboth. ↩︎