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§ 1. Lorsqu’un mari divorce de sa femme et lui dit, en lui remettant le Get : « Tu es par la présente autorisée à épouser tout homme, sauf AB », un tel Get est jugé valide par R. Éléazar ; mais les sages le déclarent nul. Comment un mari doit-il agir dans un tel cas ? Il doit reprendre le Get et le lui rendre, en disant en même temps : « Tu es par la présente autorisée à épouser tout homme. » Mais s’il a inscrit l’exception dans le Get, bien qu’il l’ait repris et effacé, ce Get est nul.
§ 2. Si le mari dit : « Tu es par la présente autorisée à épouser qui que ce soit, sauf mon père ou ton père, mon frère ou ton frère, un esclave ou un non-Israélite », ou toute autre personne avec laquelle la loi lui interdit de se marier, le Get est valide. S’il dit : « Tu es par la présente autorisée à épouser qui que ce soit, sauf une veuve avec un grand prêtre, une femme divorcée ou une femme libérée par la Chalitzah avec un prêtre ordinaire ; une bâtarde ou Nethinah avec un Israélite, ou une Israélite avec un bâtard ou Netin », ou toute personne avec laquelle le mariage est légal, même s’il a été contracté illégalement ; le Get est nul [dans tous ces cas].
§ 3. L’essentiel d’un Gethsémani est le suivant : « Il t’est permis, par la présente, d’épouser tous les hommes. » R. Jehudah dit : « Tu as ici de ma part une lettre de séparation, une lettre de divorce et un acte de renvoi, afin que tu puisses aller épouser qui tu voudras. » L’essentiel d’un document d’affranchissement d’esclave est le suivant : « Tu es par la présente une femme ou un homme libre, et tu seras désormais, par la présente, entièrement à ta charge. »
§ 4. Dans trois cas, un Get est invalide, mais tout enfant né de l’épouse [ p. 303 ] lors d’un mariage ultérieur est légitime, à savoir : lorsque le mari a rédigé le Get lui-même, mais qu’il n’y a pas de témoins signataires ; ou, si l’attestation y était jointe, mais qu’elle manquait de date ; ou, qu’elle était datée correctement, mais attestée par un seul témoin. Ce sont trois cas où le Get est nul, mais dans lesquels un enfant né de l’épouse lors d’un mariage ultérieur est néanmoins légitime. R. Eleazar dit : « Bien qu’il n’y ait pas de témoins attestant le Get, il est toujours valable si le mari le remet à la femme en présence de témoins ; et [en ce qui concerne les obligations données pour une dette, dans des circonstances similaires] le créancier peut le recouvrer sur un bien hypothéqué, [^1076] parce que l’attestation des contrats par témoins a été instituée, uniquement en vue de promouvoir l’ordre et la régularité. »
§ 5. Lorsque deux hommes envoient deux Gittin, identiques dans leur contenu, et que ceux-ci sont échangés, les deux Gittin doivent être remis à chaque femme à tour de rôle ; ainsi, si l’un des deux Gittin est perdu, l’autre devient sans effet. Lorsque cinq hommes écrivent ensemble dans un même Get, l’homme A. pour divorcer de sa femme B., et l’homme C. pour divorcer de sa femme D., et ainsi de suite, et que cela est dûment attesté par la signature de témoins, ce Get sera valable pour divorcer de toutes ces femmes et devra être remis à chacune séparément. En revanche, si un Get a été rédigé sur la même page pour chaque femme et dûment signé par des témoins, seul le Get sur lequel la signature des témoins est lue est valable. [^1077]
§ 6. Lorsque deux Gittin sont écrits l’un à côté de l’autre [sur la même page], et qu’ils sont soussignés par deux témoins [qui signent] en hébreu, l’un en dessous de l’autre, et qu’il est en outre signé par deux autres témoins, qui signent en grec, également l’un en dessous de l’autre, alors, seul le Get auquel les premiers témoins ont été lus est valable [^1078] [ p. 304 ] Mais s’il a été signé alternativement par un témoin en hébreu, et par un autre en grec, l’un en dessous de l’autre, les deux Gittin sont nuls.
§ 7. Si une partie d’un get est inscrite sur la deuxième colonne d’une page et que les témoins ont signé en dessous, il est valide. Si les témoins ont signé au début de la deuxième colonne, dans la marge ou au verso d’un get simple, [^1079] il est nul. Si le début d’un get est inscrit à côté du début de l’autre, et que les témoins ont signé au milieu, les deux sont nuls. Si la fin de l’un est à côté de la fin de l’autre, et que les signatures des témoins sont entre elles, la lecture de l’attestation est valide. Si le début du second get suit immédiatement la fin du premier, avec les noms des témoins en bas, [entre les deux], seul le get dont les noms des témoins sont lus à sa fin est valide. [^1080]
§ 8. Un Get écrit en hébreu mais attesté en grec, ou écrit en grec mais attesté en hébreu, ou attesté par un témoin en hébreu et un autre en grec, ou attesté par l’auteur et un autre témoin, est valide. Si seul le nom clair [ou le prénom] d’un témoin est signé sur le Get [sans le nom de son père], avec l’ajout du mot « témoin », il est valide. De même, s’il est signé « fils de témoin AB » ; ou s’il écrit son propre nom et celui de son père, mais omet le mot « témoin », [il est également valide], car c’était la coutume parmi les hommes purs ou libéraux de Jérusalem. Si le nom de famille du mari ou de la femme était également inscrit dans le Get, il est également valide. Un Get rédigé à la suite d’un décret légal contraignant d’un tribunal israélite est valide ; mais pas un Get imposé de force par le mandat d’un tribunal non israélite. Mais cette dernière est néanmoins valable, lorsque le tribunal non israélite l’y contraint conformément à la loi israélite, et ordonne au coupable de se conformer à ce que la loi israélite exige de lui.
§ 9. Lorsqu’une rumeur court dans une ville qu’une femme a été fiancée, cette femme doit être considérée comme fiancée. [1] Si l’on rapporte de nouveau qu’elle a été divorcée, elle doit être considérée comme divorcée ; mais ce n’est que s’il n’existe aucun motif de doute. Les motifs de doute sont, par exemple, lorsqu’on rapporte qu’une telle personne a été divorcée mais sous condition ; ou qu’il a jeté le lien du mariage vers elle, et qu’il est douteux qu’il soit tombé le plus près de lui ou d’elle. Ce sont là des motifs de doute.
§ 10. Beth Shammaï dit : « Nul ne peut répudier sa femme, à moins qu’il n’ait trouvé en elle une conduite scandaleuse [impudicité], car il est dit [Deu. xxiv.], ‘Parce qu’il a trouvé en elle une conduite scandaleuse [ערוה] ;’ » mais Beth Hillel dit : « Même si elle a gâché sa nourriture, car il est dit : [ערות דבר] ». [2] R. Akivah dit : « Même s’il en trouvait une plus belle qu’elle, car il est dit [ibid.] ‘S’il arrivait qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux.’ »
Ceci sera mieux compris par le schéma ci-joint. Supposons que les lignes sous A. et B. représentent deux Gittin, écrites sur deux colonnes sur la même page, et signées par deux témoins en hébreu et par deux autres en grec, de telle sorte qu’une partie de leur signature apparaisse sous chaque Get. On remarquera clairement que les noms des témoins écrivant en hébreu figurent sous le Get de droite, et les noms de leurs pères sous le Get de gauche, car l’hébreu s’écrit de droite à gauche. Or, dans les signatures grecques (p. 304), comme dans celles écrites dans toutes les langues modernes [qui s’écrivent de gauche à droite], l’inverse doit nécessairement se produire, et les noms des témoins apparaissent sous le Get de gauche, et ceux de leurs pères sous celui de droite. Dans ce cas, notre Mishna décide que « le Get auquel les premiers témoins sont lus est le seul valable », à savoir : si les signatures hébraïques sont les premières, alors le Get vers la droite est valide, mais si les signatures grecques sont les premières, alors le Get vers la gauche est le seul valide.