§ 1. Une épouse s’acquiert de trois manières, et peut recouvrer sa liberté [^1083] de deux manières. Elle s’acquiert par l’argent, par un contrat de mariage, ou par une relation charnelle [avec elle]. [^1084] Quelle somme d’argent est requise [à cette fin] ? Selon Beth Shammai, « Elle ne doit pas être inférieure à un denier [דינר] ou à sa valeur » ; [^1085] mais selon Beth Hillel, « Il suffit qu’il s’agisse d’un פרוטה, ou de sa valeur [ p. 307 ]. » Quelle est la valeur d’un פרוטה ? Huitième partie d’un asser italien [איסר איטליקי]. [^1086] Elle recouvre sa liberté par un Get [lettre de divorce] et le décès de son mari. Une femme dont le mari est mort sans descendance et qui est léguée à son beau-frère pour être mariée par lui selon les lois de Yeboom, est pleinement acquise par son beau-frère comme épouse par liaison charnelle avec elle. Elle recouvre sa liberté soit en accomplissant la cérémonie de Chalitzah, soit par le décès de son beau-frère.
§ 2. Un esclave hébreu devient la propriété de son maître par l’argent versé pour son achat, ou en vertu d’un contrat, et recouvre sa liberté par la fin de ses années de servitude, par le Jubilé et par la diminution de la valeur de son prix d’achat initial due à sa servitude. [^1087] Les droits d’une esclave hébraïque sont plus étendus que ceux d’un esclave hébreu, dans la mesure où elle recouvre sa liberté lorsqu’elle présente les signes de la puberté. Un esclave qui, après six ans de service, souhaite rester avec son maître, est acquis par ce dernier en lui perçant l’oreille [Exode xxi. 6], et recouvre sa liberté par le Jubilé ou la mort de son maître.
§ 3. Un esclave cananéen est acquis par l’argent versé lors de son achat, par un contrat ou par tout acte de l’esclave témoignant de sa sujétion [1] et peut, selon R. Meir, recouvrer sa liberté par le remboursement du prix d’achat à son maître par d’autres personnes, ou par un acte d’affranchissement qu’il reçoit lui-même. Mais les sages disent : « Il en est de même lorsque le prix d’achat est remboursé par lui-même, ou que l’acte d’affranchissement a été reçu par d’autres ; mais l’argent doit lui être donné à cette fin par d’autres personnes. » [2]
§ 4. Le gros bétail s’acquiert par la livraison de l’animal du vendeur à l’acheteur, et le petit bétail par son élevage. Tel est le dicton de R. Meir et R. Eleazar ; mais les sages décident : « L’acquisition légale du petit bétail se fait par son transport par ou pour l’acheteur. »
§ 5. Les biens immobiliers sur lesquels le prêteur dispose d’un droit rétroactif ou permanent [3] s’acquièrent par achat, acte de vente ou prise de possession. Les biens meubles qui n’offrent pas cette garantie au prêteur s’acquièrent par leur enlèvement par l’acquéreur. Les biens de cette dernière description s’acquièrent avec les autres biens offrant une garantie permanente, par le paiement du prix d’achat, par acte de vente ou prise de possession. Cependant, les biens qui n’offrent pas cette garantie peuvent obliger leur propriétaire à prêter serment au titre de ces biens immobiliers. [4]
§ 6. Pour tout bien dont la valeur doit être convertie en argent, [5] dès qu’une personne prend possession du bien reçu en échange, l’autre partie acquiert la propriété de ce contre quoi elle l’a échangé. Par exemple : si une personne échange un bœuf contre une vache, ou un âne contre un bœuf, dès qu’une partie prend possession de l’objet échangé, l’autre devient propriétaire de la chose reçue en échange et est responsable de tous les risques y afférents. Le droit de propriété est garanti au Sanctuaire dès le paiement du prix d’achat ; celui des particuliers, quant à lui, n’est garanti qu’après la prise de possession effective. Une promesse de propriété au Sanctuaire [6] équivaut à une remise à un particulier. [7]
§ 7. Tous les devoirs qu’un père doit accomplir envers son fils [8] incombent aux hommes seulement, et non aux femmes ; mais l’obligation de tous les devoirs d’un fils envers son père [9] incombe aux deux sexes. L’observance de tous les préceptes affirmatifs de la loi, dont l’exécution est limitée à un certain temps, incombe aux hommes, et non aux femmes ; et tous les préceptes affirmatifs, dont l’exécution n’est pas limitée à un certain temps, sont obligatoires pour les deux sexes. Tous les préceptes négatifs, que leur exécution dépende ou non du temps, sont obligatoires pour les deux sexes, à l’exception des préceptes de ne pas détruire [la barbe] (Lév. ix. 27), de ne pas couper les coins des cheveux (ibid.), et de ne pas se contaminer par un cadavre [qui, soit ne s’appliquent pas aux femmes, soit ne sont pas obligatoires pour elles].
8. L’imposition des mains [sur les animaux destinés à être sacrifiés], les gesticulations [des offrandes], l’apport [d’offrandes de viande] à l’autel, la prise d’une poignée de farine, la combustion de l’encens, le fait de tordre ou de pincer la tête des oiseaux [apportés en sacrifice], les aspersion et la réception du sang [des sacrifices] sont obligatoires pour les hommes seulement, et non pour les femmes, [10] à l’exception de l’offrande de viande d’une femme soupçonnée d’adultère et d’une femme qui a fait vœu de nazaréen, que ces femmes doivent gesticuler [personnellement].
§ 9. Tout précepte qui s’applique particulièrement au sol de la terre d’Israël [11] n’est obligatoire qu’à l’intérieur de la terre d’Israël, mais ceux qui ne s’appliquent pas particulièrement à cette terre [12] sont obligatoires à l’intérieur et à l’extérieur de la Palestine, à l’exception du précepte d’« Orlah » [13] et de « Kilaïm ». [14] R. Éléazar dit : « De même, l’interdiction de manger du nouveau blé. » [15]
§ 10. Quiconque observe scrupuleusement les commandements de la loi recevra le bonheur céleste ; ses jours seront prolongés et il héritera de la félicité éternelle. Mais celui qui n’observe aucun commandement ne recevra pas le bonheur céleste, ses jours ne seront pas prolongés et il n’héritera pas de la félicité éternelle. Quiconque est versé dans la loi, dans la Mishna (loi orale) et dans les usages de la société civilisée ne tombera pas facilement dans le péché, comme il est écrit : « La corde à trois fils ne se rompt pas facilement » (Eccl. iv. 12). Or, ceux qui ignorent la loi écrite et orale, ainsi que les bonnes mœurs, sont inaptes à la société humaine.
306:1 Se débarrasser d’elle-même et se remarier. ↩︎
306:2 C’est-à-dire, lorsqu’il dit : « Voici que tu es marié à moi par ce lien », etc. Bien qu’un tel mariage soit légal et ne puisse être dissous que par un get ou la mort des parties, l’homme qui se marie ainsi est, en tant que transgresseur contre la morale et la décence, puni par le Tribunal de l’infliction de מכת מרדות, ou « coups pour rébellion ». ↩︎
306:3 Ceci est calculé comme étant égal à quatre-vingt-dix grains d’argent pur. ↩︎
307:4 Bartenora explique au chap. iv. de עדויות, et au chap. vii. de כלים, qu’il s’agit de la Grèce italienne, aujourd’hui appelée Calabre, qui fut anciennement colonisée par les Grecs, et appelée par eux Megala Hellas, ou Magna Græcia [Grande Grèce]. La valeur d’un פרוטה n’est que d’un demi-grain d’argent pur. ↩︎
307:5 Une esclave hébraïque a le droit de se racheter à tout moment, en remboursant à son maître la proportion du prix d’achat initial dû pour les services non encore effectués ; ex. gr. Si soixante pièces ont été payées pour six ans de servitude, l’esclave peut après trois ans racheter sa liberté pour trente pièces. ↩︎
307:6 C’est-à-dire des services personnels rendus au maître, tels que lacer ou délacer ses chaussures, etc. ↩︎
307:7 Parce que, sinon, cela devient la propriété du maître. ↩︎
308:8 Qui confère au prêteur d’une hypothèque un droit inaliénable en ce qui le concerne, et jusqu’à ce qu’il soit payé ; car si l’emprunteur vend la propriété, le prêteur a le droit de la reprendre à l’acheteur, et ainsi elle rétrocède toujours au prêteur. ↩︎
308:9 Bien qu’aucun serment ne soit prêté uniquement pour les biens immobiliers. ↩︎
308:10 À savoir, toutes les choses qui sont échangées contre d’autres, à l’exception de la monnaie. ↩︎
308:11 Lorsqu’un homme dit : « Ce bœuf, ou ce mouton, etc., je le consacre au Sanctuaire. » ↩︎
308:12 Ce qui conclut le marché, et le vendeur n’est plus libre de se repentir de son marché. ↩︎
308:13 Ce sont : — 1, le circoncire ; — 2, le racheter, s’il est premier-né ; — 3, l’instruire ou le faire instruire dans la Sainte Loi ; — 4, lui apprendre [ou le faire instruire] un métier ou un artisanat ; — 5, le marier à un âge convenable ; — et 6, lui faire apprendre l’art de nager. ↩︎
308:14 C’est-à-dire l’honorer et le craindre. ↩︎
309:15 Parce que l’Écriture mentionne ces commandements au masculin, וסמך ידו וקמץ והגיש &c. ↩︎