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§ 1. Un homme peut fiancer une femme personnellement ou par son mandataire, et une femme peut également être fiancée personnellement ou par son mandataire. Un père peut également fiancer sa fille mineure, personnellement ou par son mandataire. Si un homme dit à une femme, lui proposant plusieurs dattes simultanément : « Fiancée-moi avec cette datte », il lui répondra : « Fiancée-moi avec celle-ci. » Si parmi ces dattes il n’en existe qu’une seule valant un Prutha, elle est fiancée, mais pas autrement ; mais aurait-il dû dire :
Avec ceci, et ceci, et cela, elle sera fiancée si toutes ces dattes ont la valeur totale d’un Prutha, mais pas autrement ; mais si, entre-temps, elle en mange quelques-unes, elle ne sera fiancée que si parmi les dernières dattes [qu’il lui a données] il y en avait une qui valait un Prutha.
§ 2. Si un homme dit à une femme : « Soyez fiancée à moi avec cette coupe de vin », et qu’elle se révèle être du miel, ou s’il dit « du miel », et qu’elle se révèle être du vin ; ou « avec ce denier d’argent », et qu’il se révèle être un denier d’or ; ou « avec ce denier d’or », et qu’il se révèle être de l’argent ; ou « à condition que je sois riche », et qu’il se révèle être pauvre ; ou « que je sois pauvre », et qu’il se révèle ensuite être riche, elle n’est pas fiancée. R. Siméon, cependant, dit : « Si l’erreur ou la tromperie était en sa faveur, les fiançailles sont valides. »
§ 3. S’il dit : « À condition que je sois prêtre », et qu’il soit lévite, ou l’inverse ; « Que je sois un Netin », [^1103] et qu’il soit découvert qu’il est bâtard, ou l’inverse ; « Que j’habite une petite ville », et qu’on découvre ensuite qu’il habite une grande ville, ou l’inverse ; « Que ma maison est attenante aux bains publics », et qu’on la trouve éloignée, ou l’inverse ; « Que j’ai une fille ou une esclave qui sait se coiffer », et qu’on découvre qu’il n’en a pas, ou l’inverse ; « Que je n’ai pas d’enfants », et qu’on découvre qu’il en a, ou l’inverse : dans tous ces cas, les fiançailles seront nulles, même si la femme déclare avoir décidé de se fiancer à l’homme, malgré sa fausse déclaration. Les dispositions précédentes s’appliquent également si la fausse déclaration émane de la femme.
§ 4. Si un homme dit à son mandataire : « Va me fiancer la femme AB, dans la ville C. », et qu’il soit allé la fiancer ailleurs, les fiançailles sont nulles ; mais s’il a seulement dit : « Elle est dans la ville C. », et que le mandataire l’ait fiancée ailleurs, les fiançailles sont valides. [^1104]
§ 5. Si un homme a fiancé une femme à la condition qu’elle ne soit soumise à aucun vœu, et qu’il constate ensuite qu’elle l’est, les fiançailles sont nulles. S’il l’a épousée sous la condition tacite de l’inexistence de tels vœux, et qu’ils s’avèrent exister, il peut divorcer et n’est pas tenu de lui payer le montant de son contrat de mariage. S’il l’a fiancée sous la condition qu’elle n’ait aucun défaut physique, et qu’il s’avère qu’elle en avait, les fiançailles sont nulles. S’il l’a épousée sous la condition tacite de l’inexistence de tels défauts, il peut divorcer et n’est pas tenu de lui payer le montant de son contrat de mariage. Les mêmes défauts corporels qui disqualifient un prêtre [^1105] disqualifient également les femmes au mariage.
§ 6. Si un homme a fiancé deux femmes de la valeur d’un Prutha, [^1106] ou une femme avec quelque chose de moindre valeur qu’un Prutha, les fiançailles sont nulles, même s’il lui a ensuite envoyé de nombreux présents de mariage, car ces présents n’ont été envoyés qu’en vertu de la prétendue validité des fiançailles précédentes. Il en est de même lorsqu’un mineur a ainsi fiancé une femme.
§ 7. Si une personne a fiancé une mère et sa fille en même temps, ou deux sœurs en même temps, les fiançailles sont nulles pour l’une ou l’autre. Il arriva un jour qu’un homme cueillait des figues dans un panier pour cinq femmes, dont deux sœurs. Les figues appartenaient bien aux femmes, [^1107] mais c’était le fruit de l’année sabbatique. [1] L’homme dit : « Vous serez toutes fiancées à moi avec ceci. » L’une des femmes alla accepter le panier pour toutes les autres. Les sages décidèrent alors que les fiançailles étaient nulles, en ce qui concerne les sœurs.
§ 8. Lorsqu’un prêtre fiance une femme avec sa part des sacrifices les plus saints, ou avec celle des sacrifices sacrés à un degré mineur, les fiançailles sont nulles. [2] De même, selon R. Meir, « S’il a fiancé une femme sciemment ou par erreur, avec sa part de la deuxième dîme. » [3] Les fiançailles sont nulles, selon R. Jehudah, [ p. 312 ] s’il l’a fait par inadvertance, mais valides, s’il l’a fait volontairement. [4] S’il a utilisé des choses consacrées, les fiançailles sont valides, selon R. Meir, s’il les a utilisées volontairement à cette fin, mais nulles, s’il les a utilisées par inadvertance. R. Jehudah dit : « S’il les a utilisés par erreur, les fiançailles sont valides, mais elles sont nulles, s’il les a utilisés ainsi volontairement. »
§ 9. Lorsqu’une personne utilise pour les fins de fiançailles les fruits de « Orlah » ou de « Kilaïm » des vignes ; ou avec un bœuf condamné à être lapidé [Exode xxi. 29] ; ou avec un veau dont le cou doit être coupé [Deut. xxi] ; ou avec l’offrande d’oiseaux du lépreux ; ou avec les cheveux d’un Nazaréen ; ou avec le premier-né d’un âne [Exode xiii. 13] ; ou avec de la viande bouillie dans du lait ; ou avec la chair d’animaux abattus pour un usage profane dans la cour du temple : de telles fiançailles sont nulles ; [5] mais si elle a vendu les articles mentionnés et en a utilisé le produit à cette fin, les fiançailles sont valides.
§ 10. Lorsqu’un homme fiance une femme par élévation, par dîme, par oblations dues au prêtre, [6] par eaux d’expiation, ou par cendres de la vache rousse, elle est dûment fiancée, même si l’homme est israélite. [7]
310:1 Voir Traité Yebamoth. ↩︎
311 : 2 Voir Traité Gittin, chap. VI. §3. ↩︎
311 : 3 Lévitique, chap. XXI. ↩︎
311:4 Voir Traité Ketuboth, chap. VII. 7. ↩︎
311:5 Il est nécessaire que l’objet donné en fiançailles soit la propriété de l’homme. ↩︎
311:6 Les produits des champs sont donc communs à tous. ↩︎
311:7 Parce qu’ils étaient donnés aux prêtres seulement pour être mangés, et non pour être appliqués d’une autre manière. ↩︎