§ 1. Lorsqu’une personne dit à une autre : « Va, et fiance-moi la femme AB », et que la personne déléguée est allée la fiancer subrepticement pour elle-même, elle est fiancée à lui. De même, si un homme dit à une femme : « Voici, tu m’épouses [&c.] dans trente jours [à compter de la date actuelle] », et qu’une autre personne la fiance dans ces trente jours, seules les secondes fiançailles sont valides ; et si elle est israélite et a épousé un prêtre, elle peut manger le serment. Si la personne qui l’a fiancée la première a dit : « À partir de ce jour et après trente jours », et qu’une autre personne l’a fiancée dans ce délai, il s’agit d’un cas de fiançailles douteuses. [^1115] Par conséquent, qu’elle [ p. 313 ] est une Israélite mariée à un prêtre, ou la fille d’un prêtre mariée à un Israélite, elle ne peut pas manger de la semence.
§ 2. Si un homme dit à une femme : « Voici que tu m’épouses, à condition que je te donne deux cents zooz », [^1116] les fiançailles sont valables lorsqu’il les paie. S’il dit : « À condition que je paie l’argent dans les trente jours », les fiançailles sont valables s’il le paie dans le délai stipulé, mais pas autrement. « À condition que je possède deux cents zooz », les fiançailles sont valables s’il les possède. « À condition que je puisse te montrer deux cents zooz », les fiançailles sont valables lorsqu’il les lui montre, mais pas s’il les lui a simplement montrés sur la table d’un changeur.
§ 3. « S’il dit : « À condition que je possède un champ sur lequel on peut semer un כור [^1117] de blé », les fiançailles sont valables s’il peut prouver qu’il possède effectivement un tel champ. « À condition qu’il soit situé au lieu AB », les fiançailles sont valables s’il y est réellement situé, mais pas autrement. « À condition que je puisse te montrer un champ sur lequel on peut semer un כור de blé », les fiançailles sont valables s’il le lui montre, mais pas s’il le lui montre seulement dans une vallée qui n’est pas la sienne. [^1118]
§ 4. R. Meir dit : « Tout contrat qui ne prévoit pas le cas négatif, comme celui entre les tribus de Gad et de Ruben et les autres tribus d’Israël, est nul, car il y est dit [Num. xxxii. 29, 30] : « Et Moïse leur dit : Si les enfants de Gad et de Ruben passent avec vous le Jourdain », etc. ; et aussi : « Mais s’ils ne passent pas avec vous armés », etc. R. Hanina ben Gamaliel dit : « À cette occasion, il était nécessaire de le mentionner, [^1119] car sans cet ajout, on pourrait supposer qu’en cas de non-accomplissement de la condition, ils ne recevraient aucune possession au pays de Canaan. » [1]
[ p. 314 ]
§ 5. Si un homme, après avoir fiancé une femme, dit : « Je la croyais fille de prêtre, et je découvre maintenant qu’elle est fille de Lévite », ou : « Qu’elle était pauvre, et je l’ai trouvée riche », ou l’inverse, les fiançailles sont valides, car la tromperie ne vient pas d’elle. Lorsqu’un homme païen dit à une femme israélite : « Tu me seras fiancée quand je serai devenu prosélyte au judaïsme » ; ou à une femme païenne : « Quand tu seras devenue juive » ; ou dans le cas d’esclaves : « Après » ou à une esclave : « Après ton affranchissement » ; ou à une femme mariée : « Après la mort de ton mari » ou « Après la mort de ta sœur » à laquelle il est marié ; ou : « Quand tu seras libéré par Chalitzah de ton beau-frère », toutes ces fiançailles sont nulles. De même, si un homme dit à un autre : « Si ta femme donne naissance à une fille, elle sera fiancée à moi. » Mais si ladite femme était enceinte à un point tel que ce fait est clairement perceptible, et qu’elle a donné naissance à une fille, les fiançailles sont valides. [2]
§ 6. Lorsqu’un homme dit à une femme : « Voici que tu m’épouses, à condition que j’intercède pour toi auprès du chef du pays » ; ou : « Que je travaille pour toi comme serviteur salarié », les fiançailles sont valables si ces conditions sont remplies, mais pas autrement. S’il dit : « À condition que mon père approuve », les fiançailles sont valables si le père consent à l’union, mais pas autrement. [3] Si le père décède entre-temps, [4] les fiançailles sont valables, mais si le fils décède, le père devra déclarer qu’il aurait refusé son consentement. [5]
§ 7. Lorsqu’un père dit : « J’ai fiancé ma fille, mais je ne me souviens plus à qui », et qu’un homme vient et dit : « Tu me l’as fiancée », cet homme doit être crédité. Si deux hommes prétendent l’avoir fiancée, tous deux doivent lui donner le get ; ou, s’ils en conviennent ainsi, l’un peut lui donner le get, et l’autre l’épouser.
§ 8. Si un homme dit : « J’ai fiancé ma fille » ou « Je l’avais fiancée et j’ai reçu pour elle, pendant sa minorité, un get de la personne à qui je l’avais fiancée », et qu’au moment de sa déclaration, elle était encore mineure, il peut être crédité ; mais s’il dit cela après qu’elle ait atteint sa majorité, sa déclaration est irrecevable. S’il dit : « Elle était captive et je l’ai rachetée », il ne doit pas être crédité, qu’elle fût alors mineure ou majeure. Une personne qui déclare sur son lit de mort avoir des enfants [6] doit être crue, mais si elle dit : « J’ai des frères » [7], elle ne doit pas être crue [8]. Lorsqu’une personne fiance une de ses filles, sans préciser lesquelles, celles qui sont nubiles ne sont pas incluses [9].
§ 9. Lorsqu’une personne ayant deux groupes de filles [שתי כיתי בנות] de deux épouses, [10] dit : « J’ai fiancé ma fille aînée », et qu’on ne sait pas s’il entend par là l’aînée des filles de la première épouse, l’aînée de celles de la seconde épouse, ou la cadette des filles de la première épouse, qui est évidemment plus âgée que l’aînée de la seconde épouse, personne ne peut se marier, sauf la cadette issue du second mariage ou du second groupe. Tel est le dicton de R. Meir ; mais R. José dit : « Toutes les filles peuvent se marier, sauf l’aînée issue du premier mariage. » [Si un homme dit] : « J’ai fiancé ma plus jeune fille, et je ne sais pas si c’était la plus jeune du premier mariage, ou la plus jeune du second, ou l’aînée de la seconde famille, qui [bien sûr] est plus jeune que la plus jeune du premier », aucune d’entre elles ne peut se marier, selon R. Meir, sauf l’aînée du premier mariage ; mais R. José le permet à toutes, sauf à la plus jeune du second mariage.
§ 10. Lorsqu’un homme prétend avoir fiancé une femme et que celle-ci le nie, il ne peut épouser la parenté de sa femme, mais elle peut épouser la sienne. Si une femme prétend avoir été fiancée à un homme et que cet homme le nie, il peut épouser la parenté de sa femme, mais elle ne peut épouser la sienne. Si un homme dit : « Je t’ai fiancé », et que la femme répond : « Tu as fiancé ma fille », alors la parenté de la mère lui est interdite, mais elle peut épouser le sien, il peut épouser la parenté de sa fille, et elle la sienne.
§ 11. Lorsqu’un homme dit à une femme : « J’ai fiancé ta fille », et qu’elle répond : « Tu m’as fiancée », il ne peut épouser les parents de la fille, mais elle peut épouser les siens. Il peut épouser les parents de la mère, mais elle ne peut épouser les siens.
§ 12. Dans tous les cas où des fiançailles valides, sans transgression d’aucune loi, ont eu lieu, l’enfant participe et a droit, de par sa naissance, aux privilèges du père, comme lorsque les filles d’un prêtre, d’un Lévite ou d’un Israélite épousent un prêtre, un Lévite ou un Israélite. Mais partout où un mariage valide mais illégal a eu lieu, l’enfant participe aux disqualifications du parent fautif ; comme lorsqu’une veuve a été mariée [illégalement] à un grand prêtre, ou à une femme divorcée, ou à une femme ayant célébré la cérémonie de Chalitzah, mariée à un prêtre ordinaire ; une bâtarde ou une « Netin » mariée à un Israélite ; ou une Israélite mariée à un bâtard ou à un Netin ; et également dans tous les cas où les fiançailles ne peuvent avoir lieu légalement entre certaines parties, mais pourraient l’être avec d’autres, tout enfant né d’un tel mariage illégal est un bâtard. Tel est le cas lorsqu’un homme commet un inceste avec un parent que la Loi sainte lui interdit. Et dans tous les cas où la femme ne peut épouser ni cet homme ni un autre, l’enfant sera disqualifié comme la mère, comme dans le cas d’une esclave et d’une femme non israélite.
§ 13. R. Tarphon dit : « Il est possible que des bâtards parviennent finalement à effacer cette tache. De quelle manière ? Lorsqu’un bâtard épouse une esclave païenne, son enfant devient esclave ; et lorsque le maître affranchit cet enfant, il devient un homme libre. » [11] Mais R. Éléazar dit : « Il est à la fois esclave et bâtard. »
312:1 Et elle doit recevoir un divorce [Get] de chacun. (Voir Traité Gittin.) ↩︎
313:2 Une petite pièce d’argent, le quart d’un sicle ↩︎
313:3 Une mesure de capacité, contenant trente seahs. ↩︎
313:4 Bien qu’il l’ait en location, ou en bail. ↩︎
313:5 Et non dans le cas de fiançailles, comme le souhaite R. Meir, car le cas négatif est largement prévu et pleinement compris par la condition ; de sorte que si, par exemple, un homme fiance une femme, à condition qu’elle possède certaines sommes d’argent ou d’autres biens, il est entendu, et inutile de stipuler, que s’il ne les possède pas, la condition sera nulle. La Halakha, ou décision, est donc contre l’avis de R. Meir. ↩︎
313:6 C’est-à-dire que non seulement les contrées de Galaad et de Basan, qu’ils désiraient, car particulièrement adaptées au pâturage de leurs nombreux troupeaux, ne leur seraient pas données, mais qu’ils ne les partageraient pas non plus avec les tribus d’aucune autre partie de Canaan au-delà du Jourdain. (Voir le commentaire de Rashi sur Nombres xxxii. 30.) ↩︎
314:7 Bien sûr, l’enfant, en devenant nubile, n’est pas liée par un tel accord, mais peut faire usage de son droit de מאון, ou de refus, si elle le juge approprié, comme mentionné au chap. IX. de Yebamoth ; mais cela oblige le père à ne pas la fiancer pendant sa minorité à un autre homme, avant qu’elle n’ait reçu un Get du premier. ↩︎
314:8 C’est au cas où il dirait : « Si mon père n’exprime pas sa désapprobation dans un certain délai, disons trente jours. » ↩︎
314:9 Dans les trente jours, ou dans le délai stipulé. ↩︎
314:10 Ceci est fait en faveur de la femme, pour la libérer de l’obligation d’attendre que l’un de ses frères reçoive la Chalitzah de Yeboom ou soit marié à lui, car, jusqu’à ce que l’un ou l’autre soit fait, elle serait liée à ce beau-frère. (Voir Traité Yebamoth.) ↩︎
315:11 Qui libère sa veuve de l’obligation de Yeboom. ↩︎