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§ 1. La loi concernant l’épaule droite, les deux joues et la gueule, dues en offrande au prêtre, est obligatoire en Terre Sainte et hors de celle-ci, pendant et après l’existence du Temple, [^1275] et s’applique aux animaux d’usage courant, mais non à ceux utilisés comme sacrifices consacrés. Car on aurait pu conclure ainsi : si, en ce qui concerne les animaux abattus pour le sacrifice, auxquels le précepte de donner la poitrine et la patte avant, au prêtre, ne s’applique pas, il est néanmoins obligatoire de donner les oblations mentionnées ci-dessus, il s’ensuivrait, a fortiori, que ces oblations devraient également être données pour les sacrifices consacrés qui sont soumis au don de la poitrine et de la patte avant ; mais il est écrit : [Lév. vii. 34], « [Pour la poitrine agitée, et la patte avant, etc.] et les ont donnés au prêtre Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle. » Par conséquent, on nous enseigne que le prêtre n’obtient que ce qui est spécifié dans le texte [à savoir, la poitrine, etc.].
§ 2. Tous les animaux destinés au sacrifice, atteints d’une tare permanente (c’est-à-dire incurable) avant leur consécration et leur rachat, sont soumis aux lois concernant les premiers-nés et les autres oblations sacerdotales, et peuvent, comme les animaux utilisés pour la חולין, être tondus et utilisés pour le travail. Les petits et le lait qu’ils produisent après leur rachat sont également licites, et aucune faute n’est encourue s’ils sont abattus hors du temple. Ils ne rendent pas valide l’animal qui leur est substitué, mais ils doivent être rachetés après leur mort. Les premiers-nés des animaux et ceux donnés en dîme sont exceptés. S’ils ont été consacrés avant d’avoir contracté la tare, ou qu’une tare transitoire a précédé la consécration, et qu’ils en ont contracté une par la suite, ils sont exemptés, après leur rachat, des lois relatives aux premiers-nés et autres oblations ; mais ils ne peuvent, comme les animaux utilisés pour חולין, être tondus ni utilisés pour le travail. Les petits et le lait qu’ils produisent ne peuvent être utilisés, même après leur rachat, et quiconque les a abattus hors du temple est coupable. Ils rendent également valide l’animal qui leur a été substitué et doivent être enterrés à leur mort.
§ 3. Si un premier-né impur a été vendu par un prêtre à un Israélite, et s’est mêlé à cent autres animaux, si ceux-ci ont été égorgés par cent personnes, le premier-né qui se trouve parmi eux les libère tous de l’obligation de payer les droits sacerdotaux. S’ils ont été tous égorgés par une seule personne, un seul de ces animaux est exempt. Celui qui égorge pour un prêtre ou pour un non-Israélite n’est pas tenu de payer les oblations ; s’il avait les animaux en association avec l’un d’eux, il doit les marquer. [^1276] Si un prêtre a vendu un animal à un Israélite, en réservant les oblations, l’Israélite n’est pas tenu de les donner. Si un Israélite dit à un autre : « Vends-moi les entrailles de cette vache », et qu’il y ait encore des offrandes parmi elles, à savoir la gueule, il doit le donner lui-même au prêtre, et le vendeur n’a pas besoin de lui accorder de déduction sur le prix d’achat à ce titre ; mais si l’animal a été acheté au poids, l’acheteur doit payer les droits sacerdotaux et peut les déduire du prix d’achat.
§ 4. Si un prosélyte possédait une vache qu’il a abattue avant d’embrasser le judaïsme, il est exempté du paiement des oblations, mais pas si l’abattage a eu lieu après sa conversion. En cas de doute [^1277], il est exempté, car la charge de la preuve incombe à celui qui fait valoir sa prétention. Quelles sont les limites de l’épaule ? [^1278] De la flexion du genou jusqu’à l’os iliaque : il en est de même pour l’épaule mentionnée dans le sacrifice du Nazaréen, ainsi que pour la patte arrière jusqu’au jarret [dans les offrandes de paix]]. Les limites de la jambe vont, selon R. Jehudah, de l’articulation de la hanche à celle de la cuisse. Les limites des deux joues vont de leurs articulations jusqu’à l’anneau supérieur de la trachée.