§ 1. L’interdiction d’égorger un animal et ses petits le même jour [Lév. xxii. 28], est obligatoire en Terre Sainte, et hors de celle-ci, pendant et après l’existence du Temple, en ce qui concerne les animaux égorgés pour un usage profane [c’est-à-dire pour les manger], et ceux égorgés en sacrifices consacrés, comme suit. Lorsqu’une personne égorge un animal et ses petits [le même jour] hors de la cour du temple [non pas en sacrifices sacrés, mais] comme des animaux égorgés pour un usage profane, bien que les deux animaux soient Casher, en égorgeant le second, elle encourt la peine des quarante coups. [^1221] S’il les égorge hors de la cour du temple en sacrifices sacrés, il encourt la peine d’excision totale [כרת] pour l’égorgement du premier. Les deux animaux sont passoul, et il encourt en outre la peine de quarante coups pour l’abattage de chaque animal. S’il les a abattus comme חולין [c’est-à-dire pour un usage profane ou ordinaire] dans la cour du temple, les deux animaux sont passoul ; et pour l’abattage du second, il encourt la peine de quarante coups. Si les deux étaient des sacrifices consacrés et ont été abattus dans la cour du temple, le premier animal abattu est un sacrifice valide, et celui qui l’a abattu n’encourt aucune peine ; mais il encourt la peine de quarante coups pour l’abattage du second animal, et celui-ci est impropre au sacrifice.
§ 2. Si le premier animal abattu était חולין, et l’autre un sacrifice consacré, et qu’ils ont été abattus hors de la cour du temple, le premier animal est Cashér, et celui qui l’a abattu n’a encouru aucune peine ; mais pour l’abattage du second, il a encouru celle des quarante coups, et l’animal est un sacrifice impropre. Si le premier animal était consacré, et le second חולין, et que tous deux ont été abattus hors de la cour du temple, celui qui a abattu le premier encourait la peine de l’excision totale, et l’animal est un sacrifice impropre ; le second animal est Cashér, et pour l’abattage de chacun, la peine des quarante coups a été encourue. Si le premier animal était חולין, et le second un sacrifice consacré, et qu’ils ont été égorgés dans la cour du temple, tous deux sont passoul ; et pour l’égorgement du second, la peine est de quarante coups. Si le premier animal était consacré, et le second חולין, et qu’ils ont été égorgés dans la cour du temple, le premier animal est cashér, et celui qui l’a égorgé n’a encouru d’autre peine que celle des quarante coups pour l’égorgement du second, et cet animal est passoul. Si les deux animaux étaient חולין, et que l’un d’eux a été égorgé à l’extérieur, et le second à l’intérieur de la cour du temple, le premier animal est cashér, et celui qui l’a égorgé n’a encouru d’autre peine que celle des quarante coups pour l’égorgement du second, et cet animal est passoul. Si les deux animaux étaient des sacrifices consacrés, et que l’un d’eux a été égorgé à l’extérieur et l’autre à l’intérieur du temple, celui qui les a égorgés encourt la peine d’excision pour l’égorgement du premier, et celle de quarante coups pour l’égorgement de chacun. Si les deux animaux étaient חולין, et que l’un d’eux a été égorgé à l’intérieur et l’autre à l’extérieur du temple, le premier animal est Pasool, et celui qui les a égorgés n’encourt que quarante coups pour l’égorgement du second, mais cet animal est Casher. Si les deux animaux étaient des animaux consacrés, et que l’un d’eux a été égorgé à l’intérieur et l’autre à l’extérieur du temple, le premier animal est Casher, et celui qui l’a égorgé n’encourt que quarante coups pour l’égorgement du second, et cet animal est un sacrifice impropre.
§ 3. Lorsqu’il s’avère que l’un des animaux est Terefá, ou qu’il a été abattu pour des idolâtres, ou qu’il s’agit d’une vache d’une offrande pour le péché, ou d’un bœuf condamné à la lapidation, [^1222] ou d’un veau dont le cou devait être tranché, [^1223] R. Siméon absout [celui qui a abattu le deuxième animal le même jour] de toute peine ; mais les sages soutiennent « Qu’il encourait celle [des quarante coups]. » [^1224] Lorsqu’un des animaux devient Nebelah en étant abattu de manière inappropriée ; ou lorsqu’il a été tué par un couteau enfoncé dans ses narines ; ou que la trachée et l’œsophage ont été arrachés de force, la loi interdisant d’abattre un animal et son petit le même jour n’est pas [ p. 340 ] applicable : Lorsqu’une vache et son veau ont été achetés par deux personnes, l’une achetant la vache et l’autre le veau, le premier acheteur a le droit d’abattre son achat en premier ; mais si l’autre acheteur l’a devancé en abattant le sien, il a acquis son droit. [^1225] Si une personne a abattu une vache et ses deux veaux le même jour, elle a encouru une pénalité de quatre-vingts coups ; mais s’il a abattu les deux veaux en premier, puis la vache, il n’a encouru qu’une seule pénalité de quarante coups. S’il a abattu [le même jour] une vache et son petit, et le veau de cette jeune vache, il lui sera infligé quatre-vingts coups. S’il a abattu [le même jour] une vache, puis le veau de son petit, et enfin le petit lui-même, les quarante coups lui seront infligés. Symmaque, [1] au nom de R. Meir, dit : « quatre-vingts coups ». À quatre moments de l’année, un vendeur de bétail est tenu d’informer l’acheteur qu’il a vendu la femelle ou le jeune le jour même pour l’abattage, à savoir : la veille du dernier jour de la fête des Tabernacles, celles précédant le premier jour de la Pâque, la fête des Semaines et le Nouvel An ; et, selon R. José le Galiléen, également la veille du Jour des Expiations en Galilée. R. Jehudah dit : « Quand est-il tenu de donner cette information ? Seulement s’il n’y a pas un jour d’intervalle entre la vente de l’un des animaux et celle de l’autre ; mais s’il y a un tel intervalle, l’information mentionnée n’est pas exigée du vendeur. » Pourtant, R. Jehudah admet : « Que s’il vend la mère à un marié et le petit à sa mariée, il est tenu de les en informer, car il est à supposer que les deux animaux seront abattus le même jour. »
§ 4. Durant les quatre périodes mentionnées, un boucher peut être contraint d’abattre du bétail contre son gré. [2] Même s’il possédait un bœuf valant mille dinars et qu’il n’y avait qu’un acheteur pour un seul dinar de viande, il serait contraint de l’abattre. Ainsi, si l’animal meurt entre-temps, la perte [3] incombe à l’acheteur ; mais il n’en est pas de même dans les autres cas, car lorsque l’animal meurt de lui-même, la perte incombe au vendeur [ou au boucher].
§ 5. L’expression « un jour » de la loi, lorsqu’il est question de l’interdiction d’abattre un animal et ses petits le même jour, doit être comprise comme signifiant que le jour et la nuit qui l’ont précédé doivent être comptés ensemble comme formant un seul jour. Car c’est ainsi que l’explique Rabbi Siméon ben Zomah : « Le terme « un jour » est employé dans l’Histoire de la Cosmogonie, ainsi que dans le précepte relatif à l’interdiction d’abattre un animal et ses petits le même jour, pour nous enseigner que, de même que dans le premier cas, la nuit et le jour qui l’a suivie formaient un seul jour, [4] il faut l’entendre dans le second cas. »