§ 1. Le précepte de couvrir le sang des animaux sauvages et des oiseaux, [Lév. xvii. 19], est obligatoire en Terre Sainte et hors de celle-ci, pendant et après l’existence du Temple, pour les animaux sacrifiés pour חולין, mais pas pour ceux qui sont des sacrifices consacrés. Il s’applique uniquement aux animaux sauvages et aux oiseaux, qu’ils soient domestiqués ou capturés à l’état sauvage. Il en va de même pour le כוי, [^1230], car il est douteux que cet animal soit classé parmi les animaux domestiques ou sauvages. Il ne peut donc pas être sacrifié lors de la fête, mais s’il l’a été, son sang n’a pas besoin d’être recouvert ce jour-là.
§ 2. Lorsqu’un animal a été abattu et s’est avéré être Terefá, ou s’il a été abattu à des fins idolâtres, ou comme חולין à l’intérieur, ou comme offrandes consacrées à l’extérieur de la cour du temple ; ou un oiseau ou un animal sauvage condamné à la lapidation, [^1231] R. Meir considère qu’il est obligatoire [de couvrir le sang], mais les sages soutiennent : « Ce n’est pas obligatoire de le faire. » Lorsqu’il est devenu Nebelah en étant abattu, ou lorsqu’il a été tué par un couteau enfoncé dans ses narines, ou que la trachée et l’œsophage ont été arrachés de force, il n’est pas obligatoire de couvrir le sang.
§ 3. Lorsqu’un sourd-muet, un idiot ou un mineur a abattu un animal en présence d’autres personnes qualifiées, ces dernières sont tenues de couvrir le sang, sauf si les personnes disqualifiées ci-dessus ont abattu elles-mêmes ; et il en va de même pour le précepte de ne pas abattre un animal et ses petits le même jour : si l’une de ces personnes non qualifiées a abattu [ p. 342 ] l’un des animaux en présence de personnes qualifiées, l’autre animal ne peut être abattu après elles le même jour. S’ils ont abattu l’un des animaux eux-mêmes, R. Meir permet d’abattre l’autre après eux le même jour, mais les sages décident que c’est interdit ; ils admettent cependant que « celui qui l’a abattu ainsi n’est pas passible de la peine des quarante coups ».
§ 4. Si quelqu’un abattait jusqu’à cent bêtes sauvages ou oiseaux au même endroit, une seule couverture suffirait pour tous. Si de nombreuses bêtes sauvages et oiseaux ont été tués au même endroit, une seule couverture suffirait pour les deux espèces. Rabbi Jehudah dit : « Lorsqu’on a abattu une bête sauvage, on doit d’abord en couvrir le sang, puis on égorge la volaille. » Si quelqu’un a abattu une bête sauvage ou un oiseau et omet de couvrir le sang, si une autre personne a remarqué cette omission, cette dernière est tenue de couvrir le sang. Si le sang, après avoir été dûment couvert, est découvert, il n’est pas nécessaire de le recouvrir à nouveau ; mais si le vent l’a recouvert et qu’il a été découvert ensuite, il est requis de le recouvrir à nouveau.
§ 5. Lorsque le sang a été mêlé à de l’eau, si le sang est encore visible, l’obligation de le recouvrir demeure. S’il est mêlé à du vin rouge, ce vin doit être considéré comme de l’eau. S’il a été mêlé au sang [^1232] d’un autre animal domestique ou sauvage, ce sang doit être considéré comme de l’eau ; mais Rabbi Jehudah observe : « Un sang ne neutralise pas un autre sang. »
§ 6. Le sang qui jaillit de la gorge d’un animal lorsqu’on le coupe et qui éclabousse un mur, etc., ainsi que celui qui tombe sur le couteau d’abattage, doit être obligatoirement recouvert. Rabbi Jehudah dit : « Quand est-ce le cas ? Lorsqu’il n’y a pas d’autre sang que celui-là ; mais lorsqu’il y a d’autre sang en plus, il n’est pas obligatoire de le faire. »
§ 7. Avec quelles substances est-il permis de recouvrir le sang, et avec quoi ne peut-il pas l’être ? Il est permis de recouvrir de fumier pulvérisé, de sable fin, de mortier, de tessons, de briques ou d’un couvercle en terre cuite d’un tonneau, c’est-à-dire lorsque ces substances ont été pulvérisées, mais pas de fumier non pulvérisé, de sable grossier, de briques ou d’un couvercle en terre cuite non pilé. Il est également interdit de le recouvrir simplement en plaçant un récipient dessus. Rabbon Siméon ben Gamaliel a établi cette règle : « Il est permis de recouvrir de toute substance susceptible de soutenir la végétation, mais non de substances impropres à la croissance des plantes. »