§ 1. Le précepte concernant l’interdiction de manger le « tendon qui a rétréci » [גיד הנשה] est obligatoire en Terre Sainte et hors de celle-ci, pendant et après l’existence du Temple, chez les animaux abattus pour un usage profane [חולין], ainsi que pour les sacrifices consacrés, et s’applique aux animaux sauvages et domestiques, ainsi qu’aux cuisses droite et gauche de l’animal ; il ne s’applique pas aux volailles, car celles-ci n’ont pas de « creux dans la cuisse ». Il s’applique au fœtus en embryon, [^1233] et à son suif [חלב] qu’il est permis d’utiliser. [^1234] Selon R. Meir, « l’affirmation des bouchers selon laquelle ils ont enlevé le גיד הנשה n’est pas fiable » ; mais les sages soutiennent : « On peut leur faire confiance à cet égard, et à celui de l’enlèvement du חלב, ou suif. »
§ 2. Il est permis d’envoyer à un non-Israélite une cuisse contenant encore le גיד הנשה, [^1235] car son existence est facile à vérifier. Pour retirer le גיד הנשה, il faut soigneusement couper tout le tendon. Rabbi Jehudah dit : « Il suffit qu’on en ait retiré suffisamment pour accomplir le précepte. » [^1236]
§ 3. Quiconque mange une olive de la taille d’un גיד הנשה encourt une peine de quarante coups. Si une personne a mangé la totalité de ce tendon, et que sa taille était inférieure à celle mentionnée, elle encourt néanmoins la même peine. Si une personne mange des tendons de chaque hanche de la taille d’une olive, elle sera punie de quatre-vingts coups ; mais selon Rabbi Jehudah, quarante coups seulement.
§ 4. Si une hanche a été bouillie avec le גיד הנשה à l’intérieur, si ce tendon était suffisamment gros pour donner du goût à la hanche, ce dernier ne peut être utilisé. Comment calculer cela ? Dans la même proportion que pour de la viande bouillie avec des navets. [^1237]
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§ 5. Lorsque le Guid Anashé a été bouilli avec d’autres tendons, si ce tendon est reconnaissable, il doit être retiré, et les autres tendons sont interdits s’il pouvait leur donner une saveur. [1] Mais s’il ne peut être reconnu, tous les tendons sont interdits. Le bouillon [ou le liquide dans lequel il est bouilli] ne peut être utilisé si le Guid Anashé lui a donné une saveur ; [2] et il en est de même si un morceau de Nebelah, ou d’un poisson interdit à la consommation, a été bouilli avec d’autres morceaux de viande ou de poisson autorisés à la consommation : si les premiers morceaux mentionnés sont reconnaissables, ils doivent être retirés, et s’ils pouvaient donner une saveur aux autres morceaux, ces derniers ne peuvent être utilisés. S’ils ne peuvent être reconnus, tous les morceaux sont interdits ; et il en est de même pour le bouillon, qui ne peut être utilisé si la saveur des morceaux interdits lui a été donnée.
§ 6. L’interdiction du Guid Anashé s’applique aux animaux purs, et non aux animaux impurs. Rabbi Jehudah dit : « Il faut l’observer également pour les animaux impurs. » Car il argumentait ainsi : « Le Guid Anashé était interdit depuis l’époque des fils de Jacob [c’est-à-dire avant la promulgation de la loi], alors qu’il n’était pas encore interdit de consommer des animaux impurs. » [3] Les sages répondirent : « Ce précepte fut promulgué pour la première fois au Sinaï, mais il fut écrit [incidemment] à sa place. » [4]
343:1 Trouvé adulte dans la matrice du barrage, et qu’on souhaitait utiliser comme nourriture. ↩︎
343:2 Les commentateurs de cette Mishna diffèrent quant à savoir si cette permission d’utiliser le suif s’applique à celui du גיד הנשה, ou à celui du fœtus. ↩︎
343:3 Il ne faut pas craindre qu’il le vende à un Israélite, qui, sachant qu’il vient à l’origine d’un Israélite, pourrait supposer que le tendon a été enlevé. ↩︎
343:4 Il suffit de couper la partie supérieure, sans couper dans la chair pour enlever les filaments plus petits. ↩︎