§ 1. Il est interdit de faire bouillir toute sorte de chair [^1242] dans du lait, à l’exception des sauterelles [^1243] et du poisson ; il est également interdit d’apporter à table de la viande et du fromage ensemble, à l’exception des sauterelles et du poisson. Une personne qui a fait vœu de ne pas manger de viande peut manger des sauterelles et du poisson. La volaille et le fromage peuvent, selon Beth Shammai, être apportés à table ensemble, mais ne peuvent pas être mangés ensemble ; mais, selon Beth Hillel, ils ne peuvent ni être apportés à table ni être mangés ensemble. R. José dit : « C’est l’un des cas dans lesquels Beth Shammai décide d’une manière moins rigide que Beth Hillel. » [^1244] À quel type de table est-il fait allusion ici ? La table sur laquelle la personne mange ; mais sur la table sur laquelle la nourriture est préparée [un dressoir], les deux sortes peuvent sans appréhension être placées l’une à côté de l’autre.
§ 2. La viande et le fromage peuvent être enveloppés ensemble dans un même tissu, à condition qu’ils ne se touchent pas. Rabbon Siméon ben Gamaliel dit : « Deux convives [dans une auberge ou un restaurant] peuvent sans crainte manger à la même table, l’un de la viande et l’autre du fromage. »
§ 3. Lorsqu’une goutte de lait tombe sur un morceau de viande dans une casserole, toute la viande est interdite si elle a pu lui communiquer sa saveur ; [^1245] mais si le contenu du pot a été immédiatement remué après que le lait y soit tombé : s’il a communiqué sa saveur à l’ensemble, le contenu du pot est interdit. Le pis [d’une vache ou d’une chèvre, etc.] doit être déchiré et le lait en être extrait ; mais s’il n’a pas été déchiré, celui qui le mange n’a pas transgressé ; le cœur doit également être déchiré et le sang extrait. S’il n’a pas été déchiré, celui qui le mange ainsi n’a pas transgressé ; [^1246] et celui qui fait servir de la volaille et du fromage ensemble n’a pas transgressé le commandement négatif.
§ 4. Il est interdit de faire bouillir [dans du lait] ou de tirer un quelconque bénéfice de la chair d’un animal pur qui a été bouillie dans le lait d’un animal pur, mais il est permis de faire bouillir et de récolter un avantage de la chair d’un animal pur bouillie dans le lait d’un animal impur, ou de la chair d’un animal impur bouillie dans le lait d’un animal pur. R. Akivah dit : [ p. 346 ] « Les animaux sauvages et les oiseaux ne sont pas spécifiés dans la loi [comme étant soumis à cette interdiction] ; car il est dit : ‘Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère’, mais ce précepte a été mentionné trois fois, [1] pour inclure les animaux sauvages, les oiseaux et les animaux impurs. R. José le Galiléen dit : « Il est dit [Deut. xiv. 21], « Tu ne mangeras pas de ce qui meurt de lui-même » (Nebelah), et il est immédiatement ajouté : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Par conséquent, seuls les animaux interdits comme Nebelah ne peuvent être cuits dans du lait, et comme on pourrait supposer que, puisqu’une volaille peut être interdite comme Nebelah, il serait donc interdit de la faire cuire dans du lait, l’Écriture utilise l’expression « dans le lait de sa mère » pour excepter la volaille, à laquelle cette expression ne peut s’appliquer. [2]
§ 5. Il est interdit d’utiliser le lait caillé contenu dans la gueule d’un animal abattu par un non-Israélite, qui est un Nebelah. Lorsqu’on met du lait dans la membrane interne de la gueule [3] d’un animal tué par un Casher, [4] si le lait peut lui donner un goût, il est interdit. Le lait contenu dans la gueule d’un animal Casher, qui a tété un animal Terefá, est interdit ; en revanche, le lait d’un Terefá, qui a tété un animal Casher, peut être utilisé, car il reste enfermé dans les intestins. [5]
§ 6. Plusieurs lois sont plus strictes quant à l’interdiction de manger du suif [חלב] qu’elles ne le sont quant à celle de manger du sang, et certaines, qui se rapportent à cette dernière interdiction, sont plus sévères que celles concernant la première mentionnée. Plus sévères quant au suif, dans la mesure où une transgression [מעילה] peut en résulter, ainsi que la culpabilité d’avoir apporté un sacrifice abominable [c’est-à-dire impropre] [פגול], et d’avoir mangé de ce qui restait [6] [נותר], et d’être devenu impur, ce qui n’est pas le cas quant au sang. Certaines lois sont plus sévères en ce qui concerne le sang, puisque cette interdiction s’applique au sang des animaux domestiques et sauvages, ainsi qu’aux volailles, qu’elles soient d’une espèce pure ou impure, mais celle interdisant de manger du suif s’applique exclusivement aux animaux purs.
344:1 Ce terme comprend la chair du bétail et du gibier, ainsi que celle de la volaille ; l’interdiction des deux premières dérive de la Loi, celle de la dernière est d’origine rabbinique. ↩︎
344:2 Certaines espèces de sauterelles sont encore aujourd’hui utilisées comme aliment courant p. 345 dans certains pays d’Orient. L’espèce à laquelle il est particulièrement fait allusion ici est une espèce à capuchon, appelée « Locusta minor flavicans Chagab edulis », c’est-à-dire le petit sauterelle jaunâtre, ou Chagab comestible. — (Scheuchzer, Physica Sacra.) ↩︎
345:3 Le contraire est généralement le cas, Beth Hillel étant généralement moins rigide dans ses décisions que Beth Shammai. ↩︎
345:4 C’est le cas lorsque le morceau de viande ne dépasse pas soixante fois la taille ou la proportion de la goutte de lait. ↩︎
345:5 Dans le Talmud, Traité כריתות, cela est expliqué comme étant limité au cœur d’une volaille uniquement. ↩︎
346:6 Exode xxiii. 19; ibid. xxxiv. 26; et Deut. xiv. 21. ↩︎