§ 1. Si dans un saah [1] de semence il y a un quart [d’un kab] d’une autre sorte de semence, la quantité [mentionnée en dernier lieu] doit être diminuée. R. José dit : « Que ce quart de kab soit constitué d’une seule [sorte différente de] semence, ou de deux [sortes], il doit être prélevé dans le saah. » R. Siméon dit : « Cette règle [selon laquelle la quantité de différentes semences mélangées dans un saah de semence doit être [ p. 16 ] diminuée si elle équivaut à un quart de kab] n’est valable que lorsque le quart de kab entier est d’une seule sorte. » Mais les sages soutiennent que tout ce qui est mélangé dans un saah de semence doit être inclus dans le calcul du quart de kab.
§ 2. À quoi s’applique cette règle ? Aux céréales d’une même espèce mélangées à d’autres ; aux légumineuses mélangées à d’autres ; ainsi qu’aux céréales mélangées à d’autres légumineuses, et aux légumineuses mélangées à d’autres céréales. Ils [les sages] ont établi comme règle que toutes les graines de jardin non comestibles sont soumises au calcul des kilaim, à condition qu’elles atteignent la proportion d’un vingt-quatrième de la quantité totale de semence nécessaire pour ensemencer une Beth-Saah. [2] R. Siméon dit : « De même que dans ce cas, ils [les sages] sont plus stricts, de même dans un autre cas, ils allègent l’observance, dans la mesure où les graines de lin mélangées au blé ne sont également soumises au calcul des kilaim que lorsqu’elles atteignent la proportion d’un vingt-quatrième de la Beth-Saah. » [3]
§ 3. Si un homme, après avoir semé du blé, change d’avis et décide d’y semer de l’orge, il attendra que la première graine ait germé, puis il labourera le champ avant de semer la nouvelle graine. Si le blé a levé, il ne dira pas : « Je sèmerai d’abord l’orge, puis je labourerai mon champ », mais il labourera d’abord, puis semera. Jusqu’où doit-il labourer son champ ? Jusqu’à la profondeur des sillons pour la première pluie. Abbah Saül dit : « De sorte que dans un champ de la taille d’une Beth-Saah, il ne reste pas assez d’espace pour recevoir un quart de kab de semence non labourée. »
§ 4. Si un homme, après avoir semé son champ, change d’avis et décide d’y planter, il ne doit pas dire : « Je planterai d’abord, puis je labourerai mon champ », mais il doit d’abord labourer et ensuite planter. Si, après avoir semé son champ, il change d’avis et décide d’y semer, il ne doit pas dire : « Je sèmerai d’abord mon champ, puis je déracinerai ce que j’ai semé », mais il doit d’abord déraciner, puis semer. Mais, s’il le désire, il peut couper les tiges des plantes à moins d’une main du sol ; il sème alors, et enfin, il déracine ce qu’il a planté.
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§ 5. Si son champ a été semé de carvi ou de לוף, [4] il ne doit rien semer dessus, car ces deux espèces ne poussent [mûrissent] qu’après trois ans. [5] Si des pousses d’isatis [6] ont poussé parmi le blé, ou si diverses espèces de graines ont poussé dans le sol d’un grenier, ou si du fœnum Græcum [7] de diverses espèces pousse, un homme n’est pas tenu de les arracher ; mais s’il a commencé à arracher ou à couper l’une d’elles, il est [dans ce cas] tenu de toutes les détruire sauf une seule espèce.
§ 6. Si un homme souhaite cultiver son champ en parcelles, semées de différentes sortes de semences ou de plantes, quelle distance doit-il laisser entre les parcelles ? Beth Shammaï soutient : « la distance de trois sillons » ; Beth Hillel soutient : « la largeur d’un joug, tel qu’on le pratique en plaine. » Les deux opinions, cependant, sont très proches.
§ 7. Il n’y a aucune objection légale à ce que la pointe de l’angle d’un champ de blé pénètre dans un champ d’orge ; chacun peut ainsi déterminer à quel champ appartient cet angle. Si le champ d’un homme est semé de blé et celui de son voisin d’une autre espèce, il n’y a aucune objection à ce qu’il sème la même espèce de graine que celle de son voisin, à proximité du champ voisin. Si son propre champ est semé de blé et celui de son voisin de la même espèce, il n’y a aucune objection à ce qu’il sème un sillon de lin entre eux, mais il ne doit semer aucune autre espèce. R. Siméon dit : « Le lin ne fait pas exception aux autres espèces et est par conséquent interdit » ; mais R. José dit : « Même au milieu de son propre champ, un homme peut semer un sillon de lin à titre d’essai. »
§ 8. La moutarde et le safran sauvage ne doivent pas être semés à côté d’un champ de blé ; mais ils peuvent être semés à côté d’une prairie ; à côté d’un champ en jachère ou fraîchement labouré ; à côté d’un mur de pierre, d’un sentier, d’une haie haute de dix mains ; à côté d’un fossé profond de dix mains et large de quatre mains ; à côté d’un arbre qui traîne ses branches sur le sol ; à côté d’un rocher haut de dix mains et large de quatre mains.
§ 9. Si un homme désire diviser son champ en carrés semés de différentes sortes de semences, il doit le diviser en vingt-quatre carrés [ p. 18 ] pour chaque beth saah de semence de maïs, un carré pour chaque quart de kab, et il peut ensuite semer la sorte de semence qu’il souhaite dans chaque carré [séparé]. S’il y a un ou deux de ces carrés [dans un champ de maïs], un homme peut y semer de la moutarde ; mais si trois [de ces carrés] contigus se trouvent dans un champ de maïs, il ne doit pas y semer de moutarde, car la parcelle de terrain semblerait être un champ de moutarde. Tel est le dicton de R. Meir ; mais les sages disent : « Neuf de ces carrés peuvent être semés de graines de moutarde, mais dix ne le peuvent pas [sont interdits]. » [8] R. Eleazar ben Jacob dit : « Bien que le champ soit d’une taille suffisante pour recevoir un kur entier [9] de graines, il ne faut pas y faire plus d’un carré. »
§ 10. Toute surface d’un champ, suffisante pour recevoir un quart de kab de semence, doit être incluse dans le calcul du quart de kab. Ainsi, l’espace autour d’une vigne, d’une tombe ou d’un rocher doit être inclus dans le calcul du quart de kab. Une variété de blé doit être semée à une distance d’un quart de kab de surface d’une autre variété de blé. Les herbes doivent être semées à une distance de six mains des autres herbes. Le blé issu d’herbes, ou les herbes issues de blé, doivent être semées à une distance d’un quart de kab. Rabbi Éléazar dit : « Les herbes issues de blé, à une distance de six mains seulement. »
§ 11. Une variété de blé plus haute qu’une autre, ou une herbe plus haute qu’une autre, ou du maïs plus d’herbes, ou des herbes plus du blé, sont tous permis, à l’exception des citrouilles grecques. R. Meir dit : « À l’exception aussi des concombres et des haricots égyptiens ; néanmoins, je préfère leur opinion [celle des sages] à la mienne. »
15:1 Un saah égal à six kab ; un quart de kab, la vingt-quatrième partie d’un saah. ↩︎
16:2 Une superficie de 2500 mètres carrés égale à l’ensemencement d’une mesure de semence de maïs. ↩︎
16:3 Comme les graines de jardin sont plus petites que le maïs, tandis que les graines de lin, qui prennent beaucoup plus de place, ne sont soumises qu’à la même proportion. ↩︎
17:4 Arum [wake-robin]. ↩︎
17:5 L’expression de la Mishna est obscure, d’autant plus que les deux espèces nommées mûrissent chaque année. Certains pensent, comme la Mishna veut le dire, que la ténacité de ces deux espèces est si grande qu’après trois ans, elles peuvent repousser. ↩︎
17:6 Pastel. ↩︎
17:7 Fenugrec. ↩︎
18:8 R. Meir soutient que « tous les carrés sont, selon la loi, arables » ; tandis que les sages soutiennent que « seuls des carrés alternés sont autorisés par la loi à être rendus arables ». ↩︎
18:9 Kur, égal à trente saah, ou cent quatre-vingts kab. ↩︎