§ 1. Un vignoble détruit, mais contenant encore dix pieds de vigne, plantés régulièrement sur une superficie suffisante pour recevoir une demi-tasse de semence, est appelé « vignoble pauvre ». Si les pieds de vigne sont plantés irrégulièrement, tant qu’il en reste deux, bien disposés, face à trois, il demeure un vignoble au sens juridique du terme, [ p. 23 ] ; sinon, il n’en est plus un. R. Meir dit : « Tant qu’il conserve l’apparence d’un vignoble, il en demeure un au sens juridique du terme. »
§ 2. Un vignoble [dans lequel les vignes sont] plantées à des intervalles inférieurs à quatre mois, R. Siméon déclare qu’il ne s’agit pas d’un vignoble [au sens juridique] ; mais les sages décident qu’il s’agit d’un vignoble [en droit], mais que l’espace vacant [entre les vignes] doit être considéré comme inexistant.
§ 3. Si une tranchée de dix mains de profondeur et de quatre mains de largeur traverse la vigne, R. Éléazar ben Jacob dit : « Si elle est ouverte d’un bout à l’autre de la vigne, elle doit être considérée comme si elle courait entre deux vignes et on peut y semer ; sinon, elle doit être considérée comme un pressoir. » Or, concernant un pressoir de dix mains de profondeur et de quatre mains de largeur, R. Éléazar soutient qu’il est licite d’y semer, mais les sages le déclarent illicite. Sur une butte de dix mains de hauteur et de quatre mains de largeur, située dans une vigne, il est licite de semer ; mais si les sarments [de la vigne] sont palissés ou entrelacés dessus, il est interdit d’y semer.
§ 4. Si une vigne est plantée dans un pressoir ou une cavité, un espace suffisant doit être prévu pour sa culture, et le reste du sol peut être semé. R. José dit : « S’il y a moins de quatre mètres carrés d’espace, aucune autre sorte de semence ne peut y être semée. » Il est permis de semer dans une maison située dans un vignoble.
§ 5. Si un homme plante des herbes dans une vigne, ou les y laisse après avoir planté les ceps, il consacre quarante-cinq ceps. Quand est-ce le cas ? Si les ceps sont plantés à intervalles de quatre ou cinq mètres, mais s’ils sont plantés à intervalles de six ou sept mètres, il n’a consacré qu’un rayon de seize coudées dans chaque direction d’un cercle, mais non d’un carré.
§ 6. Si quelqu’un aperçoit des herbes qui poussent dans sa vigne et dit : « Quand j’arriverai là-bas, je les arracherai », il lui est permis de le faire ; mais s’il dit : « Quand je reviendrai, je les arracherai », et que, pendant son absence, elles poussent à raison de deux centièmes, la vigne devient soumise à l’interdiction.
§ 7. Si une marne, traversant sa vigne, y a accidentellement laissé tomber des graines, ou si elles y sont entrées avec le fumier ou l’eau, ou si le vent a ramené des graines dans la vigne, et qu’elles ont levé, ce n’est pas illégal ; mais si le vent a transporté des graines dans la vigne, R. Akivah dit : « Si les graines ont germé, il doit labourer le sol ; si elles sont poussées en épis [ p. 24 ] de blé, il doit arracher le grain des épis ; mais si le blé est mûr, il doit être brûlé. »
§ 8. Si un homme laisse des épines pousser dans sa vigne, R. Eleazar dit : « il a [ainsi] consacré sa vigne [rendu son produit illégal] » : mais les sages disent que ce n’est pas le cas ; dans la mesure où la vigne devient soumise à l’interdiction seulement, bien que [au moyen] des graines ou des herbes qu’il est d’usage de cultiver dans une vigne ; אִרוּם 1 קִיסוּם 2 et le lis du roi, et, en général, toutes sortes d’herbes des champs ne sont pas des kilaim dans une vigne ; le chanvre n’est pas, selon R. Tarphon, des kilaim ; mais les sages soutiennent qu’il l’est ; קִינרם 3 est un kilaim dans un vignoble.