§ 1. Que signifie עָרִים [sorte d’espalier sur lequel on conduit la vigne] ? Lorsqu’une rangée de cinq pieds de vigne est plantée près d’une haie [mur] de dix mains de haut, ou près du bord d’une tranchée [fossé ou cavité] de dix mains de profondeur et de quatre mains de large, dans ce cas, quatre pouces de long doivent être réservés à la culture de chaque pied de vigne, cet [espace] devant, selon Beth Shammaï, « être mesuré du pied de la vigne vers le champ [sol] » ; mais selon Beth Hillel, « de la haie au champ ». R. Jochanan ben Nourie dit : « Quiconque adopte l’une ou l’autre de ces opinions est dans l’erreur ; car la Loi est la suivante : s’il y a un espace de quatre pouces entre le pied de la vigne et la haie [ou le fossé], l’espace nécessaire à la culture de la vigne doit être prévu [à cet effet] et le reste du terrain peut être ensemencé. » Qu’est-ce qui constitue l’espace nécessaire à la culture de la vigne ? Six mains dans chaque direction. R. Akivah dit : « Trois mains seulement sont nécessaires [dans chaque direction]. »
§ 2. Si un espalier de vignes surplombe les marches d’une terrasse sur une colline, R. Eleazar ben Jacob dit : « Lorsque tous les raisins peuvent être cueillis par une personne se tenant sur le sol plat, il faut laisser un espace de quatre pouces au-delà de l’espalier, à l’intérieur duquel il est interdit de semer ; mais lorsque les raisins ne peuvent pas tous être cueillis par une personne se tenant sur le sol plat, l’interdiction de semer est limitée à l’endroit couvert par l’espalier. R. Eleazar dit : « Si un homme a planté une rangée de vignes sur le sol plat et une autre rangée sur les marches d’une terrasse, si la terrasse a une élévation de [ p. 25 ] dix mains du sol, les deux rangées ne doivent pas être considérées comme reliées ; mais ils doivent être considérés comme tels si la hauteur de la terrasse est inférieure à dix mains.
§ 3. Lorsque la vigne est palissée sur une partie des lattes d’un treillis, il est interdit de semer sous la partie restante, où il n’y a pas de vigne. Cependant, si l’on a semé ainsi une semence quelconque, cela ne consacre pas la vigne, et ne rend pas son produit illicite. Mais lorsque les jeunes pousses de la vigne ont étendu tout le treillis, tout ce qui est semé en dessous est illicite. Il en est de même si la vigne est palissée sur une partie d’un arbre sauvage, אִילָן סְרָק.
§ 4. Lorsque des vignes sont palissées sur une partie d’un arbre fruitier (non sauvage), il est permis de semer sous le reste de l’arbre ; même si les jeunes pousses ont dépassé, elles peuvent être repliées, et il est permis de semer en dessous. Un jour, Rabbi Josué vint trouver Rabbi Ismaël, au village d’Aziz. Rabbi Ismaël lui montra une vigne palissée sur une partie d’un figuier et lui demanda : « Puis-je semer sous le reste de l’arbre ? » Rabbi Josué répondit : « C’est permis. » Il emmena ensuite R. Joshua à un endroit appelé Beth Hamaganya, et lui montra une vigne dressée sur une branche épaisse [ou un bras] d’un sycomore, d’où sortaient de nombreuses autres branches, [et répéta la question], lorsque R. Joshua décida qu’il était seulement illégal de semer sous la branche particulière sur laquelle la vigne avait été dressée ; mais que sous toutes les autres branches il était légal de semer.
§ 5. Que signifie l’expression אִילָן סְרָק arbre sauvage ? Tous les arbres qui ne portent pas de fruits. R. Meir dit : « À l’exception de l’olivier et du figuier, tous les autres arbres sont appelés אִילָן סְרָק. » R. José dit : « Tous les arbres dont on n’a pas l’habitude de planter des champs entiers s’appellent אִילָן סְרָק arbres sauvages. »
§ 6. Les פסקי עריס, ou les parties d’un espalier de vigne qui ne sont plus couvertes de ceps, doivent avoir une étendue de huit amots, et un peu plus, pour qu’il soit permis de semer en dessous. De toutes les mesures établies par les sages, lorsqu’ils traitent des vignes, c’est le seul cas où ils exigent « quelque chose de plus », au-delà de la mesure fixée. L’expression פסקי עריס, « partie d’un espalier de vigne », est utilisée lorsque le milieu d’un tel espalier a été détruit, mais qu’il reste encore cinq ceps de chaque côté ; si l’espace ouvert entre les deux côtés n’est que de huit amots, il ne peut être semé ; mais s’il est de huit amots et un peu plus, il faut laisser l’espace nécessaire pour la culture appropriée [ p. 26 ] de la vigne, et le reste [de l’espace ouvert] peut être semé.
Fig. 1.
§ 7. Lorsqu’un espalier de vigne, partant de l’angle d’un mur, s’étend au-delà de celui-ci (voir fig. 1), il faut laisser un espace pour la culture adéquate des vignes, et le reste peut être semé. R. José dit : « Si cet espace ne contient pas quatre mois, il ne peut être semé. »
§ S. Il est permis de semer sous des roseaux [s’étendant au-delà de l’espalier de la vigne] qu’on ne veut pas couper ; mais si ces roseaux ont été ainsi placés avec l’intention de former les jeunes pousses de la vigne sur eux, il n’est pas permis de semer sous eux.
§ 9. Lorsque des sarments de vigne dépassent l’espalier, il faut considérer qu’un fil à plomb pend de ces sarments, et il est interdit de semer tout l’espace compris entre la perpendiculaire et le fil à plomb. Il en est de même pour les sarments d’un même cep. Lorsque des sarments ont été tirés d’un arbre à un autre pour les relier, il est interdit de semer en dessous ; mais s’ils ont été attachés au moyen d’une corde ou d’une bande de roseaux, il est permis de semer en dessous ; mais si la corde a été placée ainsi pour y guider les jeunes pousses, il est interdit de semer en dessous.