§ 1. Lorsqu’une vigne est courbée et que les cimes de ses branches sont plantées en terre pour se multiplier, il n’est pas permis d’y semer, même au-delà de la distance légale, à moins que les cimes courbées ne soient recouvertes de terre à trois mains de hauteur. Telle est également la loi si la vigne a été tirée à travers une courge sèche ou un tube ; mais si elle est tirée sur un rocher ou une pierre, il est permis d’y semer, même si la terre qui la recouvre ne dépasse pas trois doigts de hauteur. Si une vigne a été courbée de telle manière que la tige principale soit hors de vue, la mesure, quant à la distance légale, doit être calculée à partir de la seconde tige, c’est-à-dire de l’endroit où elle s’élève du sol et redevient visible.
§ 2. Si trois ceps sont courbés et partiellement couverts de terre, et que leurs tiges restent visibles, R. Éléazar ben Zadock dit : « S’il reste entre eux au moins quatre pieds et au plus cinq pieds de large, ils doivent être considérés comme reliés ; sinon, ils ne doivent pas être considérés comme tels. » Il est également interdit de semer près d’un cep desséché : si cela a été fait, cela ne consacrera pas le produit. R. Meir dit : « Il est également interdit de planter un plant de coton dans une vigne ; néanmoins, si cela a été fait, cela ne consacrera pas le produit de la vigne. » R. Eleazar ben Zadock dit, au nom de R. Meir : « Il est également interdit de le placer [le cotonnier] sur une vigne couverte ; mais si cela a été fait, cela n’aura pas pour effet de consacrer [la vigne] ».
§ 3. Dans les endroits suivants, il est interdit de semer, mais si, néanmoins, cela a été fait, cela ne consacrera pas le produit de la semence : ces endroits sont, le reste d’une parcelle incomplète de terrain dans le vignoble, [qui ne contient pas l’espace requis par la loi] ; le reste d’un espace extérieur incomplet dans le vignoble, [qui est au-delà de la distance légale] ; le reste d’un espace incomplet entre des parties d’un espalier de vignes ; et le reste d’un treillis en surplomb ; mais tout ce qui est semé sous les sarments de la vigne, dans l’espace légalement requis pour sa culture, ou dans les quatre quarts du vignoble, devient consacré, [et le produit illégal].
§ 4. Si un homme cultive sa propre vigne sur le blé de son voisin, elle sera par là même consacrée, et il sera tenu de réparer envers son voisin le dommage qu’il lui a ainsi causé ; mais R. Joseph et R. Simeon disent : « Nul ne peut légalement consacrer ce qui n’est pas à lui, [ne lui appartient pas]. »
§ 5. R. José dit : « Il arriva un jour qu’un homme avait semé sa vigne au cours de la septième année sabbatique. [1] L’affaire fut portée devant R. Akivah, qui dit : « Nul ne peut légalement consacrer ce qui ne lui appartient pas. »
§ 6. Si une personne s’est emparée de force d’une vigne, y a semé, puis l’a quittée, le propriétaire légitime, en reprenant possession, doit la faire couper immédiatement, même au milieu de la fête. Dans quelle mesure le propriétaire est-il tenu d’aller au-delà du salaire des ouvriers, s’ils refusent de travailler pendant les jours de fête au taux habituel ? À concurrence d’un tiers [2] [au-delà du taux habituel]. Si les ouvriers exigent davantage, le propriétaire n’est pas tenu d’accéder à leur demande ; il peut la faire couper de la manière habituelle, après la fête. À partir de quelle époque la vigne est-elle appelée celle du possesseur forcé ? Lorsque le nom du propriétaire légitime est oublié. [3]
§ 7. Les sarments de vigne jetés au milieu du blé par un vent violent et ayant pris racine doivent être immédiatement coupés ; mais si, par suite de circonstances fortuites, le propriétaire ne l’a pas fait, la vigne et le blé peuvent être utilisés. Si le blé ou les herbes aromatiques penchent vers un cep, il faut les replacer ; mais, à défaut, le produit ne sera pas consacré. À partir de quel moment le blé planté près d’un cep devient-il consacré ? À partir du moment où il prend racine ; et les raisins à partir du moment où ils atteignent la taille d’un haricot blanc. Si le blé est complètement sec lorsqu’un cep est planté près de lui, ou si les raisins sont mûrs lorsqu’on sème le blé, cela ne constitue ni l’un ni l’autre une consécration.
§ 3. Lorsqu’on sème quelque chose près de la vigne dans un pot troué, cela produit une consécration ; mais s’il est semé dans un pot non troué, cela n’a pas de consécration. R. Siméon dit : « Les deux sont certes interdits, mais si cela a été fait, cela ne consacre pas le produit de la vigne. » Si un pot contenant quelque chose est transporté à travers une vigne, [et qu’une partie du contenu en est tombée et a pris racine], il [le fruit de la vigne] est interdit dès que la semence a poussé aux deux centièmes.
La question de la Mishna semble être : quelle durée de possession par l’intrus exonère le propriétaire légitime de sa responsabilité ou l’exempte de la peine de kilaim ? La réponse est : tant que l’intrus conserve la possession, que la période soit courte ou longue. Telle est, du moins, l’explication claire et rationnelle du texte, pourtant très obscur.
27:1 Car, pendant l’année sabbatique, les fruits spontanés, ainsi que tous les autres fruits, tant des champs que de la vigne, n’appartiennent pas au propriétaire du sol, mais deviennent propriété publique, donnée aux pauvres. ↩︎
28:2 Ou, selon une autre opinion, un tiers de la propriété entière. ↩︎
28:3 Telle est l’explication du Talmud et de Jarchi sur ce passage des plus obscurs et des plus difficiles, mais cette explication semble tout à fait incongrue. Il semble que, durant la suprématie romaine en Judée, il était courant que les sous-officiers et les chefs des légions s’emparent de vignes et de terres, qu’ils faisaient cultiver pour leur propre usage et dont ils gardaient possession jusqu’à ce que les légions auxquelles ils appartenaient soient cantonnées ailleurs. C’est à une telle détention forcée que le texte semble faire allusion ; et il utilise le mot משישקע aussi longtemps qu’il en conservait la possession, lorsque le propriétaire légitime ne pouvait ou ne craignait de le déranger. ↩︎