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§ 1. Il est interdit de semer du kilaim dans une vigne, de le laisser pousser s’il a poussé spontanément, ou d’en tirer un quelconque profit. Il est interdit de semer du kilaim de graines et de le laisser pousser ; mais il est licite d’en manger et, a fortiori, d’en tirer un quelconque profit. Le kilaim de vêtements peut être légalement utilisé à n’importe quelle fin, sauf pour s’en vêtir. Il est permis d’élever du kilaim de bétail ; mais il est interdit de les reproduire ; et de les faire copuler entre eux, comme une mule issue d’une jument et d’un âne, ou issue d’un étalon et d’une ânesse.
§ 2. Il est interdit de labourer, de faire tirer ou de conduire un attelage composé d’animaux domestiques d’espèces diverses, ou d’animaux sauvages d’espèces diverses ; ou avec un attelage composé d’un animal domestique et d’un animal sauvage, d’un animal sauvage avec un animal domestique, d’une bête impure avec une bête pure, ou d’une bête pure avec une bête impure.
§ 3. Quiconque conduit un attelage de kilaim sera puni de quarante coups ; quiconque est assis dans le chariot ou la voiture est également puni de quarante coups ; mais Rabbi Meir absout cette dernière personne. Il est également interdit d’attacher à un attelage un troisième animal différent des deux autres, comme un âne à un attelage de deux bœufs, même s’il ne contribue pas à la traction.
§ 4. Il est interdit d’attacher un cheval, pour le débourrer, aux côtés ou à l’arrière d’un chariot, tiré par des bœufs, ainsi que d’attacher, pour le trait, un âne libyen [1] à un chameau. Rabbi Jehudah dit : « On peut lier les poulains d’une jument, même si leur père est un âne ; de même, on peut lier les poulains d’une ânesse, même si leur père est un cheval ; mais il est interdit d’unir un poulain d’une jument à un poulain d’une ânesse. »
§ 5. Il est interdit de faire copuler le פרוטיות [2] ; mais il est [ p. 30 ] permis de le faire avec le רמך. [3] Le אדני שדה [4] est un animal sauvage ; R. José dit : « sa carcasse morte, même comme celle d’un être humain, fait que tout ce qui est sous le couvert d’une tente contracte la pollution. » Le porc-épic et le חולדת הסניים [5], comme le dit R. José, selon Beth Shammai, « feront contracter la pollution à une personne qui a transporté une partie de leur carcasse, qui a la taille d’une olive, ou qui a touché une partie de celle-ci de la taille d’une lentille. »
L’urus, ou buffle, doit être considéré comme un animal domestique ; R. José, cependant, dit : « comme un animal sauvage. Le chien comme un animal sauvage » ; mais R. Meir dit : « comme un animal domestique. » Le porc comme un animal domestique ; le zèbre comme un animal sauvage. L’éléphant et le singe comme des animaux sauvages. Il est licite pour un être humain de tirer, de labourer ou de conduire avec l’un de ces animaux.
29:1 Héb. לובדקים L’explication de Maïmonide et de Bartenora a été adoptée ici. Ils affirment qu’il s’agit d’une sorte d’âne, dépassant de loin la taille ordinaire et ressemblant au chameau. ↩︎
29:2 Des mules, dont on ne peut pas savoir si la mère était une jument ou une ânesse. ↩︎
30:3 Le terme בני הדמכים a été rendu, dans la version anglaise d’Esther, (viii. 14), par « mules et chameaux », ce qui ne peut pas être voulu ici ; mais le vrai sens, et qui s’applique pleinement ici, semble être celui donné par Aben Ezra, dans ses Commentaires sur Esther, ad loc. cit. « Des mules mises bas par des juments, qui sont plus fortes que celles mises bas par des ânesses. » ↩︎
30:4 La description de cet animal, donnée par divers commentateurs de la Mishna, est celle d’un animal absolument fabuleux, ce qui ne peut être évoqué par le texte. Selon l’hypothèse du Dr Jost, « il pourrait s’agir d’une sorte de singe, peut-être un ouran ou un chimpanzé. » ↩︎
30:5 Belette sauvage. Selon d’autres, une belette chinoise ; mais, selon Maïmonide, « une sorte de renard ou d’hirondelle ». ↩︎