1. « Un idolâtre a-t-il loué un Israélite pour faire avec lui du vin de libation idolâtre ? » « Son salaire est interdit. » « Mais s’il le loue pour faire avec lui un autre travail, même s’il lui dit : « Porte-moi une barrique de vin de libation d’un lieu à un autre ? » » « Son salaire est permis. » « A-t-on loué un âne pour lui apporter du vin de libation idolâtre ? » « Le loyer n’est pas permis. » « A-t-on loué l’âne pour le monter, même si l’idolâtre a mis sa gourde en location ? Le loyer est permis. » [ p. 215 ] 2. Le vin de libation idolâtre qui est tombé sur des raisins doit être purifié, et il est permis. Mais si les raisins sont foulés, ils sont interdits. « Le vin idolâtre est-il tombé sur des figues ou sur des dattes ? » « Si cela leur donne un goût, c’est interdit. » Il arriva un jour à Baithus, fils de Zonan, qu’il apportait des figues sèches dans un bateau. Un tonneau de vin, une libation idolâtre, se brisa et tomba sur eux. Il consulta les Sages, qui les autorisèrent. Voici la règle : tout usage où le goût est transmis est interdit. Mais lorsqu’il n’en donne aucun, c’est autorisé. C’est comme du vinaigre tombé sur des pois.
3. « Un idolâtre qui transportait avec un Israélite des cruches de vin d’un endroit à un autre ? » « S’il est certain que l’idolâtre est surveillé, cela est permis. » « Si l’Israélite l’informe de son départ, s’il a le temps de percer, de boucher et de sceller la cruche ? » R. Simon, fils de Gamaliel, dit : « Ce n’est pas permis s’il a le temps d’ouvrir, de boucher et de reboucher. » « Et un Israélite a mis son vin dans un chariot ou dans une barque, et il a failli entailler – il est entré dans la ville et s’est lavé ? » « C’est permis. » « Mais s’il informe l’idolâtre de son départ, s’il a le temps de percer, de boucher et de reboucher ? » R. Simon, fils de Gamaliel, dit : « Ce n’est pas permis s’il a le temps d’ouvrir la barrique, de la boucher et de la reboucher. » « S’il laisse l’idolâtre dans la boutique, même s’il entre et sort ? » « C’est permis. » « Mais s’il fait savoir à l’idolâtre qu’il part, s’il y a le temps de percer, de boucher et de sceller à nouveau ? » R. Simon ben Gamaliel dit : « Ce n’est pas permis s’il y a le temps d’ouvrir, de boucher et de sceller à nouveau. » « A-t-il dîné avec l’idolâtre à table, et a-t-il laissé une fiole sur la table, et une fiole sur le buffet, et les a-t-il laissées et est-il sorti ? » « Celle qui est sur la table est interdite, mais celle qui est sur le buffet est autorisée. » « Mais si on lui dit : ‘Tu peux mélanger et boire du vin, même celle qui est sur le buffet est interdite.’ » [^455] « Les tonneaux ouverts sont interdits, de même que ceux scellés, lorsqu’il y a le temps de les ouvrir, de les boucher et de les sceller à nouveau. » [ p. 216 ] 4. Si des bandits étrangers pénètrent dans une ville en temps de paix, les tonneaux ouverts sont interdits ; les tonneaux fermés sont autorisés. Si les bandits pénètrent en temps de guerre, les deux sont également autorisés, car il n’y a pas de temps pour les libations idolâtres.
5. Lorsqu’un idolâtre envoie aux ouvriers d’Israël une barrique de vin de libation idolâtre en guise de salaire, il est permis de dire : « Donnez-nous sa valeur. » « Mais si elle est entrée en leur possession ? » « C’est interdit. »
6. « A-t-on vendu du vin à un idolâtre ? » « S’il a accepté le prix avant qu’il ne soit mesuré, le paiement est permis. » « L’a-t-il mesuré avant d’avoir accepté le prix ? » « Le paiement est interdit. »
7. « Quelqu’un a-t-il pris un entonnoir et mesuré du vin dans l’outre d’un idolâtre, puis s’est-il retourné et a-t-il mesuré du vin dans l’outre d’un Israélite ? » « Si l’entonnoir retient une goutte du vin de l’idolâtre, le vin est interdit. » « Quelqu’un a-t-il versé le vin d’un récipient dans un autre ? » « Le récipient d’où il l’a versé est permis, et celui dans lequel il l’a versé est interdit. »
8. Le vin des libations idolâtres est interdit, et même une petite quantité le rend interdit – vin dans le vin, eau dans l’eau, quelle que soit la quantité, et vin dans l’eau, et eau dans le vin, pour en donner une saveur. Voici la règle : si les deux sont de même sorte, si petite soit-elle ; s’ils sont de sortes différentes, pour en donner une saveur.
9. Ces choses sont interdites, et même une petite quantité rend les autres interdites. Le vin de libation idolâtre, les idoles, les peaux de bêtes dont le cœur a été arraché, le bœuf lapidé, [^456] la génisse décapitée, [^457] les oiseaux de la lèpre, les poils du nazaréen, [^458] le premier-né de l’ânesse, la viande dans le lait, le bouc émissaire, et les animaux profanes [^459] qui ont été abattus dans la cour du Temple. Il est interdit de mélanger ces choses avec d’autres choses ; et si elles sont ainsi mélangées, même une petite quantité rend les autres choses interdites. [ p. 217 ] 10. « Du vin de libation idolâtre tombé dans une cuve ? » « Tout usage en est interdit. » R. Simon ben Gamaliel a dit : « Tout peut être vendu aux païens, à l’exception de la valeur du vin de libation idolâtre qui s’y trouve. »
11. « Un pressoir en pierre qu’un idolâtre a préparé avec de la poix ? » « Il faut le purifier, et il est pur. » « Et s’il est en bois ? » dit Rabbi, « il faut le purifier. » Et les Sages dirent : « Il faut enlever la poix ; mais s’il est en terre cuite, même si on en enlève la poix, c’est interdit. »
12. « Si quelqu’un achète des ustensiles de cuisine à un idolâtre ? » « Ce qu’il est d’usage de tremper (dans l’eau), il faut le tremper ; ce qu’il faut récurer, il faut récurer ; ce qu’il faut blanchir au feu, il faut le blanchir au feu. La broche et la fourchette, il faut les blanchir au feu ; [^460] et le couteau doit être frotté, et il sera pur. »