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1. Pendant toute la durée où il est permis de manger du levain, on peut en nourrir les bêtes, les animaux sauvages et les oiseaux, et on peut le vendre à un étranger. Il est permis d’en profiter de toutes les manières possibles. Passé ce délai, il est interdit d’en profiter, et il est interdit de chauffer un four ou un poêle avec. Rabbi Juda a dit : « On ne peut se débarrasser du levain que par le feu. » Mais les Sages disent : « On peut aussi le réduire en poudre et le disperser au vent, ou le jeter à la mer. »
2. « Le levain d’un étranger, sur lequel la Pâque a été passée ? » « Sa consommation est permise. » « Mais celui d’un Israélite ? » « Sa consommation est interdite », comme il est dit : [^124] « Et il ne se verra point de pain levé chez toi. »
3. « L’étranger qui a prêté de l’argent à un Israélite sur son levain ? » « Après la Pâque, il en est permis la jouissance. » « Et l’Israélite qui a prêté de l’argent à un étranger sur son levain ? » « Son jouissance après la Pâque est interdite. » « Du levain sur lequel un bâtiment est tombé ? » « C’est comme s’il avait été enlevé. » Rabban Simon, fils de Gamaliel, a dit : « Tout ce que le chien ne peut pas renifler. »
4. « Celui qui a mangé par erreur une offrande levée pendant la Pâque ? » « Il devra en payer la valeur et un cinquième de plus. » « Par présomption ? » « Il est exempté du paiement, et de sa valeur, même pour le combustible. » [^125]
5. Voici les choses par lesquelles on peut s’acquitter de son obligation de manger des pains sans levain pendant la Pâque : des gâteaux de froment, d’orge, de seigle, d’avoine et d’épeautre ; et on s’acquitte de son obligation pour ce qui est de la dîme douteuse, pour la première dîme après que l’offrande élevée en ait été séparée, pour les secondes dîmes et les choses saintes après leur rachat. Et les prêtres s’acquittent de leur obligation pour les gâteaux d’offrande et les offrandes élevées, mais non pour ce qui est dû pour la première dîme, ou avant que l’offrande élevée en ait été séparée, ni pour ce qui est dû pour les secondes dîmes ou les choses saintes avant leur rachat. « Les pains de louange et les gâteaux du Nazaréen ? » « S’ils sont faits pour eux-mêmes, ils ne s’acquittent pas de l’obligation ; s’ils sont faits pour être vendus sur le marché, ils s’acquittent de l’obligation. »
6. Voici les herbes avec lesquelles on s’acquitte de l’obligation de manger des herbes amères pendant la Pâque : la laitue, les endives, le raifort, la réglisse et la coriandre. On peut s’acquitter de l’obligation qu’elles soient humides ou sèches, mais non si elles sont marinées, ou très bouillies, ou même légèrement bouillies. On peut les réunir pour former une olive. On peut s’acquitter de l’obligation avec leurs racines ; et aussi si leurs dîmes sont douteuses ; et avec leur première dîme, lorsque l’offrande élevée a été prélevée ; et avec leur seconde dîme, et avec les choses saintes qui sont rachetées.
7. Il est interdit d’humidifier le son pendant la Pâque des poulets, mais il est permis de l’ébouillanter. Une femme ne doit pas humidifier le son dans sa main avant de se laver. Elle peut cependant le frotter sur sa peau. Un homme ne doit pas mâcher du blé et le laisser sur une plaie pendant la Pâque, car il devient levain.
8. Il est interdit de mettre de la farine dans le haroseth [^126] ou dans la moutarde. « Mais si on en met ? » « Il faut la manger sans la toucher. » Mais Rabbi Meier l’interdit. Il est interdit de faire bouillir l’offrande pascale dans des liquides ou du jus de fruits. Il est permis de l’étaler (après l’avoir rôtie) ou de la tremper dans ces liquides. L’eau utilisée par le boulanger doit être jetée, car elle devient levain.