1. Quand la fête du Nouvel An tombait un jour de sabbat, on sonnait du cor dans le sanctuaire, mais pas dans les provinces. Après la destruction du sanctuaire, Rabbi Jochanan, fils de Zacaï, décréta qu’on le sonnerait partout où se trouve un tribunal. Rabbi Éléazar dit : « Rabbi Jochanan, fils de Zacaï, l’a décrété seulement pour Jamnia. » Mais les Sages lui dirent : « C’était un pour Jamnia, et un pour chaque lieu où se trouve un tribunal. »
2. Et de plus, [^304] Jérusalem était privilégiée par rapport à Jamnia, [ p. 156 ] parce que chaque ville qui pouvait être vue, et dont on pouvait entendre le son, et qui était proche, et vers laquelle il était permis d’aller, pouvait sonner du cor ; mais à Jamnia, ils ne pouvaient le sonner que devant le tribunal de justice.
3. Au début, la palme était emportée sept jours dans le sanctuaire et un jour dans les provinces. Après la destruction du Temple, Rabbi Jochanan, fils de Zacaï, décréta : « que la palme serait emportée dans les provinces pendant sept jours, en commémoration du sanctuaire » ; et « qu’il serait interdit (de manger du blé nouveau) pendant toute la journée de l’agitation [^305]. »
4. Au début, ils reçurent la preuve de la nouvelle lune pendant tout le trentième jour ; mais un jour, les témoins tardèrent à venir et les Lévites commettèrent une erreur dans le chant. Ils décrétèrent qu’ils ne recevraient la preuve que jusqu’au moment du sacrifice du soir ; et si les témoins venaient après le sacrifice du soir, ce jour et le lendemain étaient sanctifiés. Après la destruction du sanctuaire, Rabban Jochanan, fils de Zacaï, décréta « qu’ils recevraient la preuve de la nouvelle lune pendant toute la journée ». Rabban Josué, fils de Korcha, dit : « Et de nouveau Rabban Jochanan, fils de Zacaï, décréta que, quel que soit le chef du Sanhédrin, les témoins n’auraient qu’à se rendre au lieu de sa réunion. »
5. L’ordre des bénédictions à réciter au Nouvel An est le suivant : « Les Pères », [^306], « Le Puissant », et « Sanctification du Nom », et les « Royaumes » sont inclus sans sonner de la trompette ; « La Sainteté du Jour », et il sonne ; « Les Souvenirs », et il sonne ; « Les Trompettes », et il sonne. Et il dit : « L’Office », « La Confession » et « Bénédiction des Prêtres ». Paroles de Rabbi Jochanan, fils de Nourri. Rabbi Akivah lui dit : « Si la trompette n’est pas sonnée après les « Royaumes », pourquoi sont-ils mentionnés ? » Mais l’ordre est : « Les Pères », « Les Puissants », et « Sanctification du Nom », et sont inclus « Les Royaumes », avec « Sanctification du Jour », et il sonne ; « Les Souvenirs », et il sonne ; « Les Trompettes », et il sonne. Et il dit : « L’Office », « La Confession » et « La Bénédiction des Prêtres ».
6. Ils ne peuvent lire moins de dix (textes de l’Écriture) relatifs au « Royaume », dix relatifs aux « Souvenirs » et dix aux « Trompettes ». [^307] R. Jochanan, fils de Nourri, dit : « Si l’on en lit trois en tout, le devoir est accompli, mais ils ne mentionnent pas le souvenir du royaume ni la trompette de la vengeance. [1] Ils doivent commencer par la Loi et terminer par les Prophètes. » R. José dit : « S’ils terminent par la Loi, le devoir est accompli. »
7. Le ministre de la congrégation doit se rendre au pupitre de lecture le jour de la fête du Nouvel An. Le deuxième ministre doit sonner de la trompette. Mais à l’heure du cantique, le premier doit lire le cantique.
8. Pour sonner la trompette du Nouvel An, ils ne peuvent pas transgresser la limite sabbatique, ils ne peuvent pas déplacer de tas de pierres, ils ne peuvent pas grimper à un arbre, ni monter une bête, ni nager sur l’eau. Ils ne peuvent pas non plus la couper [2] avec quoi que ce soit qui viole le repos sabbatique ou un commandement négatif. Mais s’ils le souhaitent, ils peuvent y verser de l’eau ou du vin. [3] Ils ne peuvent pas empêcher les enfants de sonner, mais ils peuvent s’exercer à les enseigner. Mais celui qui s’exerce à sonner n’est pas libéré de son obligation, et celui qui écoute la pratique n’est pas libéré de son obligation.
9. L’ordre de sonner de la trompette est le suivant : trois coups, trois fois. La mesure du coup est égale à six alarmes. La mesure de l’alarme est égale à trois cris. Si l’on sonne la première fois et que l’on prolonge la sonnerie jusqu’à ce que la seconde soit égale à deux, cela ne compte que pour un. Celui qui a prononcé les bénédictions, et à qui l’on donne ensuite une trompette, doit sonner une sonnerie, une alarme, puis une sonnerie trois fois. De même que le ministre de la congrégation est tenu, chaque individu l’est aussi. Rabbi Gamaliel dit : « Le ministre de la congrégation libère le public de ses obligations. »
155:3 Il y a une lacune supposée dans le texte de la Mishna à l’effet suivant : « À Jérusalem, ils ont sonné dans toute la ville pendant la session du Sanhédrin (c’est-à-dire jusqu’à midi) ; mais à Jamnia, ils n’ont pas sonné dans la ville, mais seulement devant le tribunal de justice. Et encore », etc. ↩︎
156:1 c’est-à-dire De la gerbe des prémices, Lév. xxiii. 10. ↩︎
156:2 Les titres ou les intitulés des bénédictions qui étaient utilisés dans les services du Temple et des synagogues hors de Jérusalem. ↩︎