Emil Schürer écrit : « Le troisième groupe principal des œuvres de Philon sur le Pentateuque est une Délimitation de la législation mosaïque pour les non-Juifs. Dans tout ce groupe, l’explication allégorique est encore occasionnellement employée. Cependant, il s’agit principalement de véritables descriptions historiques, un exposé systématique de la grande œuvre législative de Moïse, dont l’auteur souhaite rendre le contenu, l’excellence et l’importance évidents aux lecteurs non-Juifs, et même au plus grand nombre possible. Car la description est plus populaire, tandis que le long commentaire allégorique est une œuvre ésotérique et, selon les conceptions de Philon, strictement scientifique. Le contenu des différentes compositions qui composent ce groupe diffère considérablement et semble indépendant les uns des autres. Leur lien, cependant, et par conséquent la composition de l’œuvre entière, ne peuvent, selon les propres indications de Philon, faire de doute. Quant au plan, l’œuvre est divisée en trois parties. (a) Le début, qui constitue en quelque sorte l’introduction à l’ensemble, est formé par une description de la création du monde (κοσμοποιια), que Moïse place en premier afin de montrer que sa législation et ses préceptes sont conformes à la volonté de la nature (προς το βουλημα της φυσεως), et que par conséquent celui qui lui obéit est véritablement citoyen du monde (κοσμοπολιτης) (de mundi opif. § 1). Cette introduction est suivie (b) de biographies d’hommes vertueux. Ce sont pour ainsi dire les lois vivantes et non écrites (εμψυχοι και λογικοι νομοι de Abrahamo, § 1, νομοι αγραφοι de decalogo, § 1), qui représentent, à la différence des commandements écrits et spécifiques, normes morales universelles (τους καθολικωτερους και ωσαν αρχετυπους νομους de Abrahamo, § 1). Enfin, la troisième partie comprend © la description de la législation proprement dite, divisée en deux parties : (1) celle des dix principaux commandements de la loi, et (2) celle des lois particulières appartenant à chacun de ces dix commandements. Viennent ensuite, en appendice, quelques traités sur certaines vertus cardinales, sur la récompense des bons et le châtiment des méchants. Cet aperçu du contenu montre d’emblée que Philon avait l’intention de présenter à ses lecteurs une description claire de l’ensemble du Pentateuque, qui devait être complet sur les points essentiels. Son point de vue, cependant, est à cet égard le point de vue authentiquement juif : l’ensemble de ce contenu relève de la notion de νομος. » (La Littérature du peuple juif au temps de Jésus, p. 338-339)
Emil Schürer écrit en outre : « Περι των αναφερομενων εν ειδει νομων εις τα συντεινοντα κεφαλαια των δεκα λογων α β γ δ Sur les lois spéciales se référant aux têtes respectives des dix dictons. Tel est le titre selon Euseb E._ ii. Philo-manuscrits à la seule exception, qu’au contraire de εις τα συντεινοντα κεφαλαια των δεκα λογων, son contenu spécial est indiqué pour chacun des quatre livres (par exemple εις τρια γενη των δεκα λογων, το τριτον, το τεταρτν, το πεμπτον κ.τ.λ.). Dans cet ouvrage, Philon fait une tentative très louable de réduire les lois spéciales de Moïse à un arrangement systématique, selon les dix Rubriques du Décalogue. Ainsi, il expose, en relation avec le premier et le deuxième commandement (le culte de Dieu), l’intégralité de la législation relative au sacerdoce et aux sacrifices, et, en relation avec les trois autres, l’ensemble du droit civil et pénal. Malgré la brièveté de l’énoncé, on y retrouve fréquemment une concordance avec la Halakha palestinienne. Philon n’en a d’ailleurs aucune connaissance professionnelle, ce qui explique les nombreuses divergences. Selon le témoignage d’Eusèbe, H. E. II. 18. 5, l’ouvrage complet comprenait quatre livres, qui semblent avoir été préservés intacts, bien qu’ils aient besoin d’être restaurés, suite aux altérations qu’ils ont subies dans les manuscrits. (La Littérature du peuple juif au temps de Jésus, p. 343)
Emil Schürer commente : « Livre III. λογων, το εκτον και το εβδομον, το κατα μοιχων και παντος ακολαστου και το κατα ανδροφονων και πασης βιας (Mangey, ii. 299-334). — D’après Mangey, ii. 299, note, Philon montre ici une connaissance du droit romain. (La littérature du peuple juif au temps de Jésus, p. 344)
FH Colson écrit (Philo, vol. 7, pp. 472-473) :
Ce traité s’ouvre sur une lamentation passionnée sur les affaires et les troubles publics qui ont empêché Philon dans le passé de poursuivre ses études bien-aimées, et sur une expression de sa gratitude d’avoir maintenant un peu de répit (1-5).
Le sixième commandement (LXX). Nous commençons par quelques réflexions générales sur la nécessité de la continence, même dans le mariage, et sur la gravité du crime d’adultère (7-11). Les rapports sexuels avec une mère sont mentionnés avec horreur, et Philon attribue à cette pratique les troubles qui régnaient chez les Perses (12-19). Mais la loi condamne tout autant le mariage avec une belle-mère (20-21), avec une sœur (22-25), et l’interdit avec d’autres personnes moins proches, comme la sœur de l’épouse (26-28) et avec un étranger (29). Elle interdit aussi formellement à une femme divorcée puis remariée de retourner auprès de son premier mari (31-31). Il est interdit d’avoir des rapports sexuels pendant les règles (32-33), et Philon lui-même désapprouve le mariage avec une femme connue pour être stérile (34-36).
Des sujets plus graves sont la pédérastie, généralement traitée avec une faveur que Philon déplore (37-43), et la bestialité qu’il illustre par l’histoire de Pasiphaé (48-50). Une prostituée, elle aussi, mérite la mort (51).
Parlant de l’adultère lui-même, il donne un compte rendu complet de l’épreuve prévue dans les Nombres pour l’épouse suspecte (52-63). Les sanctions pour viol ou séduction d’une veuve ou d’une jeune fille sont précisées (64-71), ainsi que pour les relations sexuelles avec une jeune fille fiancée à un autre (72-78), et pour la calomnie d’un mari mettant en cause la virginité de sa femme (79-82).
Le Septième Commandement (LXX). Le meurtre est un sacrilège et mérite la peine la plus sévère (83-85), et la tentative de meurtre est tout aussi grave (86-87). Les meurtriers ne doivent pas avoir droit à l’asile dans le temple (88-91). Si l’homicide non prémédité peut être moins odieux (92), aucune pitié ne doit être accordée aux empoisonneurs (93-99), et parmi eux peuvent être classés les magiciens, bien qu’il existe une magie supérieure (100-103). Revenant au sujet de l’homicide non prémédité, comme dans une querelle soudaine, il mentionne la loi qui stipule que si la victime ne meurt pas immédiatement, son adversaire ne subit pas la peine la plus sévère (104-107). De la loi telle qu’énoncée dans la LXX, selon laquelle une fausse couche causée par un coup était un crime capital si l’enfant était complètement formé (108-109), il tire la conclusion que l’exposition des nourrissons est un meurtre, et s’insurge avec beaucoup d’émotion contre la cruauté de cette pratique (110-119).
Il aborde ensuite la loi qui permet à l’homicide involontaire de se réfugier dans les « villes de refuge ». Il insiste sur l’allusion donnée dans l’Exode, selon laquelle la mort de l’homme ainsi tué était divinement ordonnée, et suggère que ces villes lévitiques étaient privilégiées en raison de la conduite des Lévites lors du massacre des adorateurs du veau, récit qu’il répète longuement (120-129). À ce propos, il discute de la signification de la disposition selon laquelle l’homicide doit y rester jusqu’à la mort du grand prêtre (130-136).
Ensuite, nous avons des lois traitant des cas où la mort est causée par un maître battant un esclave (137-143), ou par un taureau vicieux laissé sans surveillance (144-14.6), ou par une fosse laissée à découvert (147-148), ou par un toit laissé sans parapet (149).
L’insistance de la loi selon laquelle le meurtre doit être puni de mort est soulignée par l’ordre selon lequel le corps doit être exposé de manière visible pendant un certain temps (150-152).
Personne ne doit subir la mort à la place du criminel, et il développe ici la cruauté démontrée dans les tentatives d’extorsion d’impôts aux proches des débiteurs, et dans les lois qui infligent la mort aux familles des délinquants politiques (153-168).
Nous en venons maintenant aux agressions n’entraînant pas réellement la mort. Le décret du Deutéronome stipulant que la femme qui commet un attentat à la pudeur doit perdre sa main suscite des réflexions sur la pudeur exigée des femmes (169-177), suivies d’une interprétation allégorique de la loi (178-180). La punition pour violence doit correspondre au crime (181-183). La loi du « œil pour œil » conduit à une réflexion sur la vue comme canal de la sagesse (184-191) et sur l’œil comme expression des phases de l’esprit (192-194), bien que la loi soit modifiée dans le cas d’un esclave. De même, le principe du « dent pour dent » est justifié par le caractère indispensable des dents au maintien de la vie (195-204).
En conclusion, il revient au meurtre lui-même et soutient qu’en maintenant le contact avec un cadavre pour provoquer l’impureté, la loi montre son horreur du crime de prendre la vie.
* Titre de Yonge, Traité sur les lois spéciales qui se rapportent à deux commandements du Décalogue, le sixième et le septième, contre les adultères et toutes les personnes obscènes, et contre les meurtriers et toute violence.
I. (1) Il fut un temps où, consacrant mes loisirs à la philosophie et à la contemplation du monde et des choses qui y sont, je récoltais le fruit de sentiments intellectuels excellents, désirables et bénis, vivant toujours parmi les oracles et les doctrines divines, dont je me nourrissais sans cesse et insatiablement, à mon grand plaisir, n’entretenant jamais de pensées basses ou serviles, ni ne me vautrant jamais dans la poursuite de la gloire ou de la richesse, ou des délices du corps, mais il me semblait être élevé et porté en haut par une certaine inspiration de l’âme, et habiter dans les régions du soleil et de la lune, et m’associer à tout le ciel et à tout le monde universel. (2) Alors donc, regardant d’en haut, du haut des airs, et tendant les yeux de mon esprit comme d’une tour de guet, je contemplais l’indicible contemplation de toutes les choses de la terre, et je me considérais aussi heureux que d’avoir échappé de force à tous les mauvais sorts qui peuvent attaquer la vie humaine. (3) Néanmoins, le plus grave de tous les maux me guettait, à savoir l’envie, qui hait tout ce qui est bon, et qui, m’attaquant tout à coup, ne cessa de m’entraîner avec force après elle jusqu’à ce qu’elle m’eût pris et jeté dans la vaste mer des soucis de la politique publique, dans laquelle j’étais et suis encore ballotté sans pouvoir me maintenir à la surface. (4) Mais bien que je gémisse devant mon sort, je tiens bon et résiste, conservant en mon âme ce désir d’instruction implanté en elle depuis ma plus tendre enfance, et ce désir, prenant continuellement pitié et compassion pour moi, me relève et apaise ma douleur. Et c’est par ce goût d’apprendre que je lève parfois la tête, et avec les yeux de mon âme, certes obscurcis (car le brouillard des affaires, totalement incompatible avec leurs objectifs propres, a éclipsé leur perspicacité), pourtant, du mieux que je peux, j’observe tout ce qui m’entoure, désireux de m’imprégner d’une vie pure et exempte de tout mal. (5) Et si, à un moment inattendu, surgit une brève période de tranquillité, un bref calme et un répit dans les troubles qui naissent des affaires de l’État, je m’élève alors et flotte au-dessus des vagues agitées, planant comme dans les airs, et étant, je peux presque dire, emporté par les brises de la connaissance, qui me persuadent souvent de fuir et de passer tous mes jours avec elle, échappant pour ainsi dire à mes maîtres impitoyables, non seulement les hommes, mais aussi les affaires qui se déversent sur moi de toutes parts et à tout moment comme un torrent. (6) Mais même dans ces circonstances, je dois rendre grâces à Dieu, car bien que je sois si submergé par ce flot,Je ne suis pas entièrement englouti dans les profondeurs. Mais j’ouvre les yeux de mon âme, que l’on croyait jusqu’alors obscurcis par un désespoir total, et je suis irradié de la lumière de la sagesse, car je ne suis pas livré toute ma vie aux ténèbres. Voici donc que je m’aventure non seulement à étudier les commandements sacrés de Moïse, mais aussi, avec un ardent désir de connaissance, à les examiner un par un, et à m’efforcer de révéler et d’expliquer à ceux qui désirent les comprendre ce qui les concerne et qui est inconnu du grand public.
II. (7) Et puisque des dix commandements que Dieu lui-même a donnés à son peuple sans employer l’agence d’aucun prophète ou interprète, cinq qui sont gravés dans la première tablette ont déjà été discutés et expliqués, comme l’ont également été toutes les injonctions particulières qui étaient comprises sous eux ; et puisqu’il est maintenant approprié d’examiner et d’expliquer au mieux de notre pouvoir et de notre capacité le reste des commandements qui se trouvent dans la deuxième table, je vais essayer comme auparavant d’adapter les ordonnances particulières qui y sont impliquées à chacune des lois générales. (8) Or, sur la deuxième table, voici le premier commandement : « Tu ne commettras pas d’adultère », car, j’imagine, dans chaque partie du monde, le plaisir est d’une grande puissance, et aucune partie du monde n’a échappé à sa domination, ni des choses sur la terre, ni des choses dans la mer, ni même de celles dans l’air, car tous les animaux, qu’ils marchent sur la terre, ou volent dans l’air, ou nagent dans l’eau, se réjouissent à tout moment du plaisir, et le cultivent, et obéissent à ses ordres, et regardent son œil et son hochement de tête, lui obéissant avec joie, aussi arrogants et fiers qu’ils puissent être, et anticipant presque ses commandements, par la promptitude et la rapidité sans hésitation de leur service. (9) C’est pourquoi même le plaisir qui est conforme à la nature est souvent sujet à blâme, quand quelqu’un s’y adonne immodérément et insatiablement, comme les hommes qui sont d’une voracité insatiable en matière de nourriture, même s’ils ne prennent aucune sorte d’aliment défendu ou malsain ; et comme les hommes qui sont follement dévoués à la société des femmes, et qui s’engagent à un degré immodéré non pas avec les femmes des autres, mais avec les leurs. (10) Pourtant, ce genre de reproche, comme affectant la plupart des hommes, est plutôt un reproche du corps que de l’âme, car le corps a une flamme véhémente en lui, qui consume la nourriture qui lui est offerte, et cherche une autre nourriture à peu de distance en raison de l’humidité abondante, dont le flux est transporté dans les parties les plus secrètes du corps, créant une démangeaison, une piqûre et un chatouillement incessant. (11) Mais ces hommes qui sont frénétiques dans leurs désirs pour les femmes des autres, et parfois même pour celles de leurs plus proches parents ou amis les plus chers, et qui vivent au détriment de leurs voisins, essayant de vicier des familles entières, si nombreuses soient-elles, et violant toutes sortes de vœux de mariage, et rendant vains les espoirs que les hommes conçoivent d’avoir des enfants légitimes, étant affligés d’une maladie incurable de l’âme, doivent être punis de mort comme ennemis communs de toute la race humaine, afin qu’ils ne puissent plus vivre dans une parfaite intrépidité, de manière à avoir le loisir de corrompre d’autres maisons, ni de devenir les enseignants des autres,qui peuvent apprendre par leur exemple à pratiquer de mauvaises habitudes.
III. (12) De plus, la loi a établi d’autres règles admirables concernant les conversations charnelles ; car elle ordonne aux hommes de s’abstenir non seulement des femmes d’autrui, mais aussi de certaines relations avec lesquelles il n’est pas permis de cohabiter ; (13) c’est pourquoi Moïse, détestant et abhorrant les coutumes des Perses, les répudie comme la plus grande impiété possible, car les magistrats des Perses épousent même leurs propres mères, et considèrent les enfants de ces mariages comme les plus nobles de tous les hommes, et comme on dit, ils les pensent dignes de la plus haute autorité souveraine. (14) Et pourtant, quel acte d’impiété plus flagrant que de souiller le lit de son père après sa mort, qu’il serait juste de préserver intact, comme sacré ; et de ne pas avoir de respect ni pour la vieillesse ni pour sa mère, et de ne pas voir le même homme être à la fois le fils et le mari de la même femme, et de ne pas voir la même femme être à la fois la mère et l’épouse du même homme, et de ne pas voir les enfants des deux frères de leur père et les petits-fils de leur mère, et de ne pas voir la même femme être à la fois la mère et l’aïeule des enfants qu’elle a mis au monde, et de ne pas voir l’homme être à la fois le père et le frère utérin de ceux qu’il a engendrés ? (15) Ces énormités se produisaient autrefois parmi les Grecs dans le cas d’Œdipe, fils de Laïos, [1] et les actes étaient commis par ignorance et non volontairement, et pourtant ce mariage entraînait une telle multitude de maux que rien ne manquait pour compenser la misère et la misère les plus complètes, (16) car il s’ensuivit une succession continuelle de guerres, tant intérieures qu’étrangères, qui furent léguées comme un héritage de leurs pères et ancêtres à leurs enfants et descendants ; et il y eut des destructions de villes qui étaient les plus grandes de Grèce, et des destructions d’armées en bataille, et le massacre de nations et d’alliés qui étaient venus en aide à chaque camp, et le massacre mutuel des chefs les plus vaillants de chaque armée, et des inimitiés irréconciliables au sujet de la souveraineté et de l’autorité, et des fratricides, par lesquels non seulement les familles et les pays des personnes immédiatement concernées furent complètement anéantis et détruits, mais aussi la plus grande partie de toute la nation grecque, car les villes qui étaient auparavant peuplées devinrent désolées et vides de leurs habitants, et furent laissées comme un mémorial des calamités de la Grèce, et un spectacle misérable pour tous les spectateurs. (17) Et, en effet, les Perses, parmi lesquels de telles pratiques sont fréquentes, n’évitent pas de tels maux, car ils sont continuellement impliqués dans des expéditions militaires et des batailles, tuant et étant tués,et tantôt envahissant leurs voisins, tantôt repoussant ceux qui se soulèvent contre eux. Et de nombreux ennemis s’élèvent contre eux de toutes parts, car il n’est pas dans la nature des barbares de se reposer en paix ; aussi, avant que la sédition existante ne soit apaisée, une autre surgit, de sorte qu’aucune saison de l’année n’est jamais accordée à la paix et à la tranquillité, mais ils sont contraints de vivre sous les armes nuit et jour, supportant la plus grande partie de leur vie des privations en plein air pendant le service dans les camps, ou bien vivant dans les villes en l’absence totale de toute paix. (18) Je m’abstiens de mentionner la grande et intolérable violence et l’orgueil du succès manifestés par les rois, dont les premières luttes commencent dès leur accession au pouvoir souverain par la plus grande de toutes les iniquités, le fratricide, car c’est seulement ainsi qu’ils s’imaginent être à l’abri de toutes les attaques et trahisons de la part de leurs frères s’ils paraissent les avoir mis à mort avec raison et justice. (19) Et il me semble que toutes ces choses proviennent des liens impies des fils avec leurs propres mères, parce que la justice, qui surveille toutes les affaires humaines, se venge ainsi de ceux qui agissent mal pour leur méchanceté ; car non seulement ceux qui agissent ainsi commettent une impiété, mais aussi ceux qui signifient volontairement leur consentement à la conduite arbitraire de ceux qui commettent de telles actions. (20) Mais notre loi se prémunit si soigneusement contre de telles actions qu’elle ne permet même pas à un beau-fils, lorsque son père est mort, d’épouser sa belle-mère, à cause du respect qu’il doit à son père, et parce que les titres de mère et de belle-mère sont des noms apparentés, même si les affections des âmes ne sont pas identiques ; (21) car l’homme qui est censé s’abstenir de celle qui a été la femme d’un autre homme, parce qu’elle est appelée sa belle-mère, s’abstiendra à plus forte raison de sa propre mère naturelle. Et si quelqu’un, en raison du souvenir de son père, témoigne une crainte respectueuse envers celle qui a été sa femme, il est tout à fait évident que, en raison du respect qu’il éprouve pour ses deux parents, il n’est pas susceptible de méditer une conduite inconvenante envers sa mère ; car ce serait une folie pure pour un homme qui s’efforce de plaire à la moitié de sa famille de paraître la négliger dans son intégrité.(18) Je m’abstiens de mentionner la grande et intolérable violence et l’orgueil du succès dont font preuve les rois, dont les premières luttes commencent dès la première prise de pouvoir par la plus grande de toutes les iniquités, le fratricide, car c’est seulement ainsi qu’ils s’imaginent être à l’abri de toutes les attaques et trahisons de la part de leurs frères s’ils paraissent les avoir mis à mort avec raison et justice. (19) Et il me semble que toutes ces choses proviennent des liens impies des fils avec leurs propres mères, car la justice, qui surveille toutes les affaires humaines, se venge ainsi de ceux qui agissent mal pour leur méchanceté ; (20) Mais notre loi protège si soigneusement contre de telles actions qu’elle ne permet même pas à un beau-fils, lorsque son père est mort, d’épouser sa belle-mère, à cause du respect qu’il doit à son père, et parce que les titres de mère et de belle-mère sont des noms apparentés, même si les affections des âmes ne sont pas identiques ; (21) car l’homme qui est censé s’abstenir de celle qui a été la femme d’un autre homme, parce qu’elle est appelée sa belle-mère, s’abstiendra à plus forte raison de sa propre mère naturelle. Et si quelqu’un, en raison de son souvenir de son père, montre une crainte respectueuse envers celle qui a été autrefois sa femme, il est tout à fait évident que, en raison du respect qu’il éprouve envers ses deux parents, il n’est pas susceptible de méditer une conduite inappropriée envers sa mère ; car ce serait une folie pure pour un homme qui s’efforce de plaire à la moitié de sa famille, de paraître la négliger dans son intégralité et son intégrité.(18) Je m’abstiens de mentionner la grande et intolérable violence et l’orgueil du succès dont font preuve les rois, dont les premières luttes commencent dès la première prise de pouvoir par la plus grande de toutes les iniquités, le fratricide, car c’est seulement ainsi qu’ils s’imaginent être à l’abri de toutes les attaques et trahisons de la part de leurs frères s’ils paraissent les avoir mis à mort avec raison et justice. (19) Et il me semble que toutes ces choses proviennent des liens impies des fils avec leurs propres mères, car la justice, qui surveille toutes les affaires humaines, se venge ainsi de ceux qui agissent mal pour leur méchanceté ; (20) Mais notre loi protège si soigneusement contre de telles actions qu’elle ne permet même pas à un beau-fils, lorsque son père est mort, d’épouser sa belle-mère, à cause du respect qu’il doit à son père, et parce que les titres de mère et de belle-mère sont des noms apparentés, même si les affections des âmes ne sont pas identiques ; (21) car l’homme qui est censé s’abstenir de celle qui a été la femme d’un autre homme, parce qu’elle est appelée sa belle-mère, s’abstiendra à plus forte raison de sa propre mère naturelle. Et si quelqu’un, en raison de son souvenir de son père, montre une crainte respectueuse envers celle qui a été autrefois sa femme, il est tout à fait évident que, en raison du respect qu’il éprouve envers ses deux parents, il n’est pas susceptible de méditer une conduite inappropriée envers sa mère ; car ce serait une folie pure pour un homme qui s’efforce de plaire à la moitié de sa famille, de paraître la négliger dans son intégralité et son intégrité.(20) Mais notre loi se prémunit si soigneusement contre de telles actions qu’elle ne permet même pas à un beau-fils, lorsque son père est mort, d’épouser sa belle-mère, à cause du respect qu’il doit à son père, et parce que les titres de mère et de belle-mère sont des noms apparentés, même si les affections des âmes ne sont pas identiques ; (21) car l’homme qui est censé s’abstenir de celle qui a été la femme d’un autre homme, parce qu’elle est appelée sa belle-mère, s’abstiendra à plus forte raison de sa propre mère naturelle. Et si quelqu’un, en raison de son souvenir de son père, montre une crainte respectueuse envers celle qui a été autrefois sa femme, il est tout à fait évident que, en raison du respect qu’il éprouve envers ses deux parents, il n’est pas susceptible de méditer une conduite inappropriée envers sa mère ; car ce serait une folie pure pour un homme qui s’efforce de plaire à la moitié de sa famille, de paraître la négliger dans son intégralité et son intégrité.(20) Mais notre loi se prémunit si soigneusement contre de telles actions qu’elle ne permet même pas à un beau-fils, lorsque son père est mort, d’épouser sa belle-mère, à cause du respect qu’il doit à son père, et parce que les titres de mère et de belle-mère sont des noms apparentés, même si les affections des âmes ne sont pas identiques ; (21) car l’homme qui est censé s’abstenir de celle qui a été la femme d’un autre homme, parce qu’elle est appelée sa belle-mère, s’abstiendra à plus forte raison de sa propre mère naturelle. Et si quelqu’un, en raison de son souvenir de son père, montre une crainte respectueuse envers celle qui a été autrefois sa femme, il est tout à fait évident que, en raison du respect qu’il éprouve envers ses deux parents, il n’est pas susceptible de méditer une conduite inappropriée envers sa mère ; car ce serait une folie pure pour un homme qui s’efforce de plaire à la moitié de sa famille, de paraître la négliger dans son intégralité et son intégrité.
IV. (22) Vient ensuite l’interdiction d’épouser sa sœur : injonction d’une grande vertu, qui contribue grandement à la tempérance et à l’ordre. C’est pourquoi le législateur athénien Solon, lorsqu’il autorisa les hommes à épouser leurs sœurs de même père, leur défendit d’épouser celles de même mère. Le législateur des Lacédémoniens, au contraire, autorisa les mariages entre frères et sœurs de même mère, mais interdit ceux entre frères et sœurs de même père. (23) Tandis que le législateur des Égyptiens, se moquant de la timidité prudente des autres comme s’ils avaient établi des ordonnances imparfaites, donnait les rênes à la lascivité, fournissant en grande abondance ce mal le plus incurable de l’intempérance du corps et de l’âme, et permettant aux hommes d’épouser sans crainte et impunité toutes leurs sœurs, soit par les deux parents, soit par l’un, soit par l’un ou l’autre, soit par le père ou la mère, et cela aussi non seulement si elles étaient plus jeunes, mais même plus âgées ou du même âge qu’eux ; car il naît très souvent des jumeaux que la nature, en effet, à leur naissance même, a séparés et séparés, mais que l’incontinence et l’amour du plaisir ont invités à une association qui ne devrait jamais être contractée, et à un accord des plus inharmonieux. (24) Mais le très saint Moïse, rejetant avec détestation toutes ces ordonnances, comme étant totalement incompatibles et en contradiction avec toute forme de constitution louable, et comme des lois qui encourageaient et formaient les gens aux habitudes les plus honteuses, interdisait presque péremptoirement toute relation avec la sœur d’un homme, que ce soit par les deux parents, ou par l’un seulement des deux ; (25) car pourquoi chercherait-on à défigurer la beauté de la pudeur ? Et pourquoi priver de toute pudeur des vierges, à qui il sied de rougir ? Et, de plus, pourquoi serait-on disposé à limiter les associations et les relations avec d’autres hommes, et à confiner une chose très honorable dans l’espace étroit des murs d’une seule maison, alors qu’elle devrait plutôt s’étendre et se répandre sur tous les continents, sur les îles et sur tout le monde habité ? Car les mariages entre étrangers engendrent de nouvelles relations, qui ne sont en rien inférieures à celles qui découlent des liens du sang.
V. (26) C’est pourquoi notre législateur a également interdit d’autres liens matrimoniaux, ordonnant à aucun homme d’épouser sa petite-fille, qu’elle soit la fille de son fils ou de sa fille ; ni sa nièce ; ni sa tante ; ni sa grand-mère, ni par son père ni par sa mère ; ni aucune femme qui a été la femme de son oncle, ou de son fils, ou de son frère ; ni, encore, aucune belle-fille, qu’elle soit vierge ou veuve, que sa propre femme soit vivante ou même après sa mort. Car, en principe, un beau-père est la même chose qu’un père, et par conséquent il doit considérer la fille de sa femme de la même manière que la sienne. (27) De plus. Il ne permet pas au même homme d’épouser deux sœurs, ni en même temps ni à des époques différentes, même s’il a répudié celle qu’il avait précédemment épousée ; car tant qu’elle est en vie, soit qu’elle cohabite avec lui, soit qu’elle soit répudiée, soit qu’elle vive en veuve, soit qu’elle soit mariée à un autre homme, il n’a pas considéré comme saint que sa sœur s’approprie la part de celle qui avait été malheureuse ; par cette injonction, il enseigne aux sœurs à ne pas violer les exigences de la justice envers leurs parents, ni à faire un marchepied des désastres d’une personne si unie à elles par le sang, ni à acquiescer ou à se vanter de recevoir des attentions de ceux qui se sont montrés ennemis de leurs parents, ni à rendre les bons offices reçus d’eux. (28) Car de telles choses naissent d’amères jalousies, des querelles et des inimitiés qui admettent difficilement la réconciliation, mais qui amènent des foules indescriptibles de malheurs ; Car ce serait comme si les différents membres du corps abandonnaient l’harmonie et la communion dans lesquelles ils sont naturellement unis, et se querellaient les uns avec les autres, ce qui entraînerait nécessairement des maladies et des maux incurables. Et les sœurs sont comme des membres qui, bien que séparés les uns des autres, sont néanmoins tous adaptés les uns aux autres par nature et par parenté naturelle. Et la jalousie, qui est la plus grave de toutes les passions, produit continuellement de nouveaux maux, terribles et incurables. (29) De plus, Moïse ordonne de ne pas contracter de mariage avec une personne d’une autre nation, et de ne pas se laisser séduire par des coutumes incompatibles avec les vôtres, et de ne pas s’écarter du droit chemin, d’oublier le chemin qui mène à la piété, en vous engageant sur une voie qui n’en est pas une. Et, peut-être, résisterez-vous vous-même, si vous avez été éduqué dès votre plus jeune âge par la meilleure instruction possible, celle que vos parents vous ont inculquée, remplissant continuellement votre esprit des lois sacrées. Et l’anxiété et la peur que ressentent les parents pour leurs fils et leurs filles ne sont pas légères ; car, peut-être,(30) Mais si, poursuit le législateur, une femme ayant été répudiée de son mari sous quelque prétexte que ce soit, et ayant épousé un autre, est redevenue veuve, que son second mari soit vivant ou mort, elle ne doit pas retourner à son premier mari, mais peut s’unir à n’importe quel homme au monde plutôt qu’à lui, ayant violé ses anciens liens qu’elle avait oubliés, et ayant choisi de nouveaux attraits à la place des anciens. (31) Mais si un homme choisit de s’allier à une telle femme, il devra se contenter de porter la réputation d’efféminé et d’un manque total de courage et de vigueur viril, comme s’il avait été castré et privé de la partie la plus utile de l’âme, à savoir, cette disposition qui hait l’iniquité, par laquelle les affaires des maisons et des villes sont placées sur un bon pied, et comme ayant profondément imprimé dans son caractère deux des plus grandes de toutes les iniquités, l’adultère et l’emploi d’un proxénète ; car les réconciliations qui ont lieu ensuite sont des indications de la mort de l’un et de l’autre. Qu’il subisse donc la punition fixée, avec sa femme.
VI. (32) Il y a des périodes particulières affectant la santé de la femme où l’homme ne peut la toucher, mais pendant ce temps, il doit s’abstenir de tout contact avec elle, respectant les lois de la nature. Et, en même temps, il doit apprendre à ne pas gaspiller sa vigueur à la poursuite d’un plaisir inconvenant et barbare ; car une telle conduite serait comme celle d’un cultivateur qui, par ivresse ou par folie soudaine, sèmerait du blé ou de l’orge dans des lacs ou des torrents en crue, plutôt que dans les plaines fertiles ; car il convient de semer dans les champs lorsqu’ils sont secs, afin qu’ils portent des fruits abondants. (33) Mais la nature purifie chaque mois le ventre maternel, comme s’il s’agissait d’un champ d’une merveilleuse fertilité, le moment propice à la fécondation devant être surveillé par le mari, comme s’il était un habile cultivateur, afin de retenir sa semence et de s’abstenir de la semer à un moment où elle est inondée ; car, s’il ne le fait pas, la semence, sans qu’il s’en aperçoive, sera emportée par l’humidité, ayant non seulement toutes ses énergies spirituelles relâchées, mais les ayant, en fait, complètement dissoutes. Ce sont ces personnes qui forment les animaux dans cet atelier de la nature qu’est le ventre maternel, et qui perfectionnent avec la plus grande habileté chacune des parties du corps et de l’âme. Mais lorsque les périodes de maladie dont j’ai parlé sont interrompues, alors il peut avec confiance semer sa semence dans la terre prête à la recevoir, sans plus craindre de perdre la semence ainsi semée. (34) Mais ceux qui labourent un sol dur et pierreux méritent d’être blâmés. Et qui peuvent-ils être, sinon ceux qui se sont liés à des femmes stériles ? Car de tels hommes ne sont que des chasseurs de plaisirs immodérés, et dans l’excès de leurs passions licencieuses, ils gaspillent leur semence de leur propre chef. Car pour quelle autre raison pourraient-ils épouser de telles femmes ? Ce ne peut être par espoir d’enfants, dont ils savent qu’il sera forcément déçu, mais plutôt pour assouvir leur excès de luxure et leur incontinence incurable. (35) Ainsi, autant d’hommes qui épousent des vierges sans savoir comment elles deviendront fécondes, ou au contraire, lorsqu’après longtemps ils s’aperçoivent, du fait qu’elles n’ont jamais eu d’enfants, qu’elles sont stériles, et ne les répudient pas, sont encore dignes de pardon, influencés par l’habitude et la familiarité, qui sont des motifs de grand poids, et étant également incapables de briser le pouvoir de ces charmes anciens qui, par une longue habitude, sont imprimés dans leurs âmes. (36) Mais ceux qui épousent des femmes qui ont été préalablement testées par d’autres hommes et reconnues stériles, ne convoitent que les plaisirs charnels comme autant de sangliers ou de boucs,et méritent d’être inscrits sur la liste des impies, ennemis de Dieu ; car Dieu, bienveillant envers tous les animaux, et particulièrement envers l’homme, prend toutes les précautions imaginables pour assurer la préservation et la pérennité de chaque créature. Mais ceux qui cherchent à gaspiller toute leur puissance au moment même où ils la déploient sont manifestement des ennemis de la nature.
VII. (37) De plus, un autre mal, bien plus grand que celui que nous avons déjà mentionné, s’est répandu et s’est répandu dans les villes, à savoir l’amour des garçons, qui était autrefois considéré comme une grande infamie, même pour en parler, mais ce péché est un sujet de vantardise non seulement pour ceux qui le pratiquent, mais même pour ceux qui le subissent, et qui, étant habitués à supporter l’affliction d’être traités comme des femmes, dépérissent tant dans leur âme que dans leur corps, ne portant pas sur eux une seule étincelle d’un caractère viril à allumer en flamme, mais ayant même les cheveux de leur tête ostensiblement bouclés et ornés, et ayant leurs visages barbouillés de vermillon, de fard, et de choses de ce genre, et ayant leurs yeux crayonnés en dessous, et ayant leur peau ointe de parfums parfumés (car chez de telles personnes une odeur douce est une qualité des plus séduisantes), et étant bien équipés dans tout ce qui tend à la beauté ou à l’élégance, n’ont pas honte de consacrer leur étude et leurs efforts constants à la tâche de changer leur caractère viril en un caractère efféminé. (38) Et il est naturel pour ceux qui obéissent à la loi de considérer de telles personnes dignes de mort, puisque la loi ordonne que l’homme-femme qui adultère la précieuse monnaie de sa nature mourra sans rédemption, ne lui permettant pas de vivre un seul jour, ni même une seule heure, car il est une honte pour lui-même, pour sa famille, pour son pays et pour toute l’humanité. (39) Et que l’homme qui se voue à l’amour des jeunes garçons subisse la même punition, puisqu’il poursuit ce plaisir qui est contraire à la nature, et puisque, autant que cela dépend de lui, il voudrait rendre les villes désolées, vides et vidées de tous habitants, gaspillant son pouvoir de propager son espèce, et de plus, étant un guide et un enseignant de ces plus grands de tous les maux, la manque de virilité et la luxure efféminée, dépouillant les jeunes hommes de la fleur de leur beauté, et gaspillant leur prime de vie dans l’effémination, qu’il devrait plutôt d’autre part entraîner à la vigueur et aux actes de courage ; et enfin, parce que, comme un cultivateur sans valeur, il laisse en jachère des terres fertiles et productives, s’arrangeant pour qu’elles restent stériles, et travaille nuit et jour à cultiver ce sol dont il n’attend jamais aucun produit du tout. (40) Et j’imagine que la cause de cela est que, chez de nombreuses nations, on récompense effectivement l’intempérance et la mollesse. En tout cas, on peut voir des hommes et des femmes se pavaner continuellement sur la place du marché à midi, et conduire les processions lors des fêtes ; et, tout impies qu’ils soient, avoir reçu par tirage au sort la charge du temple, commencer les rites sacrés et initiatiques, et s’intéresser même aux saints mystères de Cérès.(41) Et certaines de ces personnes ont même poussé leur admiration pour ces plaisirs délicats de la jeunesse si loin qu’elles ont désiré changer complètement leur condition pour celle de femmes, et se sont castrées et se sont vêtues de robes pourpres, comme celles qui, après avoir été la cause de grandes bénédictions pour leur pays natal, se promènent accompagnées de gardes du corps, bousculant tous ceux qu’elles rencontrent. (42) Mais s’il y avait une indignation générale contre ceux qui osent faire de telles choses, comme l’a ressenti notre législateur, et si de tels hommes étaient détruits sans aucune chance d’échapper à la malédiction et à la souillure communes de leur pays, alors beaucoup d’autres personnes seraient averties et corrigées par leur exemple. Car les châtiments de ceux qui ont déjà été condamnés ne peuvent être évités par la prière, et constituent donc un frein important pour ceux qui ambitionnent de se distinguer par les mêmes activités.
VIII. (43) Mais certaines personnes, imitant les indulgences sensuelles des Sybarites et d’autres nations plus licencieuses encore, se sont d’abord adonnées à la gourmandise et à l’ivrognerie, et à d’autres plaisirs affectant le ventre et les parties adjacentes au ventre, puis, une fois pleinement rassasiées, se sont comportées avec une insolence si extraordinaire (et il est naturel que la satiété produise de l’insolence) que, dans leur folie de passion, elles sont devenues frénétiques et ont été si folles qu’elles ont désiré non plus des êtres humains, hommes ou femmes, mais même des bêtes brutes, comme on dit que dans les temps anciens en Crète, la femme du roi Minos, nommée Pasipha, tomba amoureuse d’un taureau, (44) et devint très violente dans sa passion par désespoir de pouvoir la satisfaire (car l’amour qui échoue dans son objet est généralement accru à un degré extraordinaire), de sorte qu’à la fin elle rapporta à Dédale, l’affliction dont elle était accablée, était le plus habile de tous les ouvriers de son temps.[2] Et lui, étant très ingénieux, de manière à découvrir par ses artifices des choses invisibles à quiconque, fabriqua une vache de bois, et y plaça Pasipha’ à l’un des côtés, et le taureau se précipita sur la vache de bois comme s’il s’agissait d’un animal de sa propre espèce. Et Pasipha’, devenue enceinte à une certaine époque, mit au monde un animal mi-homme mi-bête, appelé le Minotaure.[3] (45) Et il est très probable qu’il puisse y avoir d’autres Pasipha’s aussi, avec des passions tout aussi débridées, et que non seulement les femmes, mais aussi les hommes puissent tomber follement amoureux d’animaux, de qui, peut-être, des monstres indescriptibles peuvent naître, étant des souvenirs de la pollution excessive des hommes ; Grâce à quoi, peut-être, ces créations contre nature de monstres fabuleux et sans précédent existeront, tels que les hippocentaures et les chimères, et d’autres animaux similaires. (46) Mais les précautions prises contre eux dans les saintes lois de Dieu sont si grandes que, pour empêcher que les hommes ne désirent jamais une quelconque association illicite, il est expressément ordonné que même des animaux d’espèces différentes ne soient pas mis ensemble. Et aucun berger juif n’essaiera de croiser un mouton avec un bouc, ou un bélier avec une chèvre, ou une vache avec un cheval ; et s’il le fait, il devra payer la peine d’une violation d’une loi solennelle de la nature, celui qui désire garder les espèces animales originales libres de tout mélange aberrant. (47) Et certaines personnes préfèrent les mules à toute autre espèce d’animal pour le joug, car leurs corps sont très compacts, et sont très forts et puissants ; et en conséquence, dans les pâturages et les étables où ils gardent leurs chevaux, ils gardent également des ânes d’une taille extraordinaire, qu’ils appellent celones,afin qu’ils puissent se reproduire avec les juments ; et alors les juments produisent un animal mixte, moitié cheval, moitié âne, dont Moïse, sachant que sa production était entièrement contraire à la nature, interdit l’existence de toutes ses forces par une injonction générale, qu’aucune union ou combinaison entre différentes espèces d’animaux ne soit permise en aucun cas. (48) C’est pourquoi il a pris des mesures contre ces maux d’une manière adaptée et conforme à la nature ; et de loin, comme d’une tour de guet, il a averti les hommes et les a maintenus dans le droit chemin, afin que les hommes et les femmes, apprenant de ces préceptes, puissent s’abstenir de relations illicites. (49) Si donc un homme cherche à se livrer à un quadrupède, ou si une femme se livre à un quadrupède, ils mourront tous, l’homme ou la femme et le quadrupède. Les humains, parce qu’ils ont dépassé les limites de l’intempérance elle-même, devenant les découvreurs d’appétits inouïs, et parce que, par leurs inventions nouvelles, ils ont introduit des plaisirs détestables, dont la seule mention est infâme ; et les bêtes mourront, parce qu’elles se sont soumises à de telles iniquités, et aussi pour les empêcher de produire ou d’engendrer quoi que ce soit d’intolérable, comme le résulterait naturellement de telles souillures. (50) De plus, ceux qui ont le moindre souci du devenir n’utiliseraient jamais de tels animaux pour quelque fin que ce soit de la vie, mais les rejetteraient et les détesteraient, dégoûtant leur vue même, et pensant que tout ce qu’ils toucheraient deviendrait aussitôt impur et souillé. Et il n’est pas bon que ces choses qui ne servent à rien à la vie vivent du tout, puisqu’elles ne sont qu’un fardeau superflu sur la terre, comme quelqu’un les a appelées.et parce qu’avec leurs nouvelles inventions, ils ont introduit des plaisirs des plus détestables, dont la seule mention est infâme ; et les bêtes mourront, parce qu’elles ont été asservies à de telles iniquités, et aussi pour les empêcher de produire ou d’engendrer quoi que ce soit d’intolérable, comme le résulterait naturellement de telles pollutions. (50) De plus, ceux qui ont même un léger souci de ce qui est convenable n’utiliseraient jamais de tels animaux pour aucun but de la vie, mais les rejetteraient et les abomineraient, dégoûtant leur vue même, et pensant que tout ce qu’ils toucheraient deviendrait aussitôt impur et souillé. Et il n’est pas bon que ces choses qui ne sont d’aucune utilité à la vie vivent du tout, puisqu’elles ne sont qu’un fardeau superflu sur la terre, comme quelqu’un les a appelées.et parce qu’avec leurs nouvelles inventions, ils ont introduit des plaisirs des plus détestables, dont la seule mention est infâme ; et les bêtes mourront, parce qu’elles ont été asservies à de telles iniquités, et aussi pour les empêcher de produire ou d’engendrer quoi que ce soit d’intolérable, comme le résulterait naturellement de telles pollutions. (50) De plus, ceux qui ont même un léger souci de ce qui est convenable n’utiliseraient jamais de tels animaux pour aucun but de la vie, mais les rejetteraient et les abomineraient, dégoûtant leur vue même, et pensant que tout ce qu’ils toucheraient deviendrait aussitôt impur et souillé. Et il n’est pas bon que ces choses qui ne sont d’aucune utilité à la vie vivent du tout, puisqu’elles ne sont qu’un fardeau superflu sur la terre, comme quelqu’un les a appelées.
IX. (51) De plus, selon les injonctions des Saintes Écritures, la constitution de la loi ne reconnaît pas de prostituée ; elle est une personne éloignée du bon ordre, de la modestie, de la chasteté et de toutes les autres vertus, qui a rempli d’intempérance les âmes des hommes et des femmes, souillant la beauté immortelle de l’esprit et honorant au-dessus d’elle la beauté éphémère et périssable du corps, se prostituant à tout hasard et vendant sa beauté comme un objet de commerce, faisant et disant tout pour attirer les jeunes hommes. Et elle excite ses amants à des compétitions entre eux, se proposant comme le prix le plus honteux pour ceux qui remportent la victoire. Qu’elle soit donc lapidée comme une injure, un préjudice et une souillure commune à tout l’État, ayant corrompu les grâces de la nature, qu’elle aurait dû embellir davantage par sa propre excellence.
X. (52) La loi a déclaré tous les actes d’adultère, s’ils sont découverts dans les faits, ou s’ils sont prouvés par des preuves irréfutables, passibles de la peine de mort ; mais dans les cas où la culpabilité est seulement soupçonnée, elle ne choisit pas de les faire examiner par des hommes, mais elle les porte devant le tribunal de la nature ; puisque les hommes peuvent juger de ce qui est visible, mais que Dieu peut aussi juger de ce qui est invisible, puisque lui seul est capable de voir distinctement l’âme, (53) c’est pourquoi il dit à l’homme qui soupçonne une telle chose : « Écris une accusation, et monte avec ta femme à la ville sainte, et te présentant devant les juges, expose la passion du soupçon qui t’affecte, non pas comme un faux accusateur ou un ennemi perfide, cherchant à obtenir la victoire par n’importe quel moyen, mais comme peut le faire un homme qui veut s’assurer avec exactitude de la vérité sans aucun sophisme. (54) Et la femme, ayant couru deux dangers, l’un de sa vie, l’autre de sa réputation, dont la perte est plus grave que toute sorte de mort, jugera l’affaire avec elle-même ; et si elle est pure, qu’elle se défende avec confiance ; mais si elle est convaincue par sa propre conscience, qu’elle se couvre le visage, faisant de sa pudeur (55) Mais si l’accusation portée contre elle est contestée, et si les preuves sont douteuses, de sorte qu’elles ne penchent d’aucun côté, alors les deux parties monteront au temple, et que l’homme se tiendra devant l’autel, en présence du prêtre du jour, et alors il exposera ses soupçons et les motifs qui les motivent, et qu’il produira et offrira de la farine d’orge, comme une espèce d’oblation au nom de sa femme, pour prouver qu’il l’accuse, non par insulte, mais avec une intention honnête, parce qu’il a un doute raisonnable. (56) Le prêtre prendra l’orge et l’offrira à la femme. Il lui ôtera la coiffure qu’elle porte sur la tête, afin qu’elle soit jugée tête nue, dépouillée du signe de pudeur que portent toutes les femmes irréprochables. On n’y emploiera ni huile ni encens, comme pour les autres sacrifices, car le sacrifice offert ne doit pas être accompli dans un événement joyeux, mais dans un événement très pénible. (57) La raison pour laquelle la farine doit être faite d’orge est peut-être que la nourriture faite d’orge est d’un caractère quelque peu ambigu, et convient aussi bien aux animaux irrationnels qu’aux hommes nécessiteux. C’est donc un signe qu’une femme adultère ne diffère en rien des bêtes.dont les relations entre eux sont promiscuitées et incessantes ; mais celle qui est pure de toutes ces accusations est consacrée à ce mode de vie qui convient aux êtres humains. (58) Ensuite, la loi continue en disant : le prêtre, ayant pris un vase de terre, versera de l’eau pure, l’ayant puisée à une fontaine, et apportera également une motte d’argile du sol du temple, qui, je pense, a aussi en elle une référence symbolique à la recherche de la vérité ; car le vase de terre est approprié à la commission de l’adultère parce qu’il se brise facilement, et la mort est la punition prévue pour les adultères ; mais la terre et l’eau sont propres à la purification de l’accusation, puisque l’origine, l’accroissement et la perfection de toutes choses ont lieu par elles : (59) c’est pourquoi il était tout à fait approprié pour le législateur de les désigner toutes deux par des épithètes, disant que l’eau que le prêtre devait prendre devait être pure et vive, car une femme irréprochable est pure quant à sa vie et mérite de vivre ; et la terre aussi devait être prise, non pas d’un endroit quelconque, mais du sol du sol du temple, qui doit, nécessairement, être très excellent, tout comme l’est une femme pudique. (60) Et lorsque toutes ces choses auront été préparées au préalable, la femme, la tête découverte, portant la farine d’orge à la main, comme il a déjà été spécifié, s’avancera ; et le prêtre, debout en face d’elle et tenant le vase en terre cuite contenant l’eau et la terre, parlera ainsi : (61) « Si tu n’as pas transgressé les lois de ton mariage, et si aucun autre homme ne t’a été associé, de sorte que tu n’as pas violé les droits de celui qui t’est uni par la loi, tu es irréprochable et innocente ; mais si tu as négligé ton mari et suivi de vains appétits, soit en aimant quelqu’un toi-même, soit en cédant à un amant, en trahissant tes proches et en les adultérant par un mélange apocryphe, alors apprends que tu es à juste titre passible de toutes sortes de malédictions, dont tu montreras les preuves sur ton corps. Viens donc boire le breuvage de la conviction, qui dévoilera et mettra à nu toutes tes actions cachées et secrètes. » (62) Le prêtre écrira ces paroles sur un papier, le trempera dans l’eau qui se trouve dans le vase et le donnera à la femme. Elle boira et s’en ira, attendant la récompense de sa pudeur ou le châtiment extrême de son incontinence. Car si elle a été faussement accusée, elle peut espérer une descendance et des enfants, sans se soucier de sa stérilité et de son infécondité. Mais si elle est coupable, un poids et une masse considérables, dus au gonflement et à la saturation de son ventre, viendront sur elle.et une terrible condition de son ventre l’affligera, puisqu’elle n’a pas choisi de le garder pur pour son mari, qui l’avait épousée selon les lois de sa nation. (63) Et la loi prend de telles précautions pour empêcher toute irrégularité en ce qui concerne les mariages, que même dans le cas de maris et de femmes qui se sont réunis pour des étreintes légitimes, en stricte conformité avec les lois du mariage, après qu’ils se sont levés de leurs lits, elle ne leur permet pas de toucher quoi que ce soit avant d’avoir eu recours aux lavages et aux ablutions; les gardant très loin de l’adultère et de toutes les accusations se rapportant à l’adultère.
XI. (64) Mais si quelqu’un fait violence à une veuve après la mort de son mari, ou après qu’elle a été répudiée pour toute autre raison, et la souille, commettant un délit plus léger que l’adultère, et peut-être moitié moins grave, il ne sera pas passible de la peine de mort, mais il sera accusé de violence, d’insolence et d’intempérance, ayant ainsi adopté la conduite la plus infâme comme si elle avait été la plus honorable ; et le tribunal du juge décidera et le condamnera à la peine qu’il mérite de subir. (65) De plus, la séduction est un délit similaire et étroitement lié à l’adultère, car ils sont tous deux issus d’une même mère, l’incontinence. Mais certains de ceux qui ont l’habitude d’ennoblir les actions honteuses par des noms spécieux, appellent cela l’amour, rougissant d’avouer la vraie vérité sur son caractère. Mais, néanmoins, bien qu’il puisse lui être apparenté, il ne lui est pas semblable en tous points, car il s’agit d’un délit qui ne se propage pas de manière à atteindre plusieurs familles, comme c’est le cas de l’adultère, mais il est limité à une seule maison, celle de la vierge séduite. (66) C’est pourquoi nous devons dire à un homme qui désire jouir d’une vierge, citoyenne née libre : « Mon bon homme, rejetant votre imprudence et votre audace éhontées, sources de trahison et d’infidélité, et tous ces sentiments, ne vous laissez pas découvrir comme étant méchant, ni ouvertement ni secrètement, (67) mais si, en effet, vous avez quelque sentiment légitime d’amour pour la jeune fille dans votre âme, allez vers ses parents, s’ils sont vivants, et s’ils ne le sont pas, alors allez vers son frère ou vers ses tuteurs, ou vers toute autre personne qui se trouve être ses protecteurs, et après leur avoir révélé vos sentiments envers elle, comme un homme né libre devrait le faire, demandez-la en mariage, et suppliez-les de ne pas vous juger indigne. (68) « Car aucun de ceux à qui la garde de la jeune fille lui a été confiée ne pourrait être assez vil pour Français opposez-vous à une prière fervente et persévérante, et surtout à vous refuser, car vous seriez trouvé, par un examen rigoureux, non pas comme ayant faussement prétendu une passion que vous ne ressentez pas, ou comme n’ayant conçu pour elle qu’un amour superficiel, mais un amour qui est authentique et complètement établi. »[4] (69) Mais si quelqu’un, étant fou et frénétique, répudiant et rejetant toutes les suggestions de la raison, devait se soumettre entièrement à la passion et au désir comme à ses maîtres, et regardant, comme on dit, la force comme plus forte que le droit, devait violer et séduire des femmes, traitant des femmes nées libres comme des esclaves, et faisant des actes de guerre en temps de paix, qu’un tel homme soit conduit devant les juges.(70) Et si la jeune fille qui a été forcée a un père, qu’il consulte et traite avec le ravisseur au sujet de l’épouser ; puis s’il refuse de le faire, il donnera à la jeune fille une dot pour un autre mari, étant condamné à une amende d’une somme d’argent suffisante à cet effet. Mais s’il consent et l’enregistre comme sa femme, qu’il l’épouse immédiatement sans délai, avouant une seconde fois qu’il lui doit la même dot, et qu’il n’ait aucune permission de retarder ou d’éluder l’accomplissement de ce mariage ; et ce à cause de sa propre conduite, afin que le malheur qui a eu lieu concernant sa première liaison avec un homme soit réconforté par un mariage solide, que rien ne séparera jamais sinon la mort. (71) Mais si la jeune fille est orpheline et n’a pas de père, alors les juges lui demanderont si elle veut prendre cet homme pour mari ou non ; et qu’elle accepte ou qu’elle refuse, qu’elle ait toujours la même dot que l’homme aurait accepté de lui donner du vivant de son père.
XII. (72) Certaines personnes pensent qu’un concubinage autorisé est un délit entre la séduction et l’adultère, lorsque les deux parties se réunissent et conviennent de vivre comme mari et femme par un certain accord, mais avant que la cérémonie du mariage ne soit terminée, un autre homme rencontrant la femme, ou la forçant à avoir des relations avec elle ; mais à mon avis, c’est aussi une sorte d’adultère ; car un tel accord, comme celui mentionné ici, équivaut à un mariage, car dans celui-ci les noms de la femme et de l’homme sont tous deux enregistrés, ainsi que toutes les autres choses qui devaient conduire à leur union ; (73) c’est pourquoi la loi ordonne que les deux parties soient lapidées si, avec un seul et même esprit, elles s’entendent pour commettre l’adultère ; car il est impossible que, à moins qu’elles ne partent toutes deux avec la même intention, elles soient considérées comme égales en iniquité, si elles et non toutes deux ont péché au même degré ; (74) En tout cas, il arrive souvent que l’offense soit aggravée ou atténuée selon le lieu où elle est commise. Car, semble-t-il, une telle offense est plus grave si elle est commise dans une ville, et moins grave si elle est commise hors des murs d’une ville, dans un désert ; car dans un tel lieu, personne ne vient en aide à la jeune fille, même si elle a dit et fait tout ce qui pouvait contribuer à la préservation de sa virginité, intacte et sans souillure ; mais dans une ville, il y a des salles de conseil, des tribunaux, de grandes assemblées de généraux, d’édiles, de chefs des marchés et d’autres magistrats ; et en plus de tout cela, il y a le peuple ; (75) car il y a dans l’âme de tout homme, même s’il est un particulier, un sentiment hostile à l’iniquité, qui, lorsqu’il est excité, fait de celui qui le nourrit un champion momentané et un défenseur spontané et volontaire de la personne qui paraît être injustement traitée.
XIII. (76) C’est pourquoi la justice poursuit en tout cas l’homme qui a commis la violence, et son iniquité n’est pas excusée par la différence du lieu, de sorte que cela ne peut être un prétexte pour le défendre des conséquences de sa violence et de son iniquité ; mais comme je l’ai déjà dit, il y aura compassion et pardon pour la jeune fille dans un cas, et dans l’autre un châtiment inexécrable la frappera. (77) Et à son égard, le juge doit examiner l’affaire très soigneusement, sans tout rapporter ou faire dépendre tout du lieu ; car il est possible qu’une femme soit violée contre sa volonté même au milieu de la ville ; et d’un autre côté, même si elle est hors de la ville, elle peut s’être volontairement livrée à une liaison illicite. Français C’est pourquoi la loi, faisant une défense très prudente et très admirablement conçue, en faveur d’une demoiselle violée dans le désert, dit : « car la demoiselle a crié, et il n’y avait personne pour la secourir »[5] ; de sorte que si elle n’a ni crié ni résisté, mais a volontairement consenti à son ravisseur, elle doit être considérée comme coupable, n’ayant avancé que le fait du lieu, comme une excuse sophistique pour faire apparaître qu’elle avait été violée. (78) Et pourtant, dans la ville, quel avantage ses efforts peuvent-ils apporter à une demoiselle, qui est prête à tout pour préserver sa propre réputation, mais qui est incapable de réussir en raison de la force de l’homme qui l’agresse ? Car quel avantage pourrait-elle tirer de ceux qui vivent dans la même maison s’il la liait avec des cordes, ou lui bâillonnait la bouche, de sorte qu’elle ne puisse même pas prononcer un mot ; car en un certain sens, bien qu’habitant une ville, elle est en réalité dans un désert, dans la mesure où elle est dépourvue de toute protection ; mais si elle est dans un désert, et pourtant se livre volontairement à son ravisseur, elle n’est pas dans une condition différente d’une femme dans une ville.
XIV. (79) Il y a aussi des hommes qui se rassasient facilement de la même femme, étant à la fois fous des femmes et ennemis des femmes, pleins de dispositions libertines et irrégulières, qui s’abandonnent aussitôt à leurs premiers mouvements quels qu’ils soient, laissant aller sans frein les passions qu’ils devraient réfréner, et comme des aveugles, sans aucune considération, sans aucune prudence, trébuchant sur tous les corps et toutes les choses, bouleversant et renversant tout, et confondant tout dans leur impétuosité et leur hâte violentes, et souffrant des maux aussi grands que ceux qu’ils infligent ; (80) et concernant ces hommes nous avons édicté cette loi. Lorsque des hommes qui épousent des vierges conformément à la loi, [6] après avoir sacrifié et célébré leur mariage, et qui pourtant ne conservent plus d’affection naturelle pour leurs épouses, mais les traitent avec insolence et se comportent envers les citoyens libres comme des courtisanes, s’ils cherchent à obtenir le divorce et à trouver un prétexte pour une telle séparation, ils se mettent alors à porter de fausses accusations et, faute de motifs clairs, à diriger toutes leurs accusations vers des choses incertaines, et les accusent, disant que, bien qu’ils aient cru épouser des vierges, ils ont découvert, dès le premier rapport sexuel, qu’elles ne l’étaient pas. Lorsque, dis-je, ces hommes portent de telles accusations, que tous les anciens se réunissent pour statuer sur l’affaire, et que les parents de la femme accusée comparaissent également pour assurer leur défense dans ce danger commun. (81) Car dans un tel cas, non seulement leurs filles elles-mêmes sont en danger, quant à leur réputation d’avoir conservé la chasteté de leur corps, mais leurs tuteurs sont également en péril, non seulement parce qu’ils ne les ont pas gardées en sécurité jusqu’à la période importante de leur âge nubile, mais parce qu’ils ont donné en mariage comme vierges celles qui ont été souillées par d’autres, trompant et imposant ceux qui les ont prises pour épouses. (82) Alors, s’ils paraissent avoir la justice de leur côté, que les juges imposent une amende pécuniaire à ceux qui ont inventé ces fausses accusations, et qu’ils condamnent également ceux qui les ont agressés à un châtiment corporel, et qu’ils prononcent également, ce qui sera pour ces hommes la plus désagréable de toutes choses, une confirmation de leur mariage, si leurs femmes persistent à cohabiter avec eux ; car la loi leur permet, à leur choix, de rester avec elles ou de les abandonner, et ne laisse aux maris aucune option dans un sens ou dans l’autre, à cause des fausses accusations qu’ils ont portées.
XV. (83) Le nom d’homicide est celui qu’on donne à celui qui a tué un homme ; mais en réalité c’est un sacrilège, et le plus grand de tous les sacrilèges, car, de tous les biens et de tous les trésors sacrés du monde entier, il n’y a rien de plus saint en apparence, ni de plus divin que l’homme, la copie toute belle d’un modèle tout beau, une représentation admirablement faite d’après une idée rationnelle archétypique. (84) Nous devons donc, sans hésitation, déclarer l’homicide ou le meurtrier impie et atrocement méchant, commettant comme il le fait la plus grande de toutes les atrocités et impiétés, et il devrait être mis à mort comme ayant fait des choses qui ne peuvent être pardonnées, puisque, étant digne de dix mille morts, il n’en échappe qu’une seule, car le chemin de la mort étant facile, ne permet pas que son existence se prolonge au point d’endurer une multitude de châtiments ; mais il ne peut y avoir aucun mal à ce qu’il subisse le même traitement que celui qu’il a infligé à d’autres, (85) et pourtant comment pourrait-il être le même, s’il est différent quant au moment, quant au mode d’infliction, quant à l’intention et quant aux personnes ? Le commencement des actes de violence ne vient-il pas en premier, et le fait de les repousser ou de les riposter ne vient-il pas ensuite ? Et le meurtre n’est-il pas la chose la plus illégale de toutes, tandis que le châtiment des meurtriers est l’acte le plus légitime qui soit ? De même, celui qui a tué un homme a satisfait le désir qu’il nourrissait en le tuant ; mais celui qui a été tué, maintenant qu’il est mis à l’écart, ne peut ni le rattraper ni se satisfaire de la vengeance. De plus, l’un a pu, de ses propres mains, exécuter les desseins qu’il avait conçus ; mais l’autre ne peut jamais parvenir à obtenir son châtiment, à moins que ses proches et ses amis ne se fassent ses défenseurs et ne prennent pitié de lui pour le malheur qui l’a frappé. (86) Si quelqu’un porte un coup d’épée sur quelqu’un avec l’intention de le tuer, et ne le tue pas, il sera quand même coupable de meurtre, puisqu’il était un meurtrier dans son intention, même si la fin n’a pas été à la hauteur de son désir. Que soit encore passible du même châtiment celui qui, par des artifices et des machinations antérieurs (n’osant pas se comporter avec courage, ni se tenir face à face avec son ennemi et l’attaquer ouvertement), complote et ordonne traîtreusement son massacre ; car un tel homme est également passible de la malédiction dénoncée contre les meurtriers, et même s’il ne l’est pas de ses mains, il l’est dans son âme ; (87) car, à mon avis, il ne faut pas seulement considérer comme ennemis ceux qui nous combattent par mer ou par terre, mais aussi ceux qui sont préparés à l’un ou l’autre genre de guerre,et qui érigent des béliers et des engins contre nos ports et nos murs ; et comme nous les jugeons effectivement ainsi, même s’ils n’entrent pas en conflit réel, de même nous devons considérer les meurtriers, non seulement ceux qui accomplissent le simple acte de tuer, mais ceux qui font quoi que ce soit qui tend à tuer, que ce soit ouvertement ou secrètement, même s’ils ne commettent pas finalement l’acte. (88) Et si par peur ou par audace, deux sentiments très opposés, mais tous deux blâmables, ils osent fuir au temple comme s’ils y trouvaient un asile, nous devons les en empêcher, si nous le pouvons ; mais s’ils sont avec nous en avance, et réussissent à y entrer, alors nous devons les faire sortir et les livrer au supplice, affirmant le principe que le temple ne donne pas asile aux hommes impies ; car quiconque commet des actions d’une culpabilité incurable est un ennemi de Dieu ; et les meurtriers commettent de telles actions, puisque ceux qui sont assassinés ont subi des désastres incurables. (89) Ou dirons-nous que pour ceux qui n’ont fait aucun mal, le temple est encore inaccessible jusqu’à ce qu’ils se soient lavés, aspergés et purifiés avec les purifications habituelles ; mais que ceux qui sont coupables de crimes indélébiles, dont la souillure ne pourra jamais être effacée par le temps, peuvent s’approcher et demeurer parmi ces saints sièges ; bien qu’aucune personne décente, qui a quelque respect pour les choses saintes, ne les reçoive même dans sa maison ?Quiconque a du respect pour les choses saintes les recevrait même dans sa maison ?Quiconque a du respect pour les choses saintes les recevrait même dans sa maison ?
XVI. (90) C’est pourquoi, puisqu’ils ont accumulé iniquité sur iniquité, ajoutant iniquité et impiété au meurtre, il faut les traîner hors du temple pour subir leur châtiment, car, comme je l’ai déjà dit, ils ont commis des actes dignes de dix mille morts au lieu d’une seule ; autrement, le temple serait fermé aux parents et amis de l’homme si traîtreusement assassiné, si le meurtrier y demeurait, puisqu’ils ne pourraient jamais supporter d’entrer dans le même lieu que lui. Or, il serait absurde qu’à cause d’un seul homme, et de lui le plus inique des hommes, un grand nombre de personnes, et celles-là mêmes qui ont été offensées par lui, soient exclues du temple, des hommes qui, outre qu’ils n’ont commis aucun tort eux-mêmes, ont même subi par ses actes une affliction inopportune. (91) Et peut-être, en effet, le législateur, voyant loin dans l’avenir par la finesse de ses facultés de raisonnement, prévoyait-il, par de tels commandements, qu’aucune effusion de sang ne puisse jamais avoir lieu dans le temple par l’entrée de l’un des amis de l’homme assassiné, que l’affection naturelle, un sentiment très incontrôlable, pousserait, pleins d’enthousiasme et de rage violente comme ils le seraient, à presque tuer le meurtrier de leurs propres mains, alors que si un tel événement devait se produire, ce serait un sacrilège des plus impies ; car alors le sang des sacrifices serait mêlé au sang des meurtriers ; celui qui a été consacré à Dieu avec celui qui est entièrement impur. C’est pourquoi Moïse ordonne que le meurtrier soit livré, même de l’autel lui-même.
XVII. (92) Mais certaines personnes qui ont tué d’autres personnes avec des épées, ou des lances, ou des dards, ou des massues, ou des pierres, ou quelque chose de ce genre, peuvent l’avoir fait sans aucun plan préalable, et sans avoir depuis quelque temps déjà planifié cet acte dans leur cœur, mais peuvent avoir été excitées sur le moment, cédant à une passion plus puissante que leur raison, à commettre l’homicide ; de sorte que ce n’est qu’un demi-crime, dans la mesure où l’esprit n’était pas depuis longtemps occupé par la pollution. (93) Mais il y en a d’autres aussi de la plus grande méchanceté, des hommes souillés à la fois dans les mains et dans l’esprit, qui, étant sorciers et empoisonneurs, consacrant tout leur loisir et toute leur solitude à planifier des attaques opportunes contre les autres, qui inventent toutes sortes de stratagèmes et de stratagèmes pour provoquer des calamités sur leurs voisins. (94) C’est pourquoi Moïse ordonne que les empoisonneurs et les sorcières ne survivent pas un jour ni même une heure, mais qu’ils soient mis à mort dès leur capture, sans aucun prétexte pour différer ou retarder leur châtiment. N’importe qui peut se défendre contre ceux qui attaquent ouvertement et en face ; mais contre ceux qui complotent secrètement et qui dissimulent leurs attaques sous l’approche dissimulée du poison, il n’est pas facile de deviner leur ruse à l’avance. (95) Il est donc nécessaire de les prévenir, en leur infligeant la mort quiD’autres personnes auraient autrement souffert à cause d’eux. De plus, celui qui tue ouvertement un homme avec une épée, ou une arme similaire, ne peut tuer que quelques personnes à la fois ; mais celui qui mélange des drogues toxiques à la nourriture peut détruire d’innombrables groupes à la fois, sans se douter de sa trahison. (96) Ainsi, il est déjà arrivé que de très nombreux groupes d’hommes, réunis en bonne compagnie pour manger le même sel et s’asseoir à la même table, aient subi, dans un tel moment d’harmonie, des choses totalement incompatibles avec cela, étant tués subitement, et aient ainsi rencontré la mort au lieu de festoyer. C’est pourquoi il convient que même les hommes les plus miséricordieux, les plus doux et les plus modérés approuvent la mise à mort de telles personnes, qui sont presque identiques aux meurtriers qui tuent de leur propre main ; et qu’ils estiment conforme à la sainteté de ne pas confier leur châtiment à d’autres, mais de l’exécuter eux-mêmes. (97) Car comment, sinon un mal terrible, peut-on provoquer la mort d’autrui par une nourriture donnée comme cause de vie, et opérer un tel changement dans ce qui est nutritif par nature qu’il le rende destructeur ? De sorte que ceux qui, obéissant aux nécessités de la nature, ont recours au manger et au boire, sans avoir auparavant la moindre idée de trahison, prennent une nourriture destructrice comme si elle était salutaire ? (98) De même, que ceux qui, sans composer des drogues réellement mortelles, administrent néanmoins des médicaments qui causent de longues maladies encourent le même châtiment ; car la mort est souvent un mal moindre que les maladies, et surtout que celles qui s’étendent sur une longue période et n’ont pas de fin heureuse ou favorable. Car les maladies qui proviennent des poisons sont difficiles à guérir et sont souvent complètement incurables. (99) De plus, dans le cas des hommes qui ont été exposés à des machinations de ce genre, il arrive souvent que des maladies de l’esprit s’ensuivent qui sont pires encore que les afflictions du corps ; car ils sont souvent attaqués par le délire et la folie, et une frénésie intolérable, au moyen de laquelle l’esprit, la plus grande bénédiction que Dieu ait accordée à l’humanité, est altéré de toutes les manières possibles, désespérant de toute sécurité ou guérison, et est ainsi complètement retiré de son siège, et expulsé, pour ainsi dire, ne laissant dans le corps que la partie inférieure de l’âme, à savoir, sa partie irrationnelle, à laquelle même les bêtes participent, puisque toute personne qui est privée de la raison, qui est la meilleure partie de l’âme, est changée en la nature d’une bête, même si les caractéristiques de la forme humaine demeurent.
XVIII. (100) Or le véritable art magique, étant une science de discernement, qui contemple et contemple les livres de la nature avec une perception plus aiguë et plus distincte que d’habitude, et apparaissant comme telle comme une branche de connaissance digne et désirable, est étudié non seulement par des particuliers, mais même par des rois, et les plus grands des rois, et spécialement par les monarques perses, à un tel degré, qu’ils disent que parmi ce peuple personne ne peut succéder au royaume s’il n’a pas été préalablement initié aux mystères des mages. (101) Mais il y a une certaine espèce adultérée de cette science, qu’on peut plus justement appeler imposture perverse, que poursuivent les charlatans, les tricheurs et les bouffons, ainsi que les plus viles des femmes et des esclaves, professant comprendre toutes sortes d’incantations et de purifications, et promettant de changer les dispositions de ceux sur lesquels ils opèrent de manière à tourner ceux qui aiment à une inimitié inaltérable, et ceux qui haïssent à l’affection la plus excessive par certains charmes et incantations ; et ainsi ils trompent et gagnent de l’influence sur les hommes aux dispositions innocentes et sans méfiance, jusqu’à ce qu’ils tombent dans les plus grandes calamités, au moyen desquelles un grand nombre d’amis et de parents ont dépéri peu à peu, et ont ainsi été rapidement détruits sans qu’aucun bruit ne soit fait. (102) Et j’imagine que le législateur, ayant égard à toutes ces circonstances, ne permettrait pas pour cela que les peines dues aux empoisonneurs soient différées à une occasion ultérieure, mais ordonnerait que les bourreaux procèdent immédiatement à leur infliger la peine due ; car le retard excite plutôt les coupables à faire usage du temps qui leur est accordé pour accomplir leurs iniquités, d’autant qu’ils sont déjà condamnés à mort, tandis qu’il remplit ceux qui sont déjà soupçonneux et craignent le malheur d’une crainte plus urgente, car ils regardent la vie de leurs ennemis comme leur propre mort. (103) C’est pourquoi, comme si nous ne voyions que des serpents, des serpents et d’autres animaux venimeux, nous les tuons immédiatement, sans un instant de retard, avant qu’ils ne puissent nous mordre, ou blesser, ou nous attaquer, en prenant soin de ne nous exposer à aucune blessure de leur part en raison de notre connaissance du mal qui leur est inhérent ; de la même manière, il est juste de punir promptement ces hommes qui, bien qu’ils aient eu une nature douce qui leur a été assignée au moyen de cette fontaine de la raison qui est la cause et la source de toute société, la changent néanmoins délibérément eux-mêmes en la férocité de bêtes indomptables, considérant que faire du mal au plus grand nombre de personnes possible est leur plus grand plaisir et leur plus grand avantage.
XIX. (104) Ceci peut suffire à dire, en l’occurrence, concernant les empoisonneurs et les magiciens. De plus, nous ne devons pas ignorer que, très souvent, des occasions inattendues surviennent où l’on tue quelqu’un sans s’être jamais préparé à cet acte, mais parce qu’on a été soudainement transporté de colère, sentiment intolérable et terrible, qui blesse plus que tout autre sentiment, tant celui qui reçoit que celui qui l’a provoquée ; (105) car parfois un homme, arrivé sur la place publique pour une affaire importante, rencontre quelqu’un qui est enclin à l’accuser précipitamment, ou qui tente de l’agresser, ou qui commence à lui chercher querelle et à l’engager dans une lutte, pour se séparer de lui et lui échapper plus vite, frappe son adversaire du poing ou prend une pierre, la lui lance et le renverse. (106) Et si la blessure que l’homme a reçue est mortelle, de sorte qu’il meure sur-le-champ, alors l’homme qui l’a frappé mourra aussi, subissant le même sort qu’il a infligé à l’autre. Mais si l’homme ne meurt pas immédiatement après avoir reçu le coup, mais est affligé par la suite d’une maladie et s’alite, et après avoir été correctement soigné se relève, même s’il ne peut pas bien marcher sans soutien, mais peut avoir besoin de quelqu’un pour le soutenir ou d’un bâton pour s’appuyer, dans ce cas, l’homme qui l’a frappé paiera une double peine, l’une en réparation du préjudice causé, l’autre pour les frais de la guérison. (107) Et lorsqu’il aura payé cette peine, il sera acquitté de la peine de mort, même si l’homme qui a reçu le coup devait mourir par la suite ; (108) Mais si quelqu’un combat une femme enceinte et lui donne un coup au ventre, et qu’elle avorte, si l’enfant qu’elle a conçu est encore informe et sans forme, il sera puni d’une amende, à la fois pour l’agression qu’il a commise et aussi pour avoir empêché la nature, qui façonnait et préparait la plus excellente de toutes les créatures, l’être humain, de le faire exister. Mais si l’enfant qui a été conçu avait pris une forme distincte[7] dans toutes ses parties, ayant reçu toutes ses qualités connectives et distinctives propres, il mourra ; (109) car une telle créature est un homme, qu’il a tué alors qu’il était encore dans l’atelier de la nature,qui n’avait pas encore cru opportun de le faire paraître au grand jour, mais l’avait gardé comme une statue couchée dans l’atelier d’un sculpteur, ne demandant rien de plus que d’être libérée et envoyée dans le monde.
XX. (110) À cause de ce commandement, il ajoute aussi une autre proposition d’une plus grande importance, dans laquelle l’exposition des enfants est interdite, ce qui est devenu un acte de méchanceté très ordinaire chez les autres nations en raison de leur inhumanité naturelle ; (111) car s’il est approprié de pourvoir à ce qui n’est pas encore né en raison des périodes de temps définies requises pour un tel processus, de sorte que même cela ne puisse souffrir aucun préjudice en étant comploté, comment ne serait-il pas autrement que plus nécessaire de prendre des soins similaires de l’enfant lorsqu’il est amené à la perfection et né, et envoyé, pour ainsi dire, dans cette colonie qui a été assignée à la race humaine, dans le but d’avoir une part des bienfaits de la nature qu’elle envoie de la terre, et de l’eau, et de l’air, et du ciel ? (112) En conséquence, que les parents qui privent leurs enfants de tous ces bienfaits, ne leur donnant aucune part d’aucun d’entre eux dès leur naissance, sachent qu’ils violent les lois de la nature et s’accusent des plus grandes énormités, d’un dévouement au plaisir, d’une haine de leur espèce, d’un meurtre, et de la pire espèce de meurtre, l’infanticide ; (113) car les hommes qui se livrent au plaisir ne sont pas influencés par le désir de multiplier des enfants et de perpétuer leur race lorsqu’ils ont des relations avec des femmes, mais qui ne sont que comme des sangliers ou des boucs recherchant la jouissance qui naît d’une telle connexion. De plus, qui peut être plus haïsseur de son espèce que ceux qui sont les ennemis implacables et féroces de leurs propres enfants ? À moins, en effet, que quelqu’un soit assez fou pour imaginer que ces hommes puissent être humains envers des étrangers qui agissent de manière barbare envers ceux qui leur sont unis par les liens du sang. (114) Et quant à leurs meurtres et infanticides, ils sont établis par les preuves les plus indéniables, puisque certains d’entre eux les tuent de leurs propres mains, étouffent le premier souffle de leurs enfants, et l’étouffent complètement, par un tempérament terriblement cruel et insensible ; d’autres les jettent au fond d’un fleuve ou d’une mer, après y avoir attaché un poids, afin qu’ils coulent plus vite au fond. (115) D’autres encore,Ils les emportent dans un désert pour les y exposer, comme ils le disent eux-mêmes, dans l’espoir qu’ils soient sauvés par quelqu’un, mais en réalité pour les accabler de souffrances plus douloureuses encore. Là, en effet, toutes les bêtes qui dévorent la chair humaine, sans que personne ne les arrête, les attaquent et se régalent du festin délicat des enfants, tandis que ceux qui étaient leurs seuls gardiens, et qui étaient tenus plus que tout autre de les protéger et de les sauver, leur propre père et d’autres, les ont exposés. Et les oiseaux carnivores volent et lèchent les restes de leurs corps, lorsqu’ils ne les découvrent pas eux-mêmes ; car lorsqu’ils les découvrent eux-mêmes, ils se battent avec les bêtes de la terre pour la carcasse entière. (116) Et même si quelqu’un passant sur sa route est mû par un sentiment de douce compassion et prend pitié et fait preuve de miséricorde envers les enfants exposés, au point de les prendre dans ses bras, de leur donner à manger et de leur témoigner d’autres égards, que pensons-nous d’un tel acte humain ? Ne le considérons-nous pas comme une condamnation expresse des vrais parents, lorsque ceux qui ne leur sont en aucun cas apparentés font preuve de la tendre prévoyance de parents, mais que ces derniers ne manifestent même pas la bonté d’étrangers ? (117) C’est pourquoi Moïse a formellement interdit l’exposition des enfants, par une interdiction tacite, lorsqu’il condamne à mort, comme je l’ai déjà dit, ceux qui sont la cause d’une fausse couche chez une femme dont l’enfant conçu en elle est déjà formé. Et pourtant, ceux qui ont étudié les secrets de la philosophie naturelle disent que ces enfants qui sont encore dans le ventre, et pendant qu’ils sont encore contenus dans l’utérus, font partie de leurs mères ; et les plus estimés des médecins qui ont examiné la formation de l’homme, scrutant à la fois ce qui est facilement visible et ce qui est caché avec grand soin, au moyen de l’anatomie, afin que, s’il devait y avoir besoin de leur attention dans un cas quelconque, rien ne puisse être négligé par ignorance et devenir ainsi la cause de graves dommages, sont d’accord avec eux et disent la même chose. (118) Mais lorsque les enfants sont mis au monde et sont séparés de ce qui est produit avec eux, et sont libérés et placés par eux-mêmes, ils deviennent alors de véritables créatures vivantes, dépourvues de rien de ce qui peut contribuer à la perfection de la nature humaine, de sorte qu’alors, sans aucun doute, celui qui tue un enfant est un homicide, et la loi montre son indignation devant un tel acte ; (119) Si, en effet, il semblait raisonnable d’être influencé par l’âge, alors je pense qu’une personne pourrait très raisonnablement être encore plus indignée contre ceux qui tuent des enfants.Car, lorsqu’on tue des adultes, on peut trouver mille et une excuses plausibles pour les agresser ou les combattre ; mais s’agissant de simples enfants à peine introduits dans la vie humaine et exposés au grand jour, il est impossible au plus grand des menteurs d’inventer une accusation contre eux, car ils sont totalement innocents. C’est pourquoi ceux qui fomentent des complots pour la mort de ces enfants doivent être considérés comme les plus inhumains et les plus impitoyables de tous, et c’est à juste titre que la loi sacrée déteste de tels criminels et les déclare dignes de mort.
XXI. (120) La loi sacrée dit que l’homme qui a été tué sans aucune intention de la part de celui qui l’a tué, a été livré par Dieu entre les mains de ses meurtriers ; [8] de cette manière, il devine une excuse pour l’homme qui semble l’avoir tué comme s’il avait tué un coupable. (121) Car on ne peut jamais supposer que Dieu miséricordieux et pardonnant ait livré un innocent à la mort ; mais quiconque échappe ingénieusement au jugement d’un tribunal humain au moyen de sa propre ruse et de sa prudence, il est condamné lorsqu’il est traduit devant le tribunal invisible de la nature, par lequel seul la vérité non corrompue est discernée sans être tenue dans l’obscurité par les artifices des arguments sophistiques. Car une telle enquête n’admet aucun argument, mettant à nu tous les desseins et toutes les intentions, et mettant à la lumière les conseils les plus secrets ; et, dans un sens, elle ne considère pas un homme qui a tué un autre comme passible de justice, dans la mesure où il n’a péché que pour être le ministre d’un jugement divin, mais il aura néanmoins encouru une sorte de souillure obscure et légère, qui, cependant, peut obtenir tolérance et pardon. (122) Car Dieu emploie ceux qui commettent des erreurs légères et correctives contre ceux qui ont perpétré des crimes énormes et impardonnables comme ministres de punition ; non, en effet, qu’il les approuve, mais qu’il s’en sert comme d’instruments de punition appropriés, de sorte que nul qui est lui-même pur dans toute sa vie et qui descend de parents vertueux ne puisse se voir imputer un homicide, même s’il est le plus grand homme du monde. (123) C’est pourquoi la loi a prononcé la sentence de bannissement sur celui qui a tué un homme, mais non de bannissement n’importe où, ni pour toujours ; car elle a assigné six villes, [9] un quart de ce que toute la tribu sacrée a reçu comme héritage, à ceux qui ont été convaincus d’homicide ; qu’en raison des circonstances qui leur sont liées, elle a nommées villes de refuge. Et elle a fixé la durée de cet exil à la durée de la vie du grand prêtre, permettant aux exilés de rentrer chez eux après sa mort.
XXII. (124) Et la cause de la première de ces injonctions était la suivante. La tribu qui a été mentionnée a reçu ces villes en récompense d’un massacre justifié et saint, que nous devons considérer comme le plus illustre et le plus important de tous les actes de bravoure qui aient jamais été accomplis. (125) Car lorsque le prophète, après avoir été appelé sur la plus haute et la plus sacrée de toutes les montagnes de ce district, fut divinement instruit dans les grandes lignes de toutes les lois spéciales, [10] et fut hors de la vue de son peuple pendant de nombreux jours ; Ceux du peuple qui n’étaient pas d’un tempérament pacifique remplissaient partout des maux qui naissent de l’anarchie, et couronnaient toute leur iniquité par une impiété ouverte, tournant en ridicule toutes ces excellentes et belles leçons concernant l’honneur dû au seul vrai et vivant Dieu, et ayant fait un taureau d’or, une imitation du Typhos égyptien, et y apportant des sacrifices impies, et des fêtes profanes, et instituant des danses profanes et impies, avec des chants et des hymnes au lieu de lamentations ; (126) Alors la tribu susdite, terriblement indignée de leur brusque abandon de leurs anciennes coutumes, et enflammée de zèle par leur disposition naturelle à haïr l’iniquité, tous furent remplis de rage et d’enthousiasme divin, et s’armant, comme à un signal, d’un grand mépris et d’une attaque unanime, ils s’abattirent sur le peuple, ivre ainsi d’une double ivresse d’impiété et de vin, en commençant par leurs amis et parents les plus proches, pensant que ceux qui aimaient Dieu étaient leurs seuls parents et amis. Et en très peu de temps, vingt-quatre mille hommes furent tués ; ces calamités étaient un avertissement pour ceux qui autrement se seraient joints à leur iniquité, mais qui étaient maintenant alarmés de subir un sort similaire. (127) Puisque ces hommes avaient entrepris cette expédition de leur propre chef et spontanément, au nom de la piété et de la sainte révérence pour le seul vrai et vivant Dieu, non sans un grand danger pour ceux qui étaient entrés dans la lutte, le Père de l’univers les reçut avec approbation, et déclara aussitôt que ceux qui avaient tué ces hommes étaient purs de toute malédiction et de toute souillure, et en récompense de leur courage, il leur accorda la prêtrise.
XXIII. (128) C’est pourquoi le législateur ordonne à l’homme qui a commis un meurtre involontaire de fuir dans l’une des villes que cette tribu a reçues en héritage, afin de le réconforter et de lui apprendre à ne désespérer d’aucune sorte de sécurité ; mais de lui faire, tant qu’il est en sécurité grâce au privilège du lieu, se rappeler et considérer que non seulement en certaines occasions le pardon est accordé à ceux qui ont tué quelqu’un intentionnellement, mais que même de grands et éminents honneurs et un bonheur excessif leur sont accordés. Et si de tels honneurs peuvent jamais être accordés à ceux qui ont tué un homme volontairement, combien plus doit-on faire preuve de tolérance envers ceux qui l’ont fait sans intention, afin que, même si aucun honneur ne leur est accordé, ils puissent au moins ne pas être condamnés à mort en représailles. Par ces injonctions, le législateur laisse entendre que tout homicide n’est pas blâmable, mais seulement celui qui est combiné avec l’injustice ; Français et que d’autres espèces sont même louables, celles qui sont commises par désir et zèle pour la vertu ; et ce qui est involontaire n’est pas grandement blâmable. (129) Ceci, donc, peut suffire à dire sur la première cause ; il nous faut maintenant expliquer la seconde. La loi juge bon de préserver l’homme qui, sans le vouloir, a tué autrui, sachant que dans son intention il n’était pas coupable, mais que de ses mains il a servi la justice qui préside à toutes les affaires humaines. Car les plus proches parents du mort le guettent d’une manière hostile, cherchant sa mort, tandis que d’autres, par leur compassion excessive et leur inconsolable sollicitude pour le mort, aspirent à leur vengeance ; dans leur impétuosité déraisonnée, ne considérant ni la vérité ni la justice de la nature. (130) C’est pourquoi la loi ordonne à un homme qui a commis un homicide dans ces circonstances de ne pas fuir au temple, dans la mesure où il n’est pas encore purifié, ni encore dans un lieu négligé et obscur, de peur qu’étant méprisé il ne soit livré sans résistance à ses ennemis ; mais de fuir dans la ville sainte, qui se trouve sur les frontières entre la terre sainte et la terre profane, étant en quelque sorte un second temple ; car les villes de ceux qui sont consacrés au sacerdoce ont plus de droit au respect que les autres, dans la même proportion, je pense, que les habitants sont plus vénérables que les habitants des autres villes ; car l’intention du législateur est, au moyen du privilège appartenant à la ville qui les a reçus, de donner une sécurité plus complète aux fugitifs. (131) De plus, je l’ai dit auparavant, il a fixé un temps pour leur retour, la mort du grand prêtre, pour la raison suivante.[11] De même que les parents de chaque individu tué traîtreusement guettent pour se venger et obtenir justice de ceux qui l’ont tué traîtreusement, de même le grand prêtre est le parent et le plus proche parent de toute la nation, dans la mesure où il préside et rend justice à tous ceux qui disputent conformément aux lois, et offre des prières et des sacrifices chaque jour au nom de toute la nation, et prie pour des bénédictions pour le peuple comme pour ses propres frères, parents et enfants, afin que chaque âge et chaque partie de la nation, comme s’il s’agissait d’un seul corps, puissent être unis en une seule et même société et union, consacrées à la paix et à l’obéissance à la loi. (132) C’est pourquoi, que quiconque a tué un homme involontairement le craigne, comme le champion et l’épouse de la cause de ceux qui ont été tués, et qu’il se tienne étroitement dans la ville où il s’est réfugié, n’osant plus s’avancer hors des murs, s’il a quelque égard pour sa propre sécurité et pour garder sa vie hors de portée du danger. (133) Quand donc la loi dit que le fugitif ne revienne pas avant la mort du souverain sacrificateur, elle dit quelque chose d’équivalent à ceci : Jusqu’à la mort du souverain sacrificateur, qui est le parent commun de tout le peuple, à qui seul il est confié de décider des affaires de ceux qui sont vivants et de ceux qui sont morts.
XXIV. (134) Telle est donc la raison pour laquelle il convient de la communiquer aux jeunes hommes. Mais il en est une autre qu’il convient de présenter aux plus âgés et aux personnes bien établies : c’est celle-ci. Il est accordé aux particuliers seuls d’être purs des fautes volontaires, ou, si l’on le souhaite, d’ajouter les autres prêtres à cette liste ; mais on ne peut accorder qu’un honneur particulier au grand prêtre d’être pur des deux espèces, c’est-à-dire des fautes volontaires et involontaires ; (135) car il lui est absolument interdit de toucher à quelque souillure que ce soit, intentionnellement ou par une perversion imprévue de l’âme, afin que, en tant que déclarant la volonté de Dieu, il soit orné à ces deux égards, ayant un tempérament exempt de reproche, une vie prospère et étant un homme à qui aucune honte ne s’attache. (136) Or, il sera conforme au caractère d’un tel homme de regarder avec suspicion ceux qui ont même involontairement tué un homme, non pas en les considérant comme sous une malédiction, mais aussi comme non purs et entièrement exempts de toute offense, même s’ils peuvent avoir semblé obéir très complètement à l’intention de la nature, qui les a utilisés comme ses instruments pour se venger de ceux qu’ils ont tués, qu’elle avait elle-même jugés en privé et condamnés à mort.
XXV. Il suffit de dire ceci concernant les hommes libres et les citoyens. Le législateur procède, dans l’ordre, à l’établissement de lois concernant les esclaves tués par violence. (137) Or, les serviteurs sont, certes, dans une condition inférieure, mais la même nature leur appartient, à eux et à leurs maîtres. Et ce n’est pas la condition de fortune, mais l’harmonie de la nature qui, conformément à la loi divine, est la règle de la justice. C’est pourquoi il convient aux maîtres de ne pas user de leur pouvoir sur leurs esclaves de manière insolente, en manifestant par une telle conduite leur insolence, leur caractère dominateur et leur terrible cruauté ; car une telle conduite n’est pas la preuve d’une âme paisible, mais d’une âme qui, par incapacité à se maîtriser, convoite l’irresponsabilité d’un pouvoir tyrannique. (138) Car l’homme qui fortifie sa propre maison comme une citadelle, et ne permet à personne d’y parler librement, mais qui se comporte sauvagement envers tout le monde, en raison de sa misanthropie et de sa barbarie innées, qui ont peut-être même été accrues par l’exercice, est un tyran en miniature ; et par sa conduite actuelle, il est clairement démontré qu’il ne s’arrêtera pas même là s’il devait acquérir plus de pouvoir. (139) Car alors il ira immédiatement attaquer d’autres villes, pays et nations, après avoir auparavant asservi sa propre terre natale, afin de prouver qu’il n’est pas enclin à se comporter avec miséricorde envers quiconque lui deviendra jamais soumis. (140) Qu’un tel homme soit donc bien assuré qu’il n’échappera pas toujours au châtiment pour ses mauvais traitements continuels envers de nombreuses personnes ; Car la justice, qui hait l’iniquité, sera son ennemie, elle qui est l’assistante et la championne de ceux qui sont traités avec injustice, et elle exigera de lui un compte strict et une compensation pour ceux qui sont tombés dans le malheur par son intermédiaire, (141) même s’il disait qu’il ne leur avait infligé des coups que pour les corriger, sans vouloir les tuer. Car il ne s’en tirera pas immédiatement avec un visage serein, mais il sera conduit devant le tribunal et interrogé par des enquêteurs rigoureux de la vérité, qui lui demanderont s’il l’a tué intentionnellement ou non. Et s’il est découvert qu’il a comploté contre lui avec une mauvaise disposition, qu’il meure, sans qu’on lui fournisse aucune excuse sous prétexte qu’il était le maître des serviteurs, afin d’obtenir sa délivrance. (142) Mais si les serviteurs qui ont été battus ne meurent pas immédiatement après avoir reçu les coups, mais vivent un jour ou deux, alors le maître ne sera plus passible d’être accusé de meurtre, ayant ce solide motif de défense qu’il ne les a pas tués sur le coup, ni après les avoir eus dans sa maison,mais qu’il les a laissés vivre aussi longtemps qu’ils le pouvaient, même si ce n’était pas très long. D’ailleurs, personne n’est assez stupide pour tenter de nuire à autrui par une conduite dont il serait lui-même perdant. (143) Mais celui qui tue son serviteur se fait beaucoup plus de tort à lui-même, car il se prive des services qu’il a reçus de son vivant, et, de plus, il perd le prix qu’il a payé pour lui, qui était peut-être élevé. Si, cependant, le serviteur s’avère avoir commis une faute digne de mort, qu’il le traduise devant les juges et prouve sa faute, en faisant des lois les arbitres de sa peine, et non lui-même.
XXVI. (144) Si un taureau frappe un homme et le tue, il sera lapidé.[12] Car sa chair ne peut être ni offerte en sacrifice par les prêtres, ni mangée par les hommes. Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas conforme à la loi de Dieu que l’homme prenne pour nourriture ou pour assaisonnement à ses aliments la chair d’un animal qui a tué un homme. (145) Mais si le maître de l’animal savait que c’était un animal sauvage et féroce, et ne l’a pas enfermé, ne l’a pas gardé pour en prendre soin, ou s’il a entendu dire par d’autres qu’il n’était pas tranquille, et l’a néanmoins laissé paître en liberté, il sera passible de poursuites comme coupable de la mort de cet homme. Français Alors l’animal qui a encorné l’homme mourra, et son maître sera mis à mort aussi, ou bien il paiera une rançon et un prix pour sa sécurité, et le tribunal décidera quelle peine il devra subir, quelle peine il devra payer. (146) Et si c’est un esclave qui a été tué, il paiera sa valeur entière à son maître; mais si le taureau a encorné non pas un homme mais un autre animal, alors le propriétaire de l’animal qui l’a tué prendra l’animal mort et en donnera un autre semblable à son maître à sa place, car il avait connu d’avance la férocité de son propre animal et ne s’en était pas prémuni. Et si le taureau a tué un mouton qui appartenait à un autre, il restituera à cet homme un mouton semblable à la place, et lui sera reconnaissant de ne pas lui avoir infligé une peine plus lourde, puisque c’est lui qui a fait le premier le mal.
XXVII. (147) Certaines personnes ont l’habitude de creuser des fosses très profondes, soit pour ouvrir des sources qui peuvent jaillir, soit pour recevoir l’eau de pluie, et alors elles élargissent des drains sous terre ; dans ce cas, elles devraient ou construire autour de leurs ouvertures, ou bien les couvrir ; mais pourtant, par négligence honteuse ou par folie, elles ont souvent laissé de tels endroits ouverts, ce qui a causé la mort de certaines personnes. (148) Si donc un voyageur passant le long de la route, ignorant d’avance qu’il y a une telle fosse, marche sur le trou, y tombe et est tué, n’importe lequel des parents du mort qui le souhaite peut porter une accusation contre ceux qui ont creusé la fosse, et le tribunal décidera quelle punition ils doivent subir, ou quelle peine ils doivent payer.[13] Mais si une bête tombe dedans et périt, alors ceux qui ont creusé la fosse en paieront la valeur à son propriétaire comme si elle était encore vivante, et ils auront le cadavre pour eux. (149) De plus, ceux qui, en construisant des maisons, laissent le toit au ras du sol, bien qu’ils devraient les protéger avec un parapet, afin que personne ne tombe dans le trou creusé sans s’en apercevoir, commettent également un préjudice semblable à celui qui vient d’être mentionné. Car de tels hommes, à dire la vérité, commettent eux-mêmes un meurtre, même si personne n’y tombe et n’y périt ; qu’ils soient donc punis de la même manière que ceux qui ont l’entrée des fosses ouvertes.
XXVIII. (150) La loi interdit expressément de prendre une rançon des meurtriers qui méritent d’être mis à mort, afin d’atténuer leur peine ou de substituer le bannissement à la mort. Car le sang doit être expié par le sang, le sang de celui qui a été traîtreusement tué par celui de celui qui l’a tué. (151) Car les hommes de mauvaise humeur ne se lassent jamais de commettre des crimes, mais commettent toujours des actes atroces dans l’excès de leur méchanceté, augmentant leurs iniquités et les étendant au-delà de toute limite. Car le législateur, s’il avait été en son pouvoir, aurait condamné ces hommes à dix mille morts. Mais comme cela n’était pas possible, il a prescrit un autre châtiment pour eux, ordonnant que ceux qui avaient tué un homme soient pendus à un arbre. (152) Et après avoir établi cette ordonnance, il revint à son humanité naturelle, traitant avec miséricorde même ceux qui s’étaient comportés sans pitié envers les autres, et il prononça : « Que le soleil ne se couche pas sur les personnes pendues à un arbre »[14] ; mais qu’elles soient enfouies sous la terre et cachées à la vue avant le coucher du soleil. Car il était nécessaire d’élever au ciel tous ceux qui étaient ennemis de chaque partie du monde, afin de montrer très clairement au soleil, au ciel, à l’air, à l’eau et à la terre qu’ils avaient été châtiés ; et après cela, il était approprié de les transporter dans la région des morts et de les enterrer, afin d’empêcher qu’ils ne souillent les choses sur la terre.
XXIX. (153) De plus, il y a ce commandement supplémentaire donné avec une grande justesse, que les pères ne doivent pas mourir pour leurs fils, ni les fils pour leurs parents, mais que quiconque a commis des actes dignes de mort doit être mis à mort pour lui seul. Et ce commandement est établi à cause de ceux qui placent la force au-dessus du droit, et aussi à cause de ceux qui sont trop affectueux ; (154) car ces derniers, par leur bienveillance extraordinaire et extravagante, seront souvent prêts à mourir de bon cœur pour les autres, les innocents se donnant ainsi pour les coupables, et pensant que c’est un grand gain de ne pas les voir punis ; ou bien les fils se donnant pour leurs pères, pensant que, privés d’eux, ils vivraient désormais une vie misérable, plus douloureuse que toute autre mort. (155) Mais à de telles personnes, il faut dire : « Votre bienveillance est hors de propos. » Et tout ce qui est hors de propos est à juste titre blâmé, tout comme ce qui est fait à propos est loué pour cela. De plus, il est juste d’aimer ceux qui font des actions dignes d’être aimés. Mais aucun homme méchant ne peut être vraiment ami de qui que ce soit. Et la méchanceté aliène les relations, et même les plus attachées, lorsque les hommes violent tous les principes de la justice. Car l’accord sur les principes de l’injustice et sur les autres vertus est un lien plus étroit que la parenté par le sang ; et si quelqu’un viole un tel accord, il est considéré non seulement comme un étranger et un étranger, mais même comme un ennemi irréconciliable. (156) « Pourquoi donc pervertissez-vous et mal utilisez-vous le nom de bienveillance, qui est pourtant excellent et humain, et cachez-vous la vérité, exposant comme un voile une disposition efféminée et féminine ? Car ne sont-ils pas féminins ceux dont l’esprit est dominé par la compassion ? Et vous agissez ainsi pour commettre une double iniquité, en délivrant les coupables du châtiment et en croyant juste de vous punir vous-mêmes, qui n’êtes blâmables en rien, à leur place. »
XXX. (157) Mais ces hommes ont ceci à dire pour s’excuser, qu’ils ne recherchent aucun avantage personnel, et aussi qu’ils sont influencés par une affection excessive pour leurs proches, pour la conservation desquels ils se soumettraient volontiers à la mort. (158) Mais qui, je ne dirai pas des hommes modérés, mais même de ceux qui sont vraiment très inhumains dans leurs dispositions, ne rejetterait des individus aussi barbares et réellement brutaux que ceux qui, soit par artifice secret, soit par audace ouverte, infligent les plus grandes calamités à une personne en punition des fautes d’une autre, en prétextant l’amitié, ou la parenté, ou la camaraderie, ou quelque chose de ce genre, pour justifier la destruction de ceux qui n’ont commis aucun mal ? Et parfois même, ils font ces choses sans avoir subi aucun préjudice du tout, par simple cupidité et par amour du rapin. (159) Il n’y a pas longtemps, un certain homme qui avait été nommé collecteur d’impôts dans notre pays, lorsque certains de ceux qui semblaient devoir un tel tribut s’enfuirent de la pauvreté, par crainte d’un châtiment intolérable s’ils restaient sans payer, enleva leurs femmes, leurs enfants, leurs parents et toute leur famille par la force, les battant et les insultant, et les accablant de toutes sortes d’outrages et de mauvais traitements, pour les forcer ou à révéler où les fugitifs s’étaient cachés, ou à payer l’argent à leur place, bien qu’ils ne puissent faire ni l’un ni l’autre ; en premier lieu, parce qu’ils ne savaient pas où ils étaient, et en second lieu, parce qu’ils étaient dans une pauvreté encore plus grande que les hommes qui s’étaient enfuis. (160) Mais ce collecteur d’impôts ne les laissa pas partir avant d’avoir torturé leurs corps avec des chevalets et des roues, de manière à les tuer avec des sortes de mort nouvellement inventées, attachant un panier plein de sable à leur cou avec des cordes, et le suspendant là comme un poids très lourd, puis les plaçant en plein air au milieu de la place du marché, afin que certains d’entre eux, étant torturés et accablés par toutes ces afflictions à la fois, le vent, et le soleil, et les moqueries des passants, et la honte, et le lourd fardeau qui leur était attaché, puissent s’évanouir misérablement ; et que les autres, étant spectateurs, puissent être affligés et prendre un avertissement par leur punition, (161) dont certains, ayant un sens plus aigu de telles misères dans leur esprit que celui qu’ils pouvaient recevoir par leurs yeux, puisqu’ils sympathisaient avec ces malheureux comme s’ils souffraient eux-mêmes dans la personne d’autres, mirent fin à leur propre vie par l’épée, le poison ou le licol, pensant que c’était un grand coup de chance pour les personnes sujettes à une telle misère,(162) Mais ceux qui ne se hâtaient pas de se tuer, mais qui étaient saisis avant de pouvoir le faire, étaient emmenés en rang, comme dans le cas des actions en succession, selon leur proximité de parenté, les plus proches parents en premier, puis les plus proches successivement, en deuxième ou troisième lieu, jusqu’à ce qu’ils arrivent au dernier ; et alors, lorsqu’il n’y avait plus de parents, la cruauté s’étendait aux amis et aux voisins des fugitifs ; et parfois elle s’étendait même jusqu’aux villes et aux villages, qui devinrent bientôt désolés, étant vidés de tous leurs habitants, qui quittaient tous leurs foyers et se dispersaient dans des endroits où ils espéraient pouvoir échapper à la détection. (163) Mais peut-être n’est-il pas étonnant que des hommes, barbares par nature, totalement ignorants de toute douceur, et sous le commandement d’une autorité despotique qui les oblige à rendre compte du revenu annuel, étendent, pour forcer le paiement des impôts, leurs sévérités non seulement aux propriétés, mais aussi aux personnes, et même à la vie, de ceux dont ils pensaient pouvoir exiger un paiement indirect. (164) Mais maintenant, même ces personnes qui sont la norme et la règle mêmes de la justice, les législateurs eux-mêmes, ayant égard à l’apparence plutôt qu’à la vérité, ont enduré pour devenir, à la place, des normes d’injustice, ordonnant que les enfants d’un traître soient mis à mort avec le traître lui-même, et dans le cas des tyrans, les cinq familles qui leur sont les plus proches. (165) Pourquoi devrais-je dire cela ? Car s’ils ont participé à leur méchanceté, qu’ils participent également à leur châtiment ; mais s’ils n’y ont pas participé, s’ils n’ont pas imité de telles actions, s’ils n’ont pas été enthousiasmés par la prospérité de leurs proches au point de s’en réjouir, pourquoi devraient-ils être mis à mort ? Est-ce uniquement pour cette raison qu’ils sont leurs parents ? Les châtiments sont-ils alors infligés pour la parenté, ou pour la conduite inique ? (166) Peut-être vous-mêmes, ô vénérables législateurs, avez-vous eu des parents vertueux ; Mais supposons qu’ils aient été méchants, alors il me semble que non seulement vous n’auriez jamais imaginé de tels commandements, mais que vous auriez été furieux contre quiconque aurait proposé une telle loi, car […][15] prenant soin d’éviter toute responsabilité face à de terribles calamités et désirant vivre en sécurité, vous êtes maintenant en grand danger et exposé à un degré égal de malheur. Car l’un est sujet à la peur, dont on peut se protéger soi-même, sans pour autant mépriser la sécurité d’autrui, tandis que l’autre est exempt de toute appréhension.et par cela les hommes ont souvent été persuadés de négliger la sécurité des innocents. (167) C’est pourquoi notre législateur, considérant ces choses et percevant les erreurs des autres, les rejette et les hait comme destructrices de la plus excellente constitution, et condamne au châtiment tous ceux qui cèdent à de telles choses, que ce soit par indifférence, ou par inhumanité et méchanceté, et ne permet jamais qu’aucun de leurs compatriotes ou amis se substitue à eux, s’ajoutant ainsi aux crimes que les autres ont déjà commis ; (168) c’est pourquoi il a expressément défendu de mettre à mort les fils au lieu de leurs parents, ou les parents au lieu de leurs fils, pensant qu’il était juste que ceux qui ont commis les crimes en portent aussi la peine, soit une amende pécuniaire, soit des coups de fouet, soit un châtiment personnel plus sévère, soit même des blessures et des mutilations, et le déshonneur, et l’exil, ou toute autre sentence judiciaire ; car bien qu’il ne nomme qu’un seul genre de peine, interdisant à une personne d’être mise à mort pour une autre, il en comprend aussi d’autres, qu’il ne mentionne pas expressément.
XXXI. (169) Les places publiques, les salles de conseil, les tribunaux, les grandes compagnies et les assemblées de foules nombreuses, ainsi qu’une vie en plein air pleine de discussions et d’actions relatives à la guerre et à la paix, conviennent aux hommes ; mais prendre soin de la maison et rester à la maison sont les devoirs propres des femmes ; les vierges ayant leurs appartements au centre de la maison, à l’intérieur des portes, et les femmes adultes ne dépassant pas le vestibule et les cours extérieures ; (170) car il y a deux sortes d’États, les grands et les petits. Et les plus grands sont appelés réellement villes ; mais les plus petits sont appelés maisons. Et la surveillance et la gestion de ceux-ci sont attribuées aux deux sexes séparément ; les hommes ayant le gouvernement du plus grand gouvernement appelé politique ; et les femmes celui du plus petit gouvernement appelé économie. (171) C’est pourquoi aucune femme ne doit s’occuper de choses qui sont en dehors du domaine de l’économie, mais qu’elle cultive la solitude et ne soit pas vue errante comme une femme qui marche dans les rues aux yeux des autres hommes, sauf quand il est nécessaire pour elle d’aller au temple, si elle a quelque égard pour elle-même ; et même alors, qu’elle n’y aille pas à midi, quand le marché est plein, mais après que la plus grande partie du peuple est rentrée chez elle ; comme une femme bien née, une vraie et vraie citoyenne, accomplissant ses vœux et ses sacrifices en tranquillité, afin d’écarter les maux et de recevoir des bénédictions. (172) Mais lorsque les hommes s’injurient ou se battent, que les femmes osent s’enfuir sous prétexte de les aider ou de les défendre, c’est un acte blâmable et d’une grande impudence, car même en temps de guerre, d’expéditions militaires et de dangers pour toute leur patrie, la loi ne veut pas qu’elles soient enrôlées comme ses défenseurs, considérant ce qui est convenable, qu’elle croit désirable de préserver immuable en tout temps et en tout lieu, pensant que cela même est en soi meilleur que la victoire, ou alors la liberté, ou que toute espèce de succès et de prospérité. (173) De plus, si une femme, apprenant que son mari est agressé, étant emportée par l’amour de son mari, cédait aux sentiments qui la dominent et se précipitait à son secours, qu’elle n’ait pas l’audace de se comporter comme un homme, dépassant la nature d’une femme ; [16] Mais même en l’aidant, qu’elle reste femme. Car ce serait une chose terrible si une femme, désireuse de délivrer son mari d’une insulte, s’exposait à l’insulte.En montrant la vie humaine comme pleine d’impudence et sujette à de grands reproches pour son incurable audace ; (174) car une femme doit-elle proférer des injures sur la place publique et tenir un langage inconvenant ? Et si un autre homme tient un langage grossier, ne va-t-elle pas se boucher les oreilles et s’enfuir ? Mais comme c’est le cas aujourd’hui, certaines femmes sont poussées à un tel degré d’impudence que non seulement, bien qu’elles soient femmes, elles tiennent des propos intempestifs et des injures au milieu d’une foule d’hommes, mais vont même jusqu’à frapper et insulter des hommes, avec des mains plus expertes au métier à tisser et au filage qu’aux coups et aux agressions, comme des compétiteurs de pancrace ou des lutteurs. Et d’autres choses, en effet, peuvent être tolérables, et que chacun pourrait facilement supporter, mais il serait choquant qu’une femme aille jusqu’à l’audace de saisir les parties génitales d’un des hommes qui se disputent. (175) Car qu’une telle femme ne soit pas renvoyée sous prétexte qu’elle semble avoir commis cet acte pour aider son propre mari ; mais qu’elle soit accusée et subisse le châtiment dû à son audace excessive, afin que si jamais elle était encline à commettre la même offense, elle n’en ait pas l’occasion ; et que d’autres femmes, qui pourraient être enclines à se précipiter, puissent également être instruites par la peur à la modération et à la retenue. Et que le châtiment soit la coupure de la main qui a touché ce qu’elle n’aurait pas dû toucher. (176) Et il convient de louer ceux qui ont été les juges et les organisateurs des jeux de gymnastique, qui ont tenu les femmes à l’écart du spectacle, afin qu’elles ne soient pas jetées parmi des hommes nus et ne gâchent ainsi l’image approuvée de leur pudeur, négligeant les ordonnances de la nature, qu’elle a établies pour chaque section de notre race ; Car il n’est pas convenable que les hommes se mêlent aux femmes lorsqu’ils ont déposé leurs vêtements, mais chacun des sexes doit éviter de voir l’autre lorsqu’il est nu, conformément aux impulsions de la nature. (177) Eh bien, de ce que nous devons nous abstenir de voir, les mains ne sont-elles pas bien plus à blâmer pour le toucher ? Car les yeux, étant entièrement libres, sont néanmoins souvent contraints de voir des choses qu’ils ne veulent pas voir ; mais les mains sont classées parmi les parties qui sont complètement soumises, qui obéissent à nos ordres et nous sont soumises.avec des mains plus exercées au métier à tisser et au filage qu’aux coups et aux agressions, comme celles des compétiteurs de pancrace ou des lutteurs. D’autres choses, certes, peuvent être tolérables, et que chacun pourrait facilement supporter, mais il serait choquant qu’une femme aille jusqu’à l’audace de saisir les parties génitales d’un des hommes qui se disputent. (175) Car qu’une telle femme ne soit pas renvoyée sous prétexte qu’elle semble avoir agi ainsi pour aider son mari ; mais qu’elle soit accusée et qu’elle subisse la punition due à son audace excessive, afin que, si jamais elle était tentée de commettre la même faute, elle n’en ait pas l’occasion ; et que les autres femmes, qui pourraient être enclines à la précipitation, apprennent par la peur à la modération et à la retenue. Et que la punition soit l’amputation de la main qui a touché ce qu’elle n’aurait pas dû toucher. (176) Et il convient de louer ceux qui ont été les juges et les directeurs des jeux de gymnastique, qui ont tenu les femmes à l’écart du spectacle, afin qu’elles ne soient pas jetées parmi les hommes nus et ne gâchent ainsi l’image approuvée de leur pudeur, négligeant les ordonnances de la nature, qu’elle a établies pour chaque section de notre race ; car il n’est pas non plus convenable que les hommes se mêlent aux femmes lorsqu’ils ont déposé leurs vêtements, mais chacun des sexes doit éviter la vue de l’autre lorsqu’il est nu, conformément aux incitations de la nature. (177) Eh bien, alors, de ces choses dont nous devons nous abstenir de voir, les mains ne sont-elles pas beaucoup plus à blâmer pour le toucher ? Car les yeux, étant entièrement libres, sont néanmoins souvent contraints de voir des choses qu’ils ne veulent pas voir ; mais les mains sont classées parmi les parties qui sont complètement soumises, qui obéissent à nos ordres et nous sont soumises.avec des mains plus exercées au métier à tisser et au filage qu’aux coups et aux agressions, comme celles des compétiteurs de pancrace ou des lutteurs. D’autres choses, certes, peuvent être tolérables, et que chacun pourrait facilement supporter, mais il serait choquant qu’une femme aille jusqu’à l’audace de saisir les parties génitales d’un des hommes qui se disputent. (175) Car qu’une telle femme ne soit pas renvoyée sous prétexte qu’elle semble avoir agi ainsi pour aider son mari ; mais qu’elle soit accusée et qu’elle subisse la punition due à son audace excessive, afin que, si jamais elle était tentée de commettre la même faute, elle n’en ait pas l’occasion ; et que les autres femmes, qui pourraient être enclines à la précipitation, apprennent par la peur à la modération et à la retenue. Et que la punition soit l’amputation de la main qui a touché ce qu’elle n’aurait pas dû toucher. (176) Et il convient de louer ceux qui ont été les juges et les directeurs des jeux de gymnastique, qui ont tenu les femmes à l’écart du spectacle, afin qu’elles ne soient pas jetées parmi les hommes nus et ne gâchent ainsi l’image approuvée de leur pudeur, négligeant les ordonnances de la nature, qu’elle a établies pour chaque section de notre race ; car il n’est pas non plus convenable que les hommes se mêlent aux femmes lorsqu’ils ont déposé leurs vêtements, mais chacun des sexes doit éviter la vue de l’autre lorsqu’il est nu, conformément aux incitations de la nature. (177) Eh bien, alors, de ces choses dont nous devons nous abstenir de voir, les mains ne sont-elles pas beaucoup plus à blâmer pour le toucher ? Car les yeux, étant entièrement libres, sont néanmoins souvent contraints de voir des choses qu’ils ne veulent pas voir ; mais les mains sont classées parmi les parties qui sont complètement soumises, qui obéissent à nos ordres et nous sont soumises.(176) Et il convient de louer ceux qui ont été les juges et les directeurs des jeux de gymnastique, qui ont tenu les femmes à l’écart du spectacle, afin qu’elles ne soient pas jetées parmi les hommes nus et ne gâchent ainsi l’image approuvée de leur pudeur, négligeant les ordonnances de la nature, qu’elle a établies pour chaque section de notre race ; car il n’est pas non plus convenable que les hommes se mêlent aux femmes lorsqu’ils ont déposé leurs vêtements, mais chacun des sexes doit éviter la vue de l’autre lorsqu’il est nu, conformément aux incitations de la nature. (177) Eh bien, alors, de ces choses dont nous devons nous abstenir de voir, les mains ne sont-elles pas beaucoup plus à blâmer pour le toucher ? Car les yeux, étant entièrement libres, sont néanmoins souvent contraints de voir des choses qu’ils ne veulent pas voir ; mais les mains sont classées parmi les parties qui sont complètement soumises, qui obéissent à nos ordres et nous sont soumises.(176) Et il convient de louer ceux qui ont été les juges et les directeurs des jeux de gymnastique, qui ont tenu les femmes à l’écart du spectacle, afin qu’elles ne soient pas jetées parmi les hommes nus et ne gâchent ainsi l’image approuvée de leur pudeur, négligeant les ordonnances de la nature, qu’elle a établies pour chaque section de notre race ; car il n’est pas non plus convenable que les hommes se mêlent aux femmes lorsqu’ils ont déposé leurs vêtements, mais chacun des sexes doit éviter la vue de l’autre lorsqu’il est nu, conformément aux incitations de la nature. (177) Eh bien, alors, de ces choses dont nous devons nous abstenir de voir, les mains ne sont-elles pas beaucoup plus à blâmer pour le toucher ? Car les yeux, étant entièrement libres, sont néanmoins souvent contraints de voir des choses qu’ils ne veulent pas voir ; mais les mains sont classées parmi les parties qui sont complètement soumises, qui obéissent à nos ordres et nous sont soumises.
XXXII. (178) Et c’est la cause souvent évoquée par beaucoup. Mais j’en ai entendu une autre, invoquée par des personnes de haut rang, qui considèrent la plupart des injonctions contenues dans la loi comme de simples symboles aux significations obscures et des indications explicites de ce qui ne peut être exprimé. Et cette autre raison invoquée est la suivante. Il existe deux sortes d’âmes, tout comme il existe deux sexes parmi les relations humaines : l’une est une âme masculine, appartenant aux hommes ; l’autre est une âme féminine, comme on en trouve chez les femmes. L’âme masculine est celle qui se consacre à Dieu seul, comme Père et Créateur de l’univers et cause de toutes choses qui existent ; mais l’âme féminine est celle qui dépend de toutes les choses qui sont créées, et comme telles sont sujettes à la destruction, et qui étend, pour ainsi dire, la main de sa puissance afin de pouvoir, d’une manière aveugle, saisir tout ce qui la rencontre, s’accrochant à une génération qui admet une quantité innombrable de changements et de variations, alors qu’elle devrait plutôt s’attacher à la nature divine immuable, bénie et trois fois heureuse. (179) Très naturellement, donc, la loi ordonne[17] que le bourreau coupe la main de la femme qui a saisi ce qu’elle ne devrait pas, parlant au sens figuré, et insinuant non pas que le corps sera mutilé, étant privé de sa partie la plus importante, mais plutôt qu’il convient d’extirper tous les raisonnements impies de l’âme, en utilisant toutes les choses qui sont créées comme un marchepied ; car les choses qu’il est interdit à la femme de saisir sont les symboles de la procréation et de la génération. (180) Et, de plus, gardant un respect cohérent de la nature, je dirai aussi ceci, que l’unité est l’image de la cause première, et le nombre deux de la matière divisible sur laquelle on travaille. Quiconque, donc, reçoit le nombre deux, l’honorant au-dessus de l’unité, doit être enseigné à savoir qu’il approuve, ce faisant, la matière plus que Dieu. C’est pourquoi la loi a jugé bon de retrancher cette appréhension de l’âme comme si c’était une main ; car il ne peut y avoir de plus grande impiété que d’attribuer la puissance de l’agent à ce qui est passif.
XXXIII. (181) Et chacun peut ici blâmer à juste titre ceux qui ordonnent que des peines, en aucune façon correspondant aux délits, doivent être infligées aux coupables, imposant des peines pécuniaires pour les voies de fait, ou la stigmatisation et l’infamie pour les blessures et les mutilations, ou un bannissement hors des frontières du pays pour les meurtres intentionnels, et l’exil éternel ou l’emprisonnement pour les vols ; car l’irrégularité et l’inégalité sont ennemies d’une constitution avide de vérité. (182) Et notre loi, étant l’interprète et l’enseignante de l’égalité, ordonne que les coupables subissent une peine semblable au délit qu’ils ont commis ; que, par exemple, ils soient punis dans leurs biens s’ils ont blessé leur prochain dans ses biens ; dans leurs personnes, s’ils l’ont blessé dans son corps, ou dans ses membres, ou dans les organes de ses sens extérieurs ; et, si leurs mauvais desseins ont atteint sa vie, alors la loi ordonne que la punition affecte la vie du malfaiteur. Car exiger une peine différente et totalement inégale, sans rapport ni ressemblance avec l’infraction, mais qui lui est totalement contraire dans tous ses caractères, est la conduite de ceux qui violent les lois plutôt que de ceux qui les établissent. (183) Et quand nous disons cela, nous entendons à condition qu’aucune circonstance ne se produise pour donner une couleur différente à l’affaire ; car ce n’est pas la même chose d’infliger des coups à son père et à un étranger, ni de médire d’un chef et d’un particulier, ni de faire quoi que ce soit qui soit défendu sur la place publique ou dans les lieux saints, ou à l’occasion d’une fête, d’une assemblée solennelle, ou d’un sacrifice public ; ou encore, les jours où il n’y a ni fête ni observance sacrée, ou les jours qui sont complètement communs et profanes. Français Et toutes les autres choses de ce genre, il faut les examiner en vue de juger de la convenance d’augmenter ou de diminuer la peine. (184) De plus. « Si », dit la loi, « quelqu’un crève l’œil d’un serviteur ou d’une servante, il les laissera partir libres. »[18] Car, comme la nature a assigné la position principale dans le corps à la tête, lui ayant conféré la situation la plus appropriée à cette prééminence, comme elle pourrait donner une citadelle à un roi (car l’ayant envoyée pour gouverner le corps, elle l’a établie sur une hauteur, plaçant toute la composition du corps depuis le cou jusqu’aux pieds sous elle, comme un piédestal pourrait être placé sous une statue), de même elle a donné la prééminence parmi les organes des sens externes aux yeux. En tout cas, elle leur a assigné une position au-dessus de tous les autres, comme s’ils étaient les chefs, voulant les honorer non seulement par d’autres choses, mais aussi par ce signe le plus évident et le plus éclatant de tous.
XXXIV. (185) Il serait long d’énumérer tous les besoins que les yeux fournissent au genre humain et tous les services qu’ils lui rendent. Mais nous pouvons en mentionner un, le plus excellent de tous. C’est le ciel qui a déversé la philosophie sur nous, c’est l’esprit humain qui l’a reçue et qui la contient, mais c’est la vue qui l’a divertie et l’a accueillie ; car c’est elle qui, la première, a vu les routes planes à travers l’air. (186) Et la philosophie est la source de tous les biens, de toutes les choses qui sont réellement bonnes. Et celui qui puise à cette source pour acquérir et utiliser ainsi la vertu est digne de louanges ; mais celui qui le fait dans le but d’accomplir de mauvais desseins et de condamner les autres est blâmable. Car l’un est comme un homme à un festin, qui se réjouit à la fois de lui-même et de tous ceux qui festoient en sa compagnie ; mais l’autre est comme quelqu’un qui avale du vin fort, afin de s’enivrer lui-même et son voisin. (187) Maintenant, de quelle manière on peut dire que la vue a accueilli la philosophie comme son hôte, nous devons maintenant l’expliquer. Ayant levé les yeux vers le ciel, elle vit le soleil, la lune, les planètes et les étoiles fixes, la plus belle armée du ciel, l’ornement du monde. (188) Après cela, elle parvint à la perception du lever et du coucher de ces corps, de leurs mouvements harmonieux, des saisons fixes de leurs révolutions périodiques, de leurs rencontres, de leurs éclipses et de leurs réapparitions. Après cela, elle passa à la compréhension de la croissance et de la décroissance de la lune ; des mouvements du soleil le long du ciel, lorsqu’il vient du sud vers le nord, et qu’il recule du nord vers le sud, afin que les fruits de l’année soient tous amenés à la perfection, et dix mille autres merveilles encore. Après avoir regardé tout autour et examiné ce qui se passait sur la terre, dans la mer et dans l’air, il dévoila avec une grande diligence à l’esprit toutes les choses de chacun de ces éléments. (189) Mais comme l’esprit était incapable de comprendre toutes ces choses par la simple vue, il ne s’arrêtait pas à ce qu’il voyait, mais, s’étant adonné à l’étude et aimant ce qui est honorable et excellent, tout en admirant ce qu’il voyait, il adopta cette opinion probable que ces choses ne sont pas mues spontanément et au hasard par une impulsion irrationnelle qui leur serait propre, mais qu’elles sont mises en mouvement et guidées par la volonté de Dieu, qu’il convient de considérer comme le Père et le Créateur du monde. De plus, que ces choses ne sont pas sans limites, mais qu’elles sont limitées par la circonférence d’un seul monde,comme ils pourraient l’être près des murs d’une ville, le monde lui-même étant circonscrit dans la sphère la plus extérieure des étoiles fixes. De plus, elle considérait aussi que le Père qui a créé le monde prend soin, par la loi de la nature, de ce qu’il a créé, exerçant sa providence en faveur de l’univers entier et de ses parties. (190) Elle considérait ensuite quelle était l’essence du monde visible, si toutes les choses du monde avaient la même essence, ou si des choses différentes avaient des essences différentes, et aussi de quelles substances tout était fait, et pour quelles raisons tout était fait, et par quelles forces le monde était maintenu ensemble, et si ces forces étaient corporelles ou incorporelles. (191) Car comment peut-on appeler l’investigation sur ces sujets et d’autres similaires sinon philosophie ? Et quel nom plus approprié pourrait-on donner à l’homme qui se consacrait à l’investigation de ces sujets que celui de philosophe ? Français Car par son examen de la nature de Dieu, et du monde, et de toutes les choses qui s’y trouvent, qu’il s’agisse de plantes ou d’animaux, et de ces modèles qui ne sont appréciables que par l’intellect, et encore des représentations parfaites de ces modèles qui sont visibles aux sens extérieurs, et des vertus et des vices qui existent dans toutes les choses créées, il montre que sa disposition est vraiment consacrée à l’étude, à la contemplation et à la philosophie ; et ce plus grand des bienfaits pour l’homme mortel lui est accordé par la faculté de la vue. (192) Et cette faculté me semble mériter cette prééminence, car elle est plus étroitement liée à l’âme que n’importe lequel des autres sens extérieurs, car ils ont tous une sorte de connexion avec l’intellect ; mais celui-ci obtient le premier et le principal rang comme le plus proche parent dans une maison privée. (193) Et chacun peut le deviner à partir de nombreuses circonstances, car qui ne sait que lorsque les gens sont ravis, leurs yeux trahissent leur plaisir et brillent, mais que lorsqu’ils sont affligés, leurs yeux sont pleins de dépression et de lourdeur ; et si un lourd fardeau de chagrin opprime, écrase et accable l’esprit, ils pleurent ; et si la colère prend le dessus, les yeux gonflent et deviennent injectés de sang et de feu ; (194) et changent à nouveau pour être doux et tendres lorsque la colère se relâche. De plus, lorsque l’homme est plongé dans une profonde pensée et contemplation, les yeux semblent fixes comme s’ils se joignaient en quelque sorte à sa gravité ; mais dans le cas de ceux qui ne sont pas d’une grande sagesse, la vue erre, à cause de leur vide intellectuel, et est agitée, et en bref les yeux sympathisent avec les affections de l’âme, et ont tendance à changer avec elle dans d’innombrables alternances,en raison de l’étroitesse de leur lien avec elle ; car il me semble qu’il n’y a aucune chose visible que Dieu ait faite une représentation aussi complète de ce qui est invisible que la vue l’est de l’esprit.
XXXV. (195) Si donc quelqu’un a jamais comploté contre ce sens extérieur le plus excellent et le plus dominant, à savoir la vue, de manière à avoir crevé l’œil d’un homme libre, qu’il subisse lui-même la même infliction, mais non pas s’il a seulement crevé l’œil d’un esclave ; non pas parce qu’il a droit au pardon, ou parce que le tort qu’il a fait est moindre, mais parce que l’homme qui a été blessé aura un maître encore pire s’il a été mutilé en représailles, puisqu’il lui gardera toujours rancune du malheur qui l’a frappé, et se vengera de lui chaque jour comme d’un ennemi irréconciliable par des ordres durs au-delà de ses forces, par lesquels l’esclave sera tellement opprimé qu’il sera prêt à mourir. (196) C’est pourquoi la loi a prévu que l’homme qui a ainsi fait du tort à son esclave ne sera pas autorisé à s’en sortir libre, et pourtant elle n’a pas ordonné que l’homme qui a déjà subi la perte de son œil soit encore maltraité, en ordonnant que si quelqu’un crève l’œil de son serviteur, il lui accorde sans hésitation sa liberté ; (197) car il subira ainsi une double peine pour les actions qu’il a commises, en étant privé de la valeur de son serviteur et aussi de ses services, et troisièmement, ce qui est pire que l’une ou l’autre des choses déjà mentionnées, en étant contraint de faire du bien à son ennemi dans les choses les plus importantes, qu’il souhaitait très probablement pouvoir maltraiter à jamais. Et l’esclave a une double consolation pour les maux auxquels il a été soumis en étant non seulement émancipé, mais aussi en ayant échappé à un maître cruel et inhumain.
XXXVI. (198) La loi ordonne aussi que si quelqu’un arrache une dent à un esclave, il lui rendra sa liberté. Pourquoi cela ? Parce que la vie est une chose de grande valeur, et parce que la nature a fait des dents les instruments de la vie, car elles sont celles par lesquelles la nourriture est mangée. Et parmi les dents, certaines sont propres à manger de la viande et toute autre nourriture comestible, et pour cette raison sont appelées incisives ou dents coupantes ; d’autres sont appelées molaires parce qu’elles broient et polissent encore plus ce qui a été coupé par les incisives ; (199) c’est pourquoi le Créateur et Père de l’univers, qui n’a pas l’habitude de faire quoi que ce soit qui ne soit destiné à un usage particulier, n’a pas fait avec les dents comme il a fait avec toutes les autres parties du corps, et les a faites immédiatement, lors de la première création de l’homme, considérant que comme étant un enfant, il n’était destiné qu’à être nourri de lait, elles seraient un fardeau superflu sur son chemin, et constitueraient une grave blessure aux seins, remplis comme ils le sont à ce moment-là de sources de lait, d’où provient la nourriture humide, car ils seraient dans ce cas mordus par l’enfant en tétant le lait. (200) C’est pourquoi, ayant attendu un moment propice (et c’est lorsque l’enfant est sevré), il fait alors pousser à l’enfant les dents qu’il lui avait préparées auparavant, car la nourriture la plus parfaite qui lui est maintenant fournie nécessite les organes mentionnés ci-dessus maintenant que l’enfant rejette la nourriture du lait. (201) Si donc quelqu’un, cédant à une disposition insolente, arrache la dent de son serviteur, cet organe qui est le ministre et le pourvoyeur de ces choses les plus nécessaires, la nourriture et la vie, il émancipera celui à qui il a fait du tort, car par le mal qu’il lui a infligé, il l’a privé du service et de l’usage de sa dent. « Une dent a-t-elle donc la même valeur qu’un œil ? » (202) « Chacune », répondrais-je, « a la même valeur pour les fins pour lesquelles elle a été donnée, l’œil par rapport aux objets de la vue, les dents par rapport à ceux qui sont comestibles. » Mais si quelqu’un voulait instituer une comparaison, il constaterait que l’œil a droit au plus grand respect parmi toutes les parties du corps, dans la mesure où il est occupé à la contemplation de la chose la plus glorieuse du monde entier, à savoir le ciel ; et que la dent est utile pour mastiquer la nourriture, ce qui est la chose la plus utile pour contribuer à la vie. Et celui qui crève l’œil d’un homme ne l’empêche pas de vivre, mais une mort misérable attend celui qui a toutes ses dents arrachées. (203) Et si quelqu’un médite de faire du mal à ses serviteurs dans ces régions,qu’il sache qu’il leur cause une famine artificielle au milieu de l’abondance et de l’abondance ; car quel avantage y a-t-il à un homme d’avoir une abondance de nourriture, si les instruments par lesquels il peut en faire usage lui sont enlevés et perdus, par l’intermédiaire de son maître cruel, impitoyable et inhumain ? (204) C’est pour cette raison que dans un autre passage le législateur défend aux créanciers d’exiger de leurs débiteurs une dent molaire ou une meule en gage, donnant comme raison que celui qui agit ainsi prend en gage la vie d’un homme ; car celui qui prive un homme des instruments de la vie procède au meurtre, entretenant l’idée de comploter même contre la vie. (205) Et la loi a pris un tel soin que personne ne soit jamais cause de mort à autrui, qu’elle ne considère pas comme purs et nets ceux qui ont même touché un corps mort de mort naturelle, jusqu’à ce qu’ils se soient lavés et purifiés par aspersion et ablutions ; et même après qu’ils soient parfaitement purs, elle ne leur permet pas d’entrer dans le temple dans les sept jours, leur enjoignant d’utiliser des cérémonies de purification le troisième et le septième jour. (206) Et de plus, dans le cas de personnes qui sont entrées dans la maison où quelqu’un est mort, la loi ordonne que personne ne les touche avant d’avoir lavé leur corps et aussi les vêtements dont ils étaient vêtus, et, en un mot, elle considère tous les meubles et tous les ustensiles, et tout ce qui est dans la maison, comme impurs et souillés ; (207) car l’âme d’un homme est une chose précieuse, et lorsqu’elle a quitté son habitation et est passée dans un autre lieu, tout ce qu’elle laisse derrière elle est souillé comme étant privé de l’image divine, puisque l’esprit humain est fait comme une copie de l’esprit de Dieu, ayant été créé selon le modèle archétypal, le raisonnement le plus sublime. (208) Et la loi dit : « Que tout ce qu’un homme impur a touché soit aussi impur comme étant souillé par une participation à ce qui est impur. » Et cette injonction sacrée semble avoir(205) Et la loi a pris un tel soin que personne ne soit jamais cause de mort à autrui, qu’elle ne considère pas comme purs et nets ceux qui ont même touché un corps mort de mort naturelle, jusqu’à ce qu’ils se soient lavés et purifiés par aspersion et ablutions ; et même après qu’ils soient parfaitement purs, elle ne leur permet pas d’entrer dans le temple dans les sept jours, leur enjoignant d’utiliser des cérémonies de purification le troisième et le septième jour. (206) Et de plus, dans le cas de personnes qui sont entrées dans la maison où quelqu’un est mort, la loi ordonne que personne ne les touche avant d’avoir lavé leur corps et aussi les vêtements dont ils étaient vêtus, et, en un mot, elle considère tous les meubles et tous les ustensiles, et tout ce qui est dans la maison, comme impurs et souillés ; (207) car l’âme d’un homme est une chose précieuse, et lorsqu’elle a quitté son habitation et est passée dans un autre lieu, tout ce qu’elle laisse derrière elle est souillé comme étant privé de l’image divine, puisque l’esprit humain est fait comme une copie de l’esprit de Dieu, ayant été créé selon le modèle archétypal, le raisonnement le plus sublime. (208) Et la loi dit : « Que tout ce qu’un homme impur a touché soit aussi impur comme étant souillé par une participation à ce qui est impur. » Et cette injonction sacrée semble avoir(205) Et la loi a pris un tel soin que personne ne soit jamais cause de mort à autrui, qu’elle ne considère pas comme purs et nets ceux qui ont même touché un corps mort de mort naturelle, jusqu’à ce qu’ils se soient lavés et purifiés par aspersion et ablutions ; et même après qu’ils soient parfaitement purs, elle ne leur permet pas d’entrer dans le temple dans les sept jours, leur enjoignant d’utiliser des cérémonies de purification le troisième et le septième jour. (206) Et de plus, dans le cas de personnes qui sont entrées dans la maison où quelqu’un est mort, la loi ordonne que personne ne les touche avant d’avoir lavé leur corps et aussi les vêtements dont ils étaient vêtus, et, en un mot, elle considère tous les meubles et tous les ustensiles, et tout ce qui est dans la maison, comme impurs et souillés ; (207) car l’âme d’un homme est une chose précieuse, et lorsqu’elle a quitté son habitation et est passée dans un autre lieu, tout ce qu’elle laisse derrière elle est souillé comme étant privé de l’image divine, puisque l’esprit humain est fait comme une copie de l’esprit de Dieu, ayant été créé selon le modèle archétypal, le raisonnement le plus sublime. (208) Et la loi dit : « Que tout ce qu’un homme impur a touché soit aussi impur comme étant souillé par une participation à ce qui est impur. » Et cette injonction sacrée semble avoir(208) Et la loi dit : « Que tout ce qu’un homme impur a touché soit aussi impur, car souillé par une participation à ce qui est impur. » Et cette injonction sacrée semble avoir un effet(208) Et la loi dit : « Que tout ce qu’un homme impur a touché soit aussi impur, car souillé par une participation à ce qui est impur. » Et cette injonction sacrée semble avoir un effetOpération ide, ne se limitant pas au corps seul, mais procédant, semble-t-il, à l’investigation des dispositions de l’âme, (209) car l’homme injuste et impie est particulièrement impur, étant celui qui n’a de respect ni pour les choses humaines ni pour les choses divines, mais qui jette tout dans le désordre et la confusion par la véhémence immodérée de ses passions et par l’extravagance de sa méchanceté, de sorte que tout ce qu’il touche devient défectueux, sa nature étant altérée par la méchanceté de celui qui l’a entreprise. Car de même, les actions des bons sont, au contraire, toutes louables, étant améliorées par l’énergie de ceux qui s’y appliquent, puisque ce qu’il fait ressemble en quelque sorte par son caractère à celui qui l’accomplit.
c’est le sujet, en effet, de l’Œdipe Tyrannus de Sophocle. Philon fait ensuite allusion aux guerres qui sont le sujet de l’Ept— epi Te—bas d’Eschyle. ↩︎
cette histoire est évoquée par de nombreux poètes, et notamment par Virgile, Énéide 6.24 (telle que traduite par Dryden) : « Là aussi, dans une sculpture vivante, on pouvait voir / L’affection folle de la reine crétoise : / Puis comment elle trompe l’œil de son amant hurlant : / Le saut précipité ; la progéniture douteuse : / La partie inférieure une bête, un homme au-dessus ; / Le monument de leur amour souillé. » ↩︎
Ovide décrit cet animal plus d’une fois (AA 2.24 ; Her. 10.101). ↩︎
Deutéronome 22:13. ↩︎
Deutéronome 22:27. ↩︎
Deutéronome 22:13. ↩︎
Exode 21:22. ↩︎
Exode 21:13. ↩︎
Nombres 35:1. ↩︎
Exode 32:1. ↩︎
Nombres 35:25. ↩︎
Exode 21:28. ↩︎
Exode 21:33. ↩︎
Deutéronome 21:23. ↩︎
il semble y avoir une interruption dans le texte. Le reste de la phrase manque clairement de cohérence. ↩︎
Deutéronome 25:11. ↩︎
Deutéronome 25:12. ↩︎
Exode 21:26. ↩︎