M. II. 1; T. II. 2. Sur la récitation du Shma' avec intention et sur le salut entre les sections | Page de titre | M. IV. 1; T. III. 1-3. Les trois temps de la prière |
III. 1. Celui dont le mort repose devant lui [1] est exempté de la récitation du Shma’, [^142]† et des Phylactères. [^142]† Dans le cas de ceux qui
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M. porte le cercueil, ainsi que ceux qui le remplacent et ceux qui le remplacent, [2] y compris ceux qui sont devant le cercueil et ceux qui sont derrière, et ceux qui sont requis pour le cercueil – ils sont tenus de réciter le Shma’. Les deux catégories sont exemptées de la prière. [3]
2. Après avoir enterré le mort et être revenus, s’ils le peuvent, qu’ils commencent et terminent [4] avant d’atteindre la file des endeuillés [5]. S’ils ne le peuvent pas, qu’ils ne commencent pas. Ceux qui se tiennent dans la file intérieure sont exemptés, mais ceux qui se trouvent à l’extérieur sont tenus de réciter le Shma’.
T. II. 11. Lorsqu’ils ont enterré le mort et se tiennent en rang, ceux de la rangée intérieure qui voient le visage (des porteurs) sont exemptés (de l’obligation de réciter), mais ceux de celle qui ne voit pas le visage sont soumis à l’obligation. Rabbi Judah dit : S’il n’y a qu’une seule rangée, ceux qui assistent par respect sont soumis à l’obligation, ceux qui assistent en deuil sont libres. Supposons qu’ils soient descendus pour les lamentations, ceux qui voient le visage sont libres, mais ceux qui forment la deuxième rangée après eux sont soumis à l’obligation, et tous ceux qui prennent part aux lamentations s’abstiennent pour la récitation du Chema’, mais ne s’abstiennent pas pour la Prière. Il est rapporté qu’un jour nos rabbins s’abstenaient pour la récitation du Chema’ et pour la Prière.
M.III. 3. Les femmes, les esclaves et les petits enfants sont exemptés de la récitation du Shma’ et des Phylactères, mais sont tenus de la récitation de la Prière, de la Mezouza et de la Bénédiction après les repas. [6]
4. Celui qui est rituellement impur [7] répète le Shma’ dans son cœur seulement, et ne prononce pas de bénédiction, ni avant ni après. Mais lors d’un repas, il prononce la bénédiction après, mais pas avant. [8] R. Judah dit : il prononce la bénédiction avant et après. [9]
5. Si quelqu’un commence la prière debout et se souvient ensuite qu’il est rituellement impur, qu’il ne marque pas de pause, mais dise la forme courte [ p. 24 ]. Si quelqu’un est descendu se baigner, [10] s’il peut sortir, se couvrir et réciter, avant le lever du soleil, qu’il sorte, se couvrir et réciter. Sinon, qu’il se couvre d’eau et récite. Mais il ne doit pas se couvrir d’eau sale, ni d’eau de trempage du lin, [11] avant d’y avoir versé de l’eau. Et à quelle distance doit-il s’éloigner d’eux et des excréments ? Quatre coudées.
6. Un homme souffrant d’une diarrhée et une femme ont besoin de prendre un bain à certains moments. Mais R. Judah les en exempte. (Résumé seulement.)
T. II. 12. Celui qui est rituellement impur et malade, qui s’est versé sur lui neuf qabs [12] d’eau, voici, il récite (le Shma’). Mais il ne libère les autres de leur obligation [13] que lorsqu’il entre dans un bain [14] contenant quarante seahs [15]. R. Judah dit : Il doit entrer dans un bain contenant quarante seahs dans tous les cas. [16] Ceux qui ont un flux, qu’ils soient mâles ou femelles, et les femmes en séparation, et celles qui se remettent d’un accouchement, sont autorisés à lire (à haute voix) la Loi et à étudier la Mishna, le Midrash, les Halakoth et les Haggadoth, mais ceux qui sont rituellement impurs sont tout interdits. R. José dit : Un tel homme apprend dans les Halakoth auxquelles il est habitué, tant qu’il ne met pas la mishna en ordre devant les autres. [17]
13. Un homme impur rituellement, qui n’a pas d’eau pour se laver, récite le Shim’, mais pas assez fort pour l’entendre, et ne prononce les bénédictions ni avant ni après. Tel est l’avis de Rabbi Meir. [18] Mais la majorité dit : il récite le Shma’ et cela à voix haute pour l’entendre, il prononce les bénédictions avant et après. Rabbi Meir a dit : « Un jour, nous étions assis devant Rabbi Aqiba et récitions le Shma’, mais pas assez fort pour que nous l’entendions, à cause d’un questeur qui se tenait à la porte. Ils lui dirent : « Un moment de danger n’est pas une preuve. » [19]
14. Si un homme se tient nu en pleine nature, ou travaille nu, il doit se couvrir de paille, de chaume ou de quoi que ce soit d’autre, et réciter le Shma’, conformément au dicton : « Il n’est pas louable pour un homme de se tenir nu ; car lorsque le Saint, béni soit-Il, créa l’homme, il ne le créa pas nu. Car il est dit : « Quand j’ai fait du nuage son vêtement et de l’obscurité son lange » [20]. « Quand j’ai fait du nuage son vêtement » – cela signifie le sac ; « et de l’obscurité son lange – cela signifie le placenta. » Un homme qui porte un tablier de tissu ou de cuir autour des reins récite le Shma’. Mais dans les deux cas, l’homme ne dit la Prière qu’après avoir couvert son cœur.
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15. Un homme ne peut pas mettre sa tête dans la partie de son vêtement qui recouvre sa poitrine et réciter ainsi le Shma’. [21] Mais si son sous-vêtement est serré en dessous, c’est permis. Deux hommes qui dorment sous le même tapis ne sont pas autorisés à réciter le Shma’ [ainsi]. Mais l’un se couvre de son vêtement et récite ainsi, et l’autre se couvre de son vêtement et récite ainsi. S’il s’agit de son fils ou de sa fille alors qu’ils sont encore jeunes, c’est permis.
16. Si un enfant peut manger la quantité d’une olive, [22] il faut s’éloigner de ses excréments et de son urine de quatre coudées ; Il ne faut rien éviter, sauf les excréments des humains et des chiens, lorsqu’ils y mettent leur peau. [23] S’il a un seau d’excréments et un seau d’urine avec lui dans la maison, il les éloigne de quatre coudées et lit. Si c’est avant de se coucher, il s’injecte une petite quantité d’eau et lit ; s’il en a moins, il ne lit pas. R. Zakkai dit : S’il y injecte un quart [24] d’eau, il lit ; s’il en a moins, il ne lit pas. Rabban Siméon ben Gamaliel dit : « Si c’est avant la lecture, il ne lit pas ; si c’est après la lecture, il lit. » R. Siméon ben Eléazar dit : Ou si la maison a dix coudées de large, et qu’il y a un récipient d’excréments dedans, il ne lit pas à moins de le couvrir d’abord et de le mettre sous le lit.
17. Il est interdit à un homme d’entrer dans des ruelles sales et de réciter le Chema’. Et même s’il entre en train de réciter, il s’arrête jusqu’à ce qu’il sorte des limites légales [25] de cet endroit, et alors il récite.
18. Un homme ne peut pas se lever et prier lorsqu’il
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Il estime qu’il doit soulager la nature. Car il est dit : « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. »
19. N’urinez pas à l’endroit où vous avez prié, à moins que vous ne vous soyez éloigné de quatre coudées. Celui qui a uriné ne prie pas à cet endroit à moins de s’être éloigné de quatre coudées. Si l’urine est séchée ou absorbée, elle est autorisée.
20. Celui qui entre dans un bain – dans une pièce où se trouvent des hommes debout et habillés – peut y réciter et prier, et bien sûr, saluer. Il met ses Tephillin, et bien sûr, il ne les retire pas (s’il les a déjà mis). S’il s’agit d’une pièce où se trouvent des hommes debout, certains nus et d’autres habillés, il peut y réciter et prier, mais pas. Il ne retire pas ses Tephillin et ne les remet pas pour commencer ses dévotions. S’il s’agit d’une pièce où se trouvent des hommes debout et nus, il ne peut pas y réciter et prier, et bien sûr, il ne les retire pas.
21. Hillel l’Ancien [26] dit : Ne te montre pas nu, ne te montre pas habillé ; ne te montre pas debout, ne te montre pas assis ; ne te montre pas en train de rire, ne te montre pas en train de pleurer ; car il est dit : « Un temps pour rire et un temps pour pleurer ;
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T.un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrasser. [27]
Mais Bacher (Ag. der Tanis, I, 8) explique ce passage comme le simple développement d’une autre parole de Hillel (Aboth, II, 5) : « Ne te sépare pas de la communauté. » Cela signifie alors : « Ne fais pas certaines choses à des moments où d’autres font le contraire. » Mais la première explication semble mieux adaptée au contexte.
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21:6 devant lui. Dans la maison, sans sépulture. ↩︎
21:7 †† Donc C. Mais B a « et de la Tephillah, et de tous les commandements qui ont été prononcés dans la Loi. » ↩︎
22:1 qui prennent la place de ceux-ci. Car il est méritoire d’aider à porter le corps. ↩︎
22:2 Ceci semble être le sens de C. Mais le texte est en grand désordre, et B dit : « Ceux qui portent le cercueil, et ceux qui prennent leurs places, et ceux qui prennent les places de ceux-ci, y compris ceux qui sont devant le cercueil, et ceux qui sont derrière, quant à ceux qui sont devant le cercueil, s’ils sont requis, ils sont exemptés (de réciter le Shma’) ; et quant à ceux qui sont après le cercueil, s’ils sont requis, ils sont dans l’obligation (de réciter le Shma’) ; mais tous deux sont également exemptés de la Prière. » ↩︎
22:3 pour terminer. c’est-à-dire « toute section entière du Shma’ » (De Sola et Raphall). ↩︎
22:4 la ligne [des personnes en deuil]. Après l’inhumation, « il est de coutume que le peuple se place sur deux rangs parallèles, tandis que les personnes en deuil passent entre eux, et qu’il dise : « Que Dieu vous console, ainsi que tous ceux qui pleurent Sion et Jérusalem » » (Encyclopédie juive, v. 530). ↩︎
23:1 la bénédiction après les repas. Mais ils ne sont pas « invités à dire la bénédiction ». M. VII. 3 (2) (infra, p. 60). ↩︎
23:2 Lév. 1516. ↩︎
23:3 pas avant. Cela a été ordonné uniquement par les Rabbins, et non par la Loi. ↩︎
24:1 Lév. 1516. ↩︎
24:2 eau utilisée pour le trempage du lin. Cette eau devait vraisemblablement être désagréable, tant par son odeur que par son aspect. La culture du lin a longtemps occupé, et occupera probablement dans un avenir proche, une place importante dans la vie commerciale de la Palestine. Une partie de la préparation du lin consistait à faire tremper ses tiges dans un trou d’eau suffisamment grand pour leur permettre de se décomposer, ce qui permettrait de séparer plus facilement les fibres (Krauss, i. 139 sq.). ↩︎
24:3 neuf qabs. Un qab est quatre logs, ou un sixième partie d’un seah (Krauss, ii. 393 sqq.). ↩︎
24:4 En tant que leur chef dans la prière. ↩︎
24:5 un bain. Sur le bain, cf. Krauss, i. 217-233. ↩︎
24:6 quarante seahs. Un seah correspond à plus de 213 pintes. Notez que le règlement exclut complètement un simple saupoudrage. ↩︎
24:7 en tout cas. Pour son propre bien comme pour celui des autres. ↩︎
25:1 devant les autres. Il peut apprendre par lui-même, mais ne peut pas le mettre en ordre devant les autres, dans le but d’en discuter. ↩︎
25:2 R. Meir. Enseignant de la Mishna de la troisième génération, vers 130-160 apr. J.-C. Il fut d’abord l’élève de R. Ismaël, puis de R. Aqiba. Son édition de la Mishna s’appuyait sur celle de R. Aqiba et constitua la base de notre Mishna de R. Judah. ↩︎
25:3 Le fait que R. Meir était en danger à ce moment-là ne prouve pas que d’autres qui ne sont pas en danger personnel puissent dire le Shma’ aussi bas. ↩︎
25:4 Job 389. ↩︎
26:1 L’objet de toute cette section, comme de la précédente, est d’interdire tout acte ou toute pensée inconvenante pendant les dévotions religieuses. ↩︎
26:2 quantitatem olivae. Cela ne s’applique donc pas à un bébé. ↩︎
26:3 pour le tannage. Voir Krauss, ii. 261, 627. ↩︎
26:4 quartarium. Soit en ce qui concerne le récipient entier, soit peut-être d’un log. ↩︎
27:3 et il est inutile de le dire. Le manuscrit d’Erfurt dit : « (pas) la récitation et la prière, et il retire ses Tephillin, et il est inutile de dire qu’il ne les met pas. » ↩︎
27:4 Hillel l’Ancien. Le Hillel suivant était tellement cadet (Patriarche 330-365 apr. J.-C.) que l’épithète peut difficilement être utilisée à des fins de comparaison. Il s’agit plutôt d’un titre honorifique et de suprématie en matière d’érudition et de sagesse. Dans le Siphra (Kdoshim III. 7) sur Lév. 1932, nous trouvons : « Rabbi José le Galiléen dit que l’Ancien (ZaKêN) ne signifie rien d’autre que « Celui qui a acquis la sagesse » (Zeh shKaNah chokmah), car il est dit : « L’Éternel m’a acquis (KNani) comme le commencement de sa voie » (Prov. 822). Il n’est d’ailleurs jamais appelé « Rabbi Hillel », sauf, semble-t-il, dans le chapitre C d’Aboth II. 5. » ↩︎