Ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas en tant que juges ou témoins | Page de titre | Différences dans la procédure juridique distinguant les affaires capitales des affaires non capitales |
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M.III. 6a. Comment les témoins étaient-ils interrogés ? Ils étaient amenés et admonestés ; [^210] ils étaient ensuite renvoyés, laissant derrière eux le principal d’entre eux. On lui demande : « Comment savez-vous que A est redevable à B ? » S’il répond : « A a reconnu sa dette envers moi », ou « C m’a dit que A était redevable à B », sa déclaration est sans valeur. Son témoignage est sans valeur tant qu’il ne peut pas dire : « En notre présence, A a reconnu devoir deux cents zuzim à B. » [^211]
T. V. 5_b_. Le témoignage des témoins n’est considéré comme valable que s’ils ont réellement vu ce qu’ils affirment ; et Rabbi Jehoshua, fils de Karha, soutient qu’il est également invalide lorsque les deux témoins ne concordent pas. Leur témoignage n’est considéré comme valable que s’ils ne font qu’un.
R. Shimeon dit : Ils entendent les paroles du premier témoin un jour, et quand l’autre vient le lendemain, ils entendent ses paroles.
VI. 1. Si les témoins disent : « Nous déclarons contre A qu’il a tué le bœuf de B » ou « coupé les plantes de C », et que l’accusé répond : « Je ne sais pas », il est coupable. S’ils répondent : « Tu avais l’intention de le tuer » ou « Tu avais l’intention de les couper », il s’agit simplement d’un soupçon. Si quelqu’un demande : « As-tu tué mon bœuf ? » ou « As-tu coupé mes plantes ? », l’autre peut répondre « Non » ou « Oui » dans l’intention de tromper son interlocuteur. Car il y a un non qui est un oui, et un oui qui est un non.
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M.III. 6_b_. Si, après que le second témoin a été amené et interrogé, leurs déclarations concordent, l’affaire est alors discutée. Si deux juges déclarent l’accusé innocent et un coupable, il est déclaré innocent. Si deux juges le déclarent coupable et un autre innocent, il est déclaré coupable. Si l’un le déclare innocent et l’autre coupable, ou même si deux juges le déclarent innocent ou coupable, tandis que le troisième se déclare dans le doute, le nombre des juges doit être augmenté.
7. Après la discussion, les parties en litige sont convoquées. Le juge principal déclare alors : « A, tu es innocent » ou « A, tu es coupable ». Et d’où savons-nous que, lorsqu’un juge sort, il ne doit pas dire : « C’est moi qui ai acquitté et mes collègues qui ont condamné ; mais que puis-je faire quand ils sont majoritaires ? » On dit d’un tel juge : « Celui qui se promène en rapporteur révèle les secrets ; mais celui qui est d’esprit fidèle cache l’affaire. » [1]
T. VI. 2. Les hommes doivent se lever lorsqu’ils prononcent une sentence, témoignent, demandent l’absolution de leurs vœux, ou retirent à quelqu’un son statut de prêtre ou de citoyen israélite. Les juges ne peuvent faire preuve de tolérance envers l’un et de sévérité envers l’autre, ni permettre à l’un de se tenir debout et à l’autre de s’asseoir ; car il est écrit : « TU JUGERAS TON PROCHAIN AVEC JUSTICE. » [2] R. Jehuda dit : « J’ai entendu une tradition selon laquelle s’ils souhaitent les laisser tous les deux s’asseoir, ils peuvent le faire ; mais cela n’a aucune importance. Mais où est-il interdit que l’un soit assis et l’autre debout ? » Ils répondirent au nom de R. Ismaël : « Il a été dit : « Vêtez-vous comme il est vêtu, ou : « Vêtez-le comme vous êtes vêtu. »
3. Comment se déroule le procès ? Les juges restent assis, les parties se tenant debout devant eux ; celui qui porte l’accusation expose ses arguments en premier. S’il y a des témoins, ceux-ci sont amenés et réprimandés. Tous, sauf le témoin principal, sont ensuite renvoyés ; les juges entendent ce qu’il a à dire, puis le congédient. Ensuite, les deux parties sont amenées, qui exposent leurs arguments en présence l’une de l’autre. Si tous les juges déclarent l’accusé innocent, il est déclaré innocent ; et s’ils le déclarent coupable, il est déclaré coupable. Il en va de même pour les affaires passibles de la peine capitale et celles qui ne sont pas passibles de la peine capitale.
Les affaires non passibles de la peine capitale sont jugées par trois juges. Si deux juges condamnent ou acquittent, et que l’autre se déclare incertain, le nombre des juges est augmenté. La décision de celui qui se déclare coupable a plus de valeur que celle de celui qui se déclare incertain. Dans quelle mesure augmentent-ils le nombre de juges ? Progressivement, en ajoutant deux juges à la fois. Si les deux (les nouveaux juges) le déclarent innocent, il est déclaré innocent ; et s’il est coupable, il est déclaré coupable. Si l’un d’eux condamne tandis que l’autre se déclare incertain, le nombre des juges doit être augmenté, car jusqu’à ce moment-là, le tribunal n’a pas statué. Si l’un se déclare innocent, l’autre coupable, et que le troisième se déclare incertain, le nombre des juges est augmenté, car jusqu’à ce moment-là, ils n’ont ajouté qu’un juge (de chaque côté).
4_a_. Ils doivent continuer à renforcer les juges jusqu’à la fin du procès.
M.III. 8. Tant que l’accusé peut présenter des preuves, la décision peut être annulée. S’il lui a été demandé de présenter toutes ses preuves dans un délai de M. trente jours et qu’il le fait dans ce délai, la décision peut être annulée. Mais après trente jours, la décision ne peut plus être annulée.
Rabban Shimeon, fils de Gamaliel, demanda : « Que se passe-t-il s’il ne l’a pas trouvée dans les trente jours, mais qu’il la trouve après trente jours ? » On lui répondit : « S’ils lui disent : « Apportez des témoins » et qu’il réponde : « Je n’ai pas de témoins » ; ou : « Apportez des preuves » et qu’il réponde : « Je n’ai pas de preuves » ; mais qu’après le délai fixé il trouve à la fois des témoins et des preuves, cela ne lui servira à rien. »
Rabban Shimeon, fils de Gamaliel, demanda : « Que se passe-t-il s’il ne savait pas qu’il avait des témoins, puis en trouve ; ou s’il ne savait pas qu’il avait des preuves, puis en trouve ? » On lui répondit : « S’ils lui disent : « Apportez des témoins », et qu’il réponde : « Je n’en ai pas » ; ou « Apportez des preuves », et qu’il réponde : « Je n’en ai pas » ; et qu’ensuite, se voyant sur le point d’être condamné, il dise : « Apportez tels et tels hommes et qu’ils témoignent », ou s’il fait sortir une preuve de sa ceinture, cela ne lui servira à rien. »
T. VI. 4_b_. Des preuves peuvent toujours être présentées au tribunal jusqu’à la fin du procès. Les témoins ne peuvent retirer leurs déclarations avant la fin du procès, ou jusqu’à la date à laquelle le procès a été reporté. Si les juges fixent un délai à l’accusé et qu’il présente de nouvelles preuves dans ce délai, celles-ci sont acceptées ; après ce délai, elles ne sont plus acceptées, selon R. Meir ; mais la majorité [ p. 66 ] estime que même si l’accusé les présente après trois ans, elles sont acceptées et peuvent annuler la décision précédente. Mais s’ils demandent : « Avez-vous d’autres témoins ? » et qu’il répond : « Je n’ai que ceux-là » ; ou « Avez-vous d’autres preuves ? » et qu’il répond : « Aucune autre que celles-ci », mais qu’après ce délai, il a trouvé d’autres témoins et d’autres preuves, celles-ci ne peuvent être acceptées, à moins qu’il n’apporte la preuve qu’il n’en a jamais eu connaissance.
5. Les témoins peuvent toujours retirer leurs déclarations avant l’enquête du tribunal. Mais après celle-ci, ils ne peuvent plus les retirer. C’est la règle générale en la matière. Les témoins qui témoignent dans des affaires de pureté et d’impureté, de liens familiaux, de ce qui est interdit ou permis, de culpabilité ou d’innocence, si, avant l’enquête, leur témoignage déclare : « Nous inventions », ils doivent être crus. S’ils le disent après l’enquête, ils ne doivent pas être crus.
6. Les témoins ne peuvent être déclarés parjures avant la fin du procès. Ils ne peuvent être flagellés, condamnés à une amende ou mis à mort avant la fin du procès. L’un des témoins ne peut être déclaré parjure sans l’autre ; et l’un ne peut être flagellé sans l’autre, ni mis à mort sans l’autre, ni condamné à une amende sans l’autre. Rabbi Jehuda, [3] fils de Tabbai, a dit : « Puisse-je ne pas vivre assez longtemps pour connaître la consolation, [4] si je n’avais pas mis à mort un témoin parjure afin de déraciner l’opinion des Boethuséens, [5] qui disaient qu’un témoin parjure ne pouvait être mis à mort qu’après la mise à mort de l’accusé. » Siméon, fils de Chata, lui dit : « Que je ne vive pas assez pour voir la consolation, si tu n’as pas versé le sang innocent ! Car la Loi dit : SUR LA DÉCLARATION DE DEUX OU DE TROIS TÉMOINS, CELUI QUI DOIT MOURIR SERA MIS À MORT. [6] De même qu’il y a deux témoins, il faut qu’il y ait deux parjures. » À cette époque, Jéhuda, fils de Tabbaï, s’engagea à ne jamais prononcer de décision judiciaire sans l’accord de Siméon, fils de Chata. [7]
VII. I. Rabban Shimeon, fils de Gamaliel, a dit : Au début, les seuls qui souscrivaient aux accords de mariage des femmes étaient soit des prêtres, des Lévites, soit de vrais Israélites éligibles au mariage dans des familles sacerdotales.
R. José a dit : Au début, il n’y avait pas de conflits d’opinion en Israël, sauf au tribunal des soixante-dix dans la Chambre des Hache. [8] D’autres tribunaux de vingt-trois juges se trouvaient dans les différentes villes du pays d’Israël, et deux autres tribunaux de trois juges chacun se trouvaient à Jérusalem, l’un sur le Mont du Temple et l’autre dans la salle du Mur du Temple. Si quelqu’un avait besoin de conseils juridiques, il se rendait au tribunal de sa propre ville, et s’il n’y en avait pas, il se rendait au tribunal le plus proche de sa ville. S’ils connaissaient une tradition concernant l’affaire, ils la lui racontaient ; sinon, lui et le juge d’instruction de ce tribunal se rendaient ensemble au tribunal du Mont du Temple. S’ils connaissaient une tradition concernant l’affaire, ils la leur racontaient ; sinon, eux et le juge d’instruction se rendaient au tribunal de la Salle du Mur du Temple. S’ils y avaient une tradition concernant l’affaire, [ p. 68 ] ils le leur ont dit ; sinon, les deux parties se rendaient au tribunal dans la Chambre des Hache.
Cette cour est composée en tout de soixante et onze membres, et ne descend jamais au-dessous de vingt-trois. [9] Si l’un des membres veut sortir, il regarde d’abord autour de lui : s’il y en a vingt-trois, il peut sortir ; sinon, il ne le peut pas.
Ce tribunal siégeait depuis l’offrande quotidienne du matin jusqu’à l’holocauste du soir ; mais les sabbats et les jours saints, ses membres se rendaient uniquement au Beth Midrash [10] sur le mont du Temple. Si, lorsqu’une question leur était posée, ils connaissaient une tradition relative à l’affaire, ils la communiquaient ; sinon, elle était mise aux voix. Si, dans une affaire, la majorité décrétait qu’une chose était impure, elle était impure ; si elle était pure, elle était pure. De là, la décision légale se répandait en Israël.
Mais à partir du moment où les disciples de Shammaï et Hillel devinrent si nombreux, [11] ces quelques tribunaux ne suffirent plus à leurs besoins, et les divergences d’opinions se multiplièrent en Israël. C’est pourquoi, au tribunal principal de Jérusalem, ils envoyèrent chercher tous ceux qui étaient sages et sains d’esprit, craignant le péché et ayant un passé irréprochable, et de qui descendait l’esprit de santé. Ils établirent un tel juge dans sa ville. [12] Après qu’il eut exercé les fonctions de juge dans sa propre ville, ils le firent élever et lui donnèrent un siège dans la cour de la chambre du Mur du Temple ; de là, ils le promurent à la cour de la Chambre Taillée.
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T.
Français C’est là qu’ils s’asseyaient et examinaient les généalogies sacerdotales et lévitiques. [13] Le prêtre dont la prétention au sacerdoce était jugée invalide s’en allait vêtu et voilé de noir ; tandis que celui dont la prétention était jugée valide était vêtu de blanc et servait avec ses frères les prêtres. Il apportait le dixième d’épha [14] comme sacrifice pour le péché, et l’offrait de sa propre main, même si ce n’était pas son habitude. [15] Mais qu’il soit grand prêtre ou simple prêtre, s’il a servi dans le Temple avant d’apporter son dixième d’épha, [16] son service est valide.
2 a. Ils ne peuvent juger deux affaires le même jour, même s’il s’agit d’un adultère et de ses amantes. [17] Mais ils jugent l’une d’abord, puis l’autre. Et ils ne peuvent voter sur deux points à la fois, ni se voir poser deux questions simultanément ; mais ils votent d’abord sur l’une, puis sur l’autre, et entendent d’abord une question, puis l’autre. Ils ne peuvent voter que dans une salle nombreuse, ni sauf là où ils peuvent être entendus. Si un membre argumente sur la base d’une tradition, tandis que tous les autres disent : « Nous n’avons jamais reçu une telle tradition », ils ne votent pas. Mais s’il s’agit d’un cas où l’un autorise et l’autre rejette, ou l’un déclare pur et l’autre impur, alors que tous admettent qu’il n’y a pas de tradition en la matière, ils votent sur ce point.
Si quelqu’un parle au nom de deux, et qu’il veut gagner le nom d’un seul, la parole de celui qui parle au nom de deux a plus d’autorité que la parole des deux qui parlent au nom d’un seul. De même, un père et son fils, ou un maître et son élève, ne comptent que pour un seul dans les votes sur la pureté et l’impureté. Ils ne peuvent s’asseoir côte à côte, même s’ils ne disent rien, mais doivent se lever et s’asseoir à part.
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62:1 Prêter serment. ↩︎
62:2 Le zuz était équivalent au denier d’argent, valant un quart de sicle. ↩︎
63:2 Lév. 19. 15. ↩︎
65:1 C omet « pas ». ↩︎
66:1 A vécu à l’époque d’Alexandre Jannée et d’Alexandra (Salomé). Avec Shimeon b. Shatah, son nom est conservé comme celui du troisième des « couples » de savants Zugoth, qui ont transmis la tradition non écrite de l’époque de Simon le Juste. Voir Pirke Aboth, I. 1 f. ↩︎
66:2 Pour cette expression, cf. Luc 2. 25. ↩︎
66:3 Il s’agissait d’une secte juive, étroitement apparentée aux Sadducéens et, comme eux, niant l’immortalité de l’âme et la résurrection. Ils sont souvent cités comme étant en conflit avec les Pharisiens. ↩︎
67:1 Deut. 17. 6. ↩︎
67:2 Selon la tradition rabbinique (voir Tosefta Hagiga, 2. 8.) Shimeon et Jehuda étaient respectivement président et vice-président du tribunal. ↩︎
67:3 Cela signifie qu’ici seulement il était permis de trancher par vote une question pour laquelle la tradition ne donnait aucune indication. Les jugements des autres tribunaux étaient liés à des précédents. ↩︎
68:1 Le minimum nécessaire dans une affaire capitale. ↩︎
68:2 Maison d’étude. Le sabbat était consacré à l’étude, par opposition à la pratique, de la Loi. ↩︎
68:3 L’école de Hillel et l’école de Shammaï étaient des représentants de types d’exégèse rivaux ; l’une plaidant en faveur d’une interprétation plus clémente et l’autre en faveur d’une interprétation littérale plus dure de la Loi. ↩︎
68:4 Apparemment pour agir en tant qu’expert local et éviter autant que possible la nécessité de faire appel à un tribunal supérieur. ↩︎
69:1 Cf. Josèphe, Contr. Apion. I.7. ↩︎
69:2 Lév. 6. 20. ↩︎
69:3 1 Chron. 24. 1 et suiv. Cr. Luc I. 8. ↩︎