La méthode de procédure judiciaire dans les affaires non capitales | Page de titre | L'organisation de la Cour et la méthode adoptée pour augmenter le nombre des juges |
M.IV. i. Les cas passibles de la peine capitale et les cas passibles de la peine capitale sont identiques en ce qui concerne l’examen et l’enquête, [^230] comme il est écrit : VOUS AUREZ UNE SEULE LOI. [^231]
Quelle est la différence entre les affaires passibles de la peine capitale et celles qui ne le sont pas ? Les affaires passibles de la peine capitale sont jugées par trois juges, et les affaires passibles de la peine capitale par vingt-trois juges. Les affaires passibles de la peine capitale peuvent commencer soit par la plaidoirie d’acquittement, soit par la plaidoirie de condamnation ; tandis que les affaires passibles de la peine capitale commencent par la plaidoirie d’acquittement et non par la plaidoirie de condamnation. Dans les affaires passibles de la peine capitale, la condamnation ou l’acquittement peut dépendre d’une majorité d’une voix ; dans les affaires passibles de la peine capitale, l’acquittement peut dépendre d’une voix, mais la condamnation doit dépendre d’une majorité de deux voix. Dans les affaires passibles de la peine capitale, les juges peuvent modifier leur verdict, passant d’une condamnation à un acquittement, ou d’un acquittement à une condamnation ; mais dans les affaires passibles de la peine capitale, ils peuvent modifier leur verdict, passant d’une condamnation à un acquittement, mais pas d’un acquittement à une condamnation.
Dans les affaires non passibles de la peine capitale, ils peuvent tous plaider soit en faveur de la condamnation, soit en faveur de l’acquittement ; mais dans les affaires passibles de la peine capitale, ils peuvent tous plaider en faveur de l’acquittement, mais pas de la condamnation. Dans les affaires non passibles de la peine capitale, celui qui plaide en faveur de la condamnation peut ultérieurement plaider en faveur de l’acquittement, et celui qui plaide en faveur de l’acquittement peut ultérieurement plaider en faveur de la condamnation ; mais dans les affaires passibles de la peine capitale, celui qui plaide en faveur de la condamnation peut ultérieurement plaider en faveur de l’acquittement, mais celui qui plaide en faveur de l’acquittement ne peut pas changer et plaider en faveur de la condamnation.
Dans les affaires non passibles de la peine capitale, le procès peut avoir lieu de jour et le verdict rendu la nuit ; mais dans les affaires passibles de la peine capitale, le procès a lieu de jour et le verdict est rendu de jour. Dans les affaires non passibles de la peine capitale, un verdict d’acquittement ou de condamnation peut être rendu le jour même ; tandis que dans les affaires passibles de la peine capitale, un verdict d’acquittement peut être rendu le jour même, mais un verdict de condamnation seulement le lendemain. Par conséquent, une telle affaire n’est pas jugée la veille d’un sabbat ou d’une fête.
2. Dans les cas non capitaux, et dans les cas de pureté et d’impureté, l’avis de l’aîné est demandé en premier ; dans les cas capitaux, celui de ceux assis à côté.
Tous sont éligibles pour juger les affaires non passibles de la peine capitale ; mais seulement les prêtres, les Lévites et les Israélites qui sont éligibles pour se marier dans les familles sacerdotales.
T. VII. 2 b. Lors de la sanctification du mois et de l’intercalation de l’année, ainsi que dans les cas non capitaux, ils votent par ordre d’ancienneté, en commençant [ p. 72 ] par l’aîné ; mais dans les cas capitaux, ils commencent par les membres les plus jeunes du tribunal, afin que leur opinion ne soit pas basée sur celle de leurs aînés. Dans les cas capitaux, ils commencent non pas par l’accusation, mais par la défense, sauf dans le cas d’un trompeur à l’idolâtrie, [1] et, selon R. Jehoshua, fils de Karha, dans le cas de celui qui égare une ville. [2]
3. Dans le cas de ceux qui sont passibles de la peine d’exil, [3] le tribunal peut changer un verdict de condamnation en verdict d’acquittement (mais pas un verdict d’acquittement en verdict de condamnation), car il est écrit : VOUS NE PRENDREZ AUCUNE RANÇON POUR LA VIE D’UN homicide involontaire qui est coupable de mort [4] ; et aussi : ET VOICI LE CAS DE L’HOMME QUI TUE SON PROCHAIN SANS LE SAVOIR. [5] Puisque le terme homicide involontaire est ainsi utilisé à la fois pour l’homicide intentionnel et involontaire, le procès de ce dernier est soumis aux règles des procès dans les affaires capitales. [6]
4. Dans le cas de ceux qui sont passibles de la peine de flagellation, le tribunal peut changer un verdict de condamnation en un verdict d’acquittement (mais pas un verdict d’acquittement en un verdict de condamnation), car il est écrit : ET ILS JUSTIFIERONT LE JUSTE ET CONDAMNERA LE COUPABLE . . . . ET SI LE COUPABLE EST MÉRITE D’ÊTRE BATTU, [7] etc. Puisque le terme coupable est utilisé ici à la fois pour celui qui est passible de la flagellation et pour le meurtrier, ce procès est également soumis aux règles des procès dans les affaires capitales.
5. L’eunuque et ceux qui n’ont pas d’enfants sont habilités à juger les affaires non capitales, mais pas les affaires capitales ; et selon R. Jehuda, ceux qui sont également enclins à la sévérité ou à la tolérance sont également soumis à la même restriction.
6. Ils ne peuvent pas plaider à nouveau une affaire (après que le vote a eu lieu), mais R. Jehuda dit qu’ils le peuvent.
S’il y en a deux dont l’un interdit et l’autre autorise, ou l’un déclare impur et l’autre pur, celui qui interdit ou déclare impur doit apporter des preuves ; tous ceux qui sont d’avis plus sévère doivent en apporter. Et certains disent qu’il en va de même pour celui qui est plus indulgent.
Ils ne peuvent examiner une affaire que dans le lieu où ils votent, ni siéger trop longtemps. Une fois classée, une affaire ne peut être rediscutée. Pourquoi ? En raison de la règle interdisant de plaider à nouveau une affaire.
Lorsque (dans un débat) l’orateur a terminé son exposé, il ne peut revenir sur ses propos, à moins que son adversaire ne le lui en autorise. Une fois le sujet principal de l’affaire traité, les points secondaires deviennent le sujet principal. On ne peut répondre à son voisin plus de trois fois, de peur de se perdre. On argumente contre deux, ou deux contre un, ou deux contre trois, ou trois contre deux ; mais jamais trois contre trois, ou un nombre plus élevé, de peur de semer la confusion dans le tribunal.
7. Dans les cas non capitaux, ils peuvent dire « L’affaire est trop évidente », [8] mais pas dans les cas capitaux ; et une telle déclaration ne peut être faite que par le juge en chef.
Ils ne peuvent poser ni répondre à des questions en se tenant trop haut, trop loin ou derrière les membres du tribunal. Ils ne peuvent poser que des questions pertinentes et répondre de manière concise. Ils ne peuvent poser de questions sur une affaire impliquant plus de trois décisions judiciaires.
Si un membre pose une question tandis qu’un autre prend la parole sans poser de question, l’attention est portée sur celui qui pose la question. Si quelqu’un demande un précédent, il doit dire « Je demande un précédent ». Si quelqu’un pose une question pertinente et qu’un autre pose une question non pertinente, ils répondent à celui qui pose la question pertinente. Si quelqu’un pose une question non pertinente, il doit dire « Ma question n’est pas pertinente », comme l’a dit R. Meir ; mais la majorité estime que la pratique du droit n’est pas nécessairement entièrement liée à ce qui est pertinent. [9]
Français L’attention est portée à ce qui est pertinent plutôt qu’à ce qui ne l’est pas, à ce qui est un précédent plutôt qu’à ce qui n’en est pas un, à la Halaka [10] plutôt qu’au Midrash, [11] au Midrash plutôt qu’à la Haggada, [12] à l’argument du moins au plus [13] plutôt qu’au Midrash, à l’argument du moins au plus plutôt qu’à l’argument par analogie, [14] à un membre du tribunal plutôt qu’à un disciple, et à un disciple plutôt qu’à un ignorant. Mais lorsqu’il s’agit de décider entre deux membres du tribunal, ou deux disciples, ou deux ignorants, ou deux halakoth, ou deux questions, ou deux réponses, ou deux précédents, l’autorité de la décision à ce moment-là appartient à l’orateur [15] du tribunal.
La méthode de procédure judiciaire dans les affaires non capitales | Page de titre | L'organisation de la Cour et la méthode adoptée pour augmenter le nombre des juges |
70:1 Ces deux termes sont tirés de Deut. 13.14 (v. 15 en Hébreux). Ils semblent être utilisés ici sans réelle différence de sens. Ils font référence à l’examen des points principaux, aux questions suggestives, par opposition au « contre-interrogatoire » — questions portant sur des détails secondaires. ↩︎
70:2 Lév. 24. 22. ↩︎
72:1 Deut. 13. 6-11; voir Mishna VII. 10_a_. ↩︎
72 : 2 Deut. 13. 12 et suiv.; voir Mishna VII. 10_b_. ↩︎
72:3 Coupable d’homicide involontaire; Numéro 35. 15. ↩︎
72:4 Nombres 35. 31. ↩︎
72:5 Deut. 19.4. ↩︎
72:6 Ce paragraphe et le suivant sont des exemples de l’argument rabbinique gezera shawa, l’argument par analogie : si la force d’une expression est ambiguë dans un passage, son sens peut être déduit d’un autre passage où son utilisation n’est pas ambiguë. L’argument aboutit souvent à une erreur lorsque, comme dans l’exemple suivant, les passages cités pour l’analogie n’ont rien en commun, si ce n’est un mot particulier qui n’a aucun rapport avec la conclusion. ↩︎
72:7 Deut. 25. 1-2. ↩︎
73:1 Littéralement « devenir vieux, périmé », c’est-à-dire un lieu commun en droit qui ne mérite pas d’être débattu ou d’être étudié plus en détail. ↩︎
74:1 Autrement dit, la Torah n’est pas un système totalement inélastique. ↩︎
74:2 Une décision juridique antérieure réelle. ↩︎
74:3 Interprétation d’un texte. Pour la distinction entre Halaka et Midrash, cf. Kiddushim 49_a_ (fin). ↩︎
74:4 Interprétation plus édifiante qu’exacte. ↩︎
74:5 Pour des exemples de cet argument a fortiori, voir ci-dessus, T. iv. 8, 9. ↩︎